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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-1212 du 12 décembre 2025 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2025 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2025, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.


Le montant de l’aide mentionnée à l’article 1er est égal à 152,45 euros.


Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2025 ou, à défaut, du mois de décembre 2025, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.


Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Pour l’application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l’avant dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l’application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l’avant dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du même code.


Lorsqu’une personne éligible à l’aide exceptionnelle au titre de l’article 3 a perçu cette même aide au titre de l’article 1er, cette aide lui reste acquise, et l’organisme débiteur de la prestation mentionnée à l’article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l’aide auquel elle ouvre droit au titre de l’article 3 et celui qu’elle a perçu au titre de l’article 1er.


Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.


I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Le présent décret ne s’applique pas à Mayotte.


Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».