Par un arrêt C-38/94, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d’une question préjudicielle par une juridiction britannique, s’est prononcée sur l’interprétation et la validité de plusieurs règlements relatifs à l’organisation commune des marchés dans les secteurs des viandes ovine, caprine et bovine. En l’espèce, une association représentant des propriétaires fonciers contestait la mise en œuvre par le Royaume-Uni d’un nouveau régime de primes agricoles. Ce régime instaurait des droits à la prime rattachés directement aux producteurs, souvent locataires des terres, plutôt qu’aux terres elles-mêmes. Ces droits étant transférables, un producteur quittant une exploitation pouvait les conserver ou les céder, entraînant une dépréciation de la valeur des terres pour le propriétaire bailleur. L’association requérante soutenait que le droit communautaire imposait aux États membres de mettre en place un mécanisme pour compenser ce préjudice financier. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur le point de savoir si les règlements européens obligeaient ou même simplement autorisaient les États membres à créer un tel régime d’indemnisation au profit des propriétaires. La Cour de justice répond par la négative, en affirmant qu’aucune disposition du droit communautaire n’impose une telle obligation de compensation. La Cour fonde sa décision sur le rejet d’une obligation de compensation découlant du droit communautaire (I), avant de confirmer la validité des règlements d’application adoptés par la Commission (II).
I. Le rejet d’une obligation d’indemnisation des propriétaires fonciers
La Cour de justice rejette l’idée d’une obligation de compensation en se fondant d’abord sur l’absence de violation d’un principe général du droit (A), puis sur une interprétation stricte des dispositions habilitant les États membres à prendre des mesures (B).
A. L’inapplicabilité du droit de propriété comme fondement à une compensation
La Cour écarte l’argument selon lequel le préjudice subi par les propriétaires constituerait une atteinte à leur droit de propriété qui appellerait une réparation. Elle considère que les avantages accordés dans le cadre d’une politique agricole commune ne sont pas des attributs inhérents à la propriété foncière. Le juge européen énonce que « des avantages, tels que les quantités de référence, alloués dans le cadre d’une organisation commune de marché ne peuvent être conçus comme un droit provenant des biens propres ou de l’activité professionnelle des intéressés ». Par conséquent, l’attribution de ces droits à prime au producteur locataire ne saurait être analysée comme une expropriation partielle de la valeur du bien du propriétaire. Cette approche établit une distinction nette entre la propriété de la terre et les bénéfices découlant d’une activité agricole régulée, lesquels relèvent d’une logique propre à l’organisation des marchés. La perte de valeur du foncier n’est qu’une conséquence économique indirecte de la nouvelle réglementation, et non une atteinte directe à un droit patrimonial protégé nécessitant une compensation obligatoire.
B. L’interprétation restrictive des prérogatives des États membres
La Cour analyse ensuite la portée des textes qui autorisent les États membres à intervenir. Les règlements en cause prévoient que les États « prennent les mesures transitoires appropriées en vue de trouver des solutions équitables à des problèmes qui pourraient surgir ». Pour la Cour, cette formulation confère une simple faculté et non une obligation. L’appréciation de la nécessité de telles mesures est laissée à la discrétion de chaque État membre, en fonction de son contexte juridique national, notamment les règles régissant les baux ruraux. Le règlement se limite à permettre une intervention « en cas de transfert de droits à la prime », sans imposer la création d’un mécanisme de compensation financière. La Cour souligne que ces dispositions « leur permettent seulement de prendre des mesures destinées à résoudre les problèmes particuliers liés au transfert ». Ainsi, le droit communautaire n’impose pas de réparer la dévalorisation des terres, mais offre simplement aux législateurs nationaux un cadre pour gérer les difficultés contractuelles nées de la réforme.
II. La validation des règlements d’application de la Commission
Après avoir écarté l’obligation de compensation, la Cour confirme la validité des règlements d’application de la Commission, en justifiant d’une part la limitation de leur champ d’application temporel (A) et en écartant d’autre part tout excès de pouvoir de la Commission (B).
A. La limitation temporelle justifiée des mesures correctrices nationales
Les règlements d’application de la Commission limitent la possibilité pour les États membres de prendre des mesures aux seules « relations contractuelles existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ». La Cour juge cette restriction de validité. Elle estime que les problèmes ne peuvent surgir que dans le cadre de contrats conclus avant l’instauration du nouveau système, lorsque les parties ne pouvaient anticiper les conséquences d’un transfert de droits à la prime détaché de l’exploitation. Pour les contrats postérieurs, la situation est différente. La Cour observe que pour ces derniers, « les parties peuvent en effet tenir compte de l’éventualité d’un transfert des droits à la prime sans transfert de l’exploitation ». La liberté contractuelle permet ainsi au bailleur et au preneur de négocier et de répartir conventionnellement la valeur des droits à la prime ou de prévoir les conséquences de leur transfert en fin de bail. La limitation temporelle apparaît donc comme une mesure proportionnée, respectant la prévisibilité et l’autonomie de la volonté des nouveaux contractants.
B. La confirmation de la conformité des actes d’exécution au droit originaire
La Cour examine si la Commission, en limitant l’habilitation des États membres aux contrats existants, n’a pas outrepassé les pouvoirs que lui conféraient les règlements du Conseil, lesquels ne contenaient pas une telle limitation explicite. Elle conclut que la Commission n’a pas agi *ultra vires*. La restriction temporelle est interprétée comme une modalité d’application logique et cohérente avec l’objectif des règlements de base. Ces derniers visaient à résoudre les « problèmes particuliers » liés à la transition vers le nouveau système. Or, comme l’a jugé la Cour, ces problèmes ne se posent de manière imprévue que pour les contrats en cours. En précisant ce point, la Commission n’a fait qu’expliciter le champ d’application rationnel de la mesure, sans en altérer la substance ni contredire l’intention du législateur du Conseil. L’examen de la validité ne révèle donc aucun élément de nature à affecter la légalité des règlements d’application.