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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 octobre 2001. – Commissioners of Customs & Excise contre Cantor Fitzgerald International. – Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) – Royaume-Uni. – Sixième directive TVA – Exonération de la location de biens immeubles – Notion – Prestation de services – Reprise d’un bail par un tiers à titre onéreux. – Affaire C-108/99.

Par un arrêt en date du 8 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé le champ d’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la location de biens immeubles. En l’espèce, un locataire commercial souhaitait se défaire de son bail, dont le loyer était devenu supérieur aux conditions du marché. Il a trouvé un tiers acceptant de reprendre le bail et de devenir le nouveau locataire. Pour compenser le loyer élevé, le locataire sortant a versé une somme d’argent significative au nouveau preneur. Les autorités fiscales nationales ont considéré que cette somme constituait la contrepartie d’une prestation de services taxable, tandis que le nouveau locataire soutenait que l’opération était indissociable du bail et devait donc bénéficier de l’exonération applicable aux locations immobilières. La juridiction nationale saisie du litige a alors interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive TVA. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si une prestation consistant, pour un opérateur, à accepter la reprise d’un bail immobilier en contrepartie d’une indemnité versée par le locataire sortant, pouvait être qualifiée de « location de biens immeubles » au sens de la sixième directive et ainsi bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour répond par la négative, en jugeant que l’exonération ne s’applique pas à une telle prestation. Selon elle, « L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, […] n’exonère pas une prestation de services effectuée par une personne qui ne possède aucun titre sur un bien immeuble et consistant à accepter, à titre onéreux, la cession d’un bail sur ce bien de la part du preneur. » Cette solution, fondée sur une interprétation restrictive de la notion de location de biens immeubles (I), conduit à écarter le principe de neutralité fiscale comme fondement d’une exonération (II).

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I. Une interprétation stricte de la notion de location de biens immeubles

La Cour fonde sa décision sur une définition rigoureuse de l’opération de location, qu’elle applique de manière littérale aux faits de l’espèce. Elle rappelle d’abord la définition de l’opération de location exonérée (A) avant d’en exclure la prestation de reprise de bail (B).

A. Le rappel de la définition de la location immobilière exonérée

La Cour réaffirme que les exonérations prévues par la sixième directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, car elles dérogent au principe général de taxation de toute prestation de services effectuée à titre onéreux. Elle s’attache ensuite à définir le contenu essentiel de la notion de location de biens immeubles. Selon le point 21 de l’arrêt, « la location de biens immeubles au sens de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive consiste en substance en ce que le propriétaire d’un immeuble cède au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d’occuper son bien et d’en exclure d’autres personnes. »

Cette définition place le rapport juridique entre le propriétaire du bien et celui qui en obtient la jouissance au cœur de l’exonération. La prestation exonérée est celle qui confère le droit d’occupation. L’acteur essentiel de cette prestation est celui qui détient le droit sur l’immeuble et qui le cède, c’est-à-dire le bailleur. Toute opération qui ne correspond pas à cette cession passive du droit d’usage par le titulaire du bien ne peut, en principe, être qualifiée de location.

B. L’exclusion de la prestation de reprise du bail de la sphère de l’exonération

Appliquant cette définition stricte, la Cour constate que l’opération en cause ne remplit pas les conditions requises. En l’espèce, le prestataire de services n’est pas le propriétaire, mais le nouveau locataire. Ce dernier ne cède aucun droit d’occupation ; au contraire, il accepte d’assumer les obligations d’un bail existant. La prestation qu’il fournit au locataire sortant est de nature active : il consent à prendre sa place dans le contrat de bail, libérant ainsi l’ancien locataire de ses engagements. La contrepartie financière versée par le locataire sortant rémunère ce service spécifique, et non la mise à disposition d’un bien immobilier.

La Cour distingue soigneusement cette situation de celle de l’arrêt *Lubbock Fine*, où la renonciation d’un locataire à son bail au profit de son propriétaire avait été jugée exonérée. Dans cette affaire, la transaction modifiait directement la relation locative principale entre le bailleur et le preneur. Ici, la transaction principale est conclue entre le locataire sortant et le locataire entrant, deux parties qui, à l’origine, n’ont pas de lien contractuel direct avec le bailleur pour cette opération. La prestation n’est donc pas une modification du contrat de location, mais une opération autonome entre deux tiers par rapport à la prestation de location elle-même.

II. Le rejet d’une approche fonctionnelle au profit d’une qualification objective

En confirmant une analyse objective de l’opération, la Cour écarte l’argument tiré du principe de neutralité fiscale (A) et réaffirme l’importance de la qualification juridique de la prestation (B).

A. L’éviction du principe de neutralité fiscale comme critère d’exonération

L’un des arguments avancés, notamment par la Commission lors de l’audience, reposait sur le principe de neutralité fiscale. Il était soutenu que le locataire sortant aurait pu atteindre un résultat économique équivalent par des voies fiscalement neutres, comme une sous-location à perte ou le versement d’une indemnité de résiliation au propriétaire. Dès lors, taxer la cession de bail reviendrait à traiter différemment des situations économiquement similaires.

La Cour rejette fermement cette approche fonctionnelle. Elle rappelle que la sécurité juridique et la simplicité d’application de la TVA exigent de s’en tenir à la nature objective de l’opération. Le choix d’une voie juridique plutôt qu’une autre emporte des conséquences fiscales que l’assujetti doit assumer. Comme l’indique le point 33, « Le principe de neutralité fiscale n’implique pas qu’un assujetti qui a le choix entre deux opérations puisse en choisir une et faire valoir les effets de l’autre. » La neutralité fiscale n’autorise donc pas à requalifier une opération taxable en opération exonérée au motif qu’un autre montage contractuel aurait permis d’y parvenir.

B. La primauté de la nature objective de l’opération

Cette décision réaffirme un principe fondamental du système commun de TVA : la qualification d’une opération dépend de ses caractéristiques propres et non de l’objectif économique poursuivi par les parties. En l’espèce, la prestation fournie par le nouveau locataire est une obligation de faire : accepter de devenir partie à un contrat. Cette prestation de services est identifiable et distincte de la location de l’immeuble qui en est l’objet.

En refusant d’étendre l’exonération aux opérations qui ne sont qu’accessoires ou connexes à une location immobilière, sans être fournies par le bailleur lui-même, la Cour maintient une frontière claire entre ce qui relève de la gestion du patrimoine immobilier et ce qui constitue une prestation de services distincte sur le marché. La portée de cet arrêt est donc de confirmer que la forme juridique choisie par les opérateurs économiques est déterminante pour le traitement fiscal de leurs transactions. La substance économique ne peut primer sur la qualification objective de la prestation effectuée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».