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Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 15 décembre 2025 modifiant des dispositions relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau » dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie

L’arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, est ainsi modifié :
I. – Après le 5e alinéa de la partie 7 de l’annexe 5, sont ajoutés les alinéas suivants :
« La demande comporte une attestation sur l’honneur du bénéficiaire mentionnant que :

« – l’opération n’a pas bénéficié d’une prime de la part de l’Agence nationale de l’habitat ; ou que
« – l’opération a bénéficié d’une prime de la part de l’Agence nationale de l’habitat dont le calcul et la décision d’octroi de la prime ont pris en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie. »

II. – Après l’alinéa commençant par les mots : « – qu’aucune aide à l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) » de l’annexe 7-1, est ajouté l’alinéa suivant :

« – qu’aucune prime de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) n’a été reçue ou ne sera sollicitée pour cette opération ou qu’une prime de l’ANAH a été reçue ou sollicitée et que le calcul et la décision d’octroi de la prime prennent en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie. »


Les fiches d’opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.


L’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le 2e alinéa du V de l’article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’exception du cas où le bénéficiaire de l’opération est un bailleur social gérant des logements concernés par l’opération, pour les opérations relevant du IV, l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’occupant du logement au titre des revenus de l’année N – 1 ou de l’année N – 2 par rapport à la date d’engagement, la date d’achèvement de l’opération ou la date de la demande de certificats d’économies d’énergie auprès du ministre chargé de l’énergie, constitue un document justificatif spécifique. »
II. – Au IV et au 1° du VIII de l’article 3-7-3, le mot : « particuliers » est remplacé par les mots : « personnes physiques ».


L’arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. – Les lignes du tableau de l’annexe II, relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-171, BAR-TH-172, BAR-TH-113, BAR-TH-159, sont remplacées par les lignes suivantes :
«

BAR-TH-113, BAR-TH-159 7,5 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/04/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
10 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
12,5 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
15 % Sur le lieu des opérations A compter du 01/01/2025
30 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
BAR-TH-171, BAR-TH-172 7,5 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/04/2022 et le 31/12/2022
15 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
10 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023
20 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
12,5 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
25 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
15 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2025 et le 31/12/2025
30 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
25 % Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026
30 % (en sus des contrôles

sur le lieu, ci-dessus)
Par contact
50% Sur le lieu des opérations Entre le 01/01/2027 et le 31/12/2027
100% Sur le lieu des opérations A compter du 01/01/2028

».
II. – La partie C en annexe B au présent arrêté remplace la partie C de l’annexe III.
III. – Le 9 du AT.I de l’annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. Dans le cas d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n’intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l’organisme d’inspection une copie du certificat d’immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d’immatriculation ; ».
IV. – Le 7 du AU.I de l’annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Dans le cas d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n’intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l’organisme d’inspection une copie du certificat d’immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d’immatriculation ; ».
V. – Le 8 du AV.I de l’annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Dans le cas d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n’intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l’organisme d’inspection une copie du certificat d’immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d’immatriculation ; ».
VI. – Le 8 du AW.I de l’annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Dans le cas d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n’intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l’organisme d’inspection une copie du certificat d’immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d’immatriculation ; ».
VII. – Le 8 du AX.I de l’annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Dans le cas d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n’intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l’organisme d’inspection une copie du certificat d’immatriculation actuel et le demandeur de certificats une copie du précédent certificat d’immatriculation ; ».


Les dispositions de l’article 1er, de l’article 2, du I de l’article 3 et du I et du II de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions des fiches d’opérations standardisées BAR-TH-171 et BAR-TH-172, dans leur version en vigueur au 1er octobre 2025, s’appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise, au plus tard le 15 janvier 2026, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l’énergie, suivant un modèle établi par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et mis à disposition sur le site internet du ministère.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».