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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ÖZORAL c. TÜRKİYE

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une communication du 9 octobre 2024 concernant une requête introduite le 17 août 2021, a soulevé plusieurs questions fondamentales relatives au droit de propriété et au procès équitable.

En l’espèce, un requérant avait vu son terrain submergé en 1992 suite à la construction d’un barrage. En dédommagement, une nouvelle parcelle lui fut attribuée en 2008 en application de la loi no 5543, à un tarif préférentiel. En 2017, l’intéressé a engagé une action en expropriation de fait afin d’obtenir une indemnisation pour l’installation de pylônes électriques sur ce nouveau bien par la société nationale de distribution d’électricité. Les juridictions internes, et en dernier lieu la cour d’appel d’Erzurum, ont rejeté sa demande. Le motif de ce rejet reposait sur une disposition de la loi no 5543 interdisant au propriétaire de céder le bien dans les dix ans suivant son attribution, délai qui n’était pas encore écoulé au moment de l’action. Le requérant a saisi la Cour européenne en invoquant une atteinte à son droit au respect de ses biens et à son droit à un procès équitable, en raison de décisions contraires rendues par la même cour d’appel dans des affaires similaires. Le problème de droit qui se pose est double. D’une part, le rejet d’une demande d’indemnisation pour expropriation de fait, fondé sur une clause d’inaliénabilité temporaire, constitue-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété ? D’autre part, une divergence de jurisprudence non motivée au sein d’une même juridiction porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ? La solution retenue par les juridictions internes interroge tant sur le respect du droit de propriété (I) que sur les garanties d’un procès équitable (II).

I. L’atteinte au droit de propriété justifiée par une inaliénabilité temporaire

La décision des juridictions internes repose sur une application stricte d’une clause légale d’inaliénabilité, dont la finalité est détournée pour faire obstacle à une demande d’indemnisation (A), ce qui soulève une question essentielle quant à la proportionnalité de l’ingérence subie par le requérant (B).

A. L’application d’une clause d’inaliénabilité comme obstacle à l’indemnisation

Les juridictions turques ont interprété la restriction décennale de cession imposée par la loi no 5543 comme une fin de non-recevoir à l’action du requérant. Cette loi, visant à l’établissement de populations déplacées, conditionnait l’attribution de terrains à un engagement de ne pas les aliéner durant une décennie, afin d’éviter la spéculation sur des biens attribués à des conditions préférentielles dans un but social. Le juge interne a considéré que cette interdiction de céder le bien volontairement privait également le propriétaire du droit de réclamer une indemnité pour une expropriation de fait, subie passivement. Le raisonnement suivi étend donc le champ d’application d’une restriction de disposition du bien à une impossibilité d’agir en justice pour obtenir réparation d’une dépossession partielle imposée par une entité tierce. Cette lecture extensive de la loi a eu pour conséquence de priver le requérant de toute compensation pour l’usage de sa propriété.

B. Le contrôle de proportionnalité au cœur de l’appréciation européenne

Face à cette approche, la Cour européenne des droits de l’homme interroge les parties sur le juste équilibre à préserver. La question posée est de savoir si « l’absence d’indemnisation a-t-elle fait peser une charge excessive sur le requérant ? ». Le but de la clause d’inaliénabilité était d’assurer la stabilité des familles relogées et non de permettre à l’État ou à des entités publiques d’empiéter sur leurs nouvelles propriétés sans contrepartie. En appliquant cette clause pour rejeter une demande d’indemnisation, les juridictions internes semblent avoir rompu l’équilibre entre l’objectif d’intérêt général initial de la loi et la protection du droit de propriété du requérant. Le préjudice subi par ce dernier, consistant en une perte de jouissance d’une partie de son bien sans aucune compensation, apparaît disproportionné au regard du but poursuivi par la restriction légale. L’ingérence dans le droit au respect des biens ne saurait être légitime si elle impose à l’individu une charge spéciale et exorbitante.

II. La divergence de jurisprudence comme source d’insécurité juridique

Au-delà de l’atteinte au droit de propriété, la requête soulève une critique quant à l’équité de la procédure, en mettant en lumière une contradiction jurisprudentielle (A), ce qui conduit à s’interroger sur l’obligation de motivation des décisions de justice (B).

A. Le manquement au principe de sécurité juridique

Le requérant soutient que son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention, a été violé. Il appuie son argumentation sur la production de « décisions judiciaires relatives à des actions pour expropriation de facto concernant des situations strictement similaires où la même cour d’appel aurait adopté une démarche diamétralement opposée ». Cette situation met en cause le principe de sécurité juridique, qui exige qu’à moins d’un changement justifié, la jurisprudence suive une ligne cohérente afin de garantir la prévisibilité des décisions de justice. L’existence de solutions contradictoires émanant de la même juridiction pour des cas analogues est de nature à créer une incertitude pour les justiciables et à porter atteinte à la confiance que ces derniers doivent avoir dans le système judiciaire. En ne suivant pas une pratique établie, la cour d’appel d’Erzurum a potentiellement créé une rupture d’égalité entre des plaideurs se trouvant dans des situations identiques.

B. L’exigence d’une motivation renforcée en cas de revirement

La Cour européenne demande si, « compte tenu de ce qui aurait constitué selon le requérant une jurisprudence bien établie l’arrêt de la cour d’appel d’Erzurum a-t-il exposé une motivation suffisante ». Si les juridictions ne sont pas tenues de suivre indéfiniment leurs décisions antérieures, un revirement de jurisprudence doit être justifié par une motivation claire et explicite. L’absence de justification pour s’écarter d’une solution précédemment adoptée dans des affaires similaires peut être constitutive d’une violation de l’article 6 de la Convention. En l’espèce, le rejet de la demande du requérant, en contradiction avec d’autres arrêts, sans que la décision ne contienne de motifs expliquant ce changement d’approche, laisse penser que la décision pourrait être entachée d’arbitraire. Le droit à un procès équitable implique que le justiciable puisse comprendre les raisons pour lesquelles le juge a statué d’une certaine manière, surtout lorsque la solution s’écarte de la ligne jurisprudentielle attendue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».