Par une communication du 10 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à s’interroger sur la compatibilité du refus d’exonération des frais de justice avec le droit d’accès à un tribunal.
En l’espèce, une héritière se voyait réclamer le paiement d’une dette successorale par une société créancière. L’étudiante, sans revenus, avait hérité de son père un bien immobilier d’une valeur estimée à plus de deux millions d’euros. Condamnée en première instance au paiement d’une somme substantielle, elle avait interjeté appel de cette décision.
Son appel fut cependant subordonné au versement de frais de justice s’élevant à plus de 80 000 euros. La requérante sollicita une exonération de ces frais, arguant du fait que l’hôtel hérité était déprécié, grevé d’une sûreté au profit de son adversaire et ne générait aucun revenu. Les juridictions internes rejetèrent sa demande d’aide juridictionnelle au motif principal qu’elle était propriétaire d’un patrimoine immobilier de grande valeur qu’elle pouvait aliéner pour s’acquitter des frais. Saisie d’un recours, la Cour constitutionnelle l’a déclaré irrecevable, estimant que « l’exonération des frais de justice devait rester exceptionnelle et protéger des personnes impécunieuses », ce que la situation patrimoniale de l’intéressée ne reflétait pas.
La question de droit soumise à la Cour était donc de déterminer si le refus d’accorder une exonération des frais de justice, fondé sur la seule existence d’un patrimoine immobilier difficilement réalisable, porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour, pour instruire l’affaire, a choisi de questionner les parties sur le juste équilibre à ménager entre l’intérêt de l’État et celui de la justiciable.
Il convient d’analyser la tension entre l’appréciation de la situation patrimoniale de la justiciable par les juridictions nationales (I) avant d’examiner la portée du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour européenne au regard du droit d’accès à un tribunal (II).
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I. L’appréciation restrictive de la situation patrimoniale par les juridictions internes
Les juridictions nationales ont adopté une lecture particulièrement rigoureuse de la situation financière de la requérante, en se fondant sur une conception formelle de son patrimoine (A), ce qui a conduit à occulter la question de la liquidité réelle de ses actifs (B).
A. Une conception formelle du patrimoine de la justiciable
Les décisions internes successives ont retenu une approche purement comptable de la fortune de la requérante. Le raisonnement suivi repose sur un postulat simple : la propriété d’un bien de grande valeur exclut de facto l’indigence et, par conséquent, le bénéfice d’une aide juridictionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi rappelé que « l’exonération des frais de justice devait rester exceptionnelle et protéger des personnes impécunieuses ». Cette logique met en évidence une indifférence à la composition du patrimoine et à sa disponibilité effective.
Pour les juges nationaux, la seule existence d’un actif immobilier suffisait à écarter l’argumentation de l’intéressée. Peu importait que cette dernière fût étudiante et sans revenu personnel, ou que le bien en question fût l’unique composante de son patrimoine. L’analyse s’est limitée à la valeur brute de l’actif, sans prendre en considération les arguments soulevés quant à sa dépréciation ou à l’absence de revenus locatifs.
B. L’occultation de la liquidité réelle du patrimoine
Cette approche formelle a eu pour conséquence directe d’éluder la question centrale de la liquidité. En enjoignant implicitement à la requérante de vendre son bien pour financer son action en justice, les tribunaux ont ignoré les obstacles pratiques et juridiques à une telle opération. La requérante avait en effet souligné que le bien était grevé d’une sûreté réelle au profit de la société créancière elle-même.
Ainsi, le produit d’une éventuelle vente aurait été prioritairement affecté au remboursement de cette même créancière, rendant l’opération potentiellement vaine pour la débitrice. En ne tenant pas compte de cette réalité économique, les juridictions internes ont imposé à la justiciable une charge qui, en pratique, pouvait s’avérer impossible à satisfaire. Le droit d’accès au juge d’appel devenait alors purement théorique, conditionné à la réalisation d’un actif non disponible.
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II. Le contrôle de proportionnalité au service du droit d’accès effectif au juge
Face à cette approche rigide des juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle les principes directeurs de son contrôle, axé sur la recherche d’un juste équilibre (A) et sur l’exigence de motifs pertinents et suffisants pour justifier une restriction (B).
A. La recherche d’un juste équilibre entre intérêts concurrents
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, notamment financières. Toutefois, ces limitations ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit. La Cour européenne interroge explicitement les parties sur ce point en demandant si « un juste équilibre a-t-il été ménagé entre d’une part l’intérêt de l’État à percevoir des frais de justice et d’autre part l’intérêt de la requérante à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux ».
Cette question met en balance deux intérêts légitimes : celui de l’État, qui doit assurer le financement de son système judiciaire, et celui de la justiciable, qui doit pouvoir contester une décision la condamnant à un paiement très important. En l’espèce, le montant des frais de justice était particulièrement élevé, représentant une barrière financière significative. L’enjeu pour la Cour est de vérifier si cette barrière était justifiée au regard des circonstances particulières de l’affaire.
B. L’exigence de motifs convaincants justifiant la restriction
Au-delà de l’équilibre des intérêts, la Cour examine la motivation des décisions nationales. Elle demande si le refus d’exonération « se fonde-t-il sur des motifs convaincants ». Cette interrogation suggère un contrôle approfondi de la pertinence des arguments des juges nationaux. La simple affirmation selon laquelle la requérante possède un bien de valeur pourrait ne pas constituer un motif suffisant.
La Cour devra déterminer si le fait d’ignorer les charges pesant sur l’immeuble et son absence de rendement constitue une motivation adéquate pour priver la requérante de son droit de faire appel. En se référant à sa jurisprudence, la Cour laisse entendre qu’une restriction à l’accès au juge, pour être compatible avec la Convention, ne doit pas seulement poursuivre un but légitime, mais doit aussi être proportionnée, ce que l’appréciation purement théorique du patrimoine de la requérante pourrait ne pas garantir.