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Maître Reda KOHEN
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KARADENİZ c. TÜRKİYE

Par une décision en date du 10 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conventionalité d’une restriction au droit de propriété résultant d’un plan d’urbanisme. En l’espèce, deux ressortissants turcs avaient acquis en 1988 une parcelle de terrain. Un plan local d’urbanisme, adopté en 1987 et donc antérieur à leur acquisition, prévoyait déjà qu’une partie de cette parcelle serait affectée à la construction d’une route, rendant de fait le surplus du terrain inconstructible en raison de sa surface réduite. Pendant plusieurs décennies, les propriétaires ont vainement sollicité l’expropriation de leur bien auprès de la municipalité, qui a constamment opposé des contraintes budgétaires.

La procédure interne a été particulièrement longue et complexe. Après un premier rejet de leur action en réparation par les juridictions administratives, les requérants ont obtenu de la Cour constitutionnelle une décision du 10 décembre 2019 constatant une violation de leur droit de propriété en raison du fardeau excessif imposé par l’absence d’expropriation. Forts de cette décision, ils ont engagé une nouvelle action en réparation et obtenu l’allocation d’une somme correspondant au montant qu’ils avaient initialement demandé, bien qu’une expertise judiciaire ait évalué leur préjudice à un montant supérieur. Le versement de cette indemnité, assortie d’intérêts au taux légal, est intervenu plus de deux ans après leur demande. Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, arguant que l’indemnisation était insuffisante et que la dépréciation monétaire avait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens.

La question de droit soumise à la Cour était donc de déterminer si une restriction d’urbanisme préexistante à l’acquisition d’un bien, suivie d’une indemnisation jugée adéquate par les juridictions internes malgré une faible dépréciation monétaire, constitue une charge disproportionnée et excessive pour l’acquéreur au point de rompre le juste équilibre exigé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement. Elle a estimé que, bien qu’il y ait eu une ingérence dans le droit de propriété, celle-ci n’a pas fait peser sur les requérants une charge disproportionnée. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les requérants connaissaient la restriction lors de l’achat et que l’indemnité versée, malgré une perte de valeur limitée, était suffisante pour compenser le préjudice subi dans les circonstances particulières de l’espèce.

Cette solution, qui s’appuie sur une analyse pragmatique de la charge effectivement supportée par les requérants (I), conduit néanmoins à s’interroger sur la portée du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour en matière d’indemnisation (II).

I. LA NEUTRALISATION DES EFFETS D’UNE INGÉRENCE CARACTÉRISÉE

La Cour reconnaît sans ambiguïté que la situation litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété des requérants. Toutefois, elle en minimise considérablement la portée en retenant un élément factuel déterminant : l’antériorité du plan d’urbanisme à l’acquisition du bien. Cette approche conduit à considérer que l’atteinte, bien que réelle en raison de l’incertitude prolongée (A), est largement atténuée par le risque que les acquéreurs sont censés avoir accepté (B).

A. L’ingérence issue de l’incertitude prolongée sur le sort du bien

Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour identifie une ingérence dans le droit au respect des biens. Celle-ci ne découle pas d’une privation formelle de propriété, le titre des requérants étant demeuré juridiquement intact, mais de la réglementation de l’usage des biens. La Cour souligne que la situation a « incontestablement créé une incertitude sur le sort de la propriété des requérants et entravé la pleine jouissance par les intéressés de leur droit de propriété ». En effet, l’affectation d’une partie de la parcelle à un usage public par un plan d’urbanisme, sans qu’une procédure d’expropriation ne soit engagée dans un délai raisonnable, place le propriétaire dans une situation précaire.

Cette analyse s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de principe *Sporrong et Lönnroth c. Suède*, où la Cour avait déjà jugé que des permis d’exproprier prolongés, combinés à des interdictions de construire, constituaient une atteinte excessive au droit de propriété. En l’espèce, l’inaction de l’administration, qui n’a pas procédé à l’expropriation requise par la loi nationale faute de moyens budgétaires, a effectivement vidé de sa substance une partie des attributs du droit de propriété, notamment le droit de construire ou de disposer librement du bien. La Cour constitutionnelle interne avait d’ailleurs tiré la même conclusion en jugeant que cette situation imposait un « fardeau excessif » aux propriétaires.

B. L’acceptation du risque par l’acquéreur comme facteur d’atténuation

L’élément décisif du raisonnement de la Cour réside cependant dans la chronologie des faits. La Cour relève que « la restriction en cause existait lorsque les requérants ont fait l’acquisition du bien ». Le plan local d’urbanisme de 1987 était déjà en vigueur lors de l’achat en 1988. Par conséquent, la Cour estime que les requérants « savaient ou auraient dû savoir » que leur terrain était grevé d’une servitude d’urbanisme majeure. De ce fait, ils « ne pouvaient donc raisonnablement s’attendre à obtenir un permis pour l’aménager » et « doivent être considérés comme ayant accepté un tel risque lors de l’acquisition du terrain litigieux ».

Cette prise en compte de la connaissance de l’acquéreur n’est pas nouvelle, mais son application en l’espèce a des conséquences radicales. Elle transforme une ingérence potentiellement grave en un risque commercial assumé. La charge pesant sur les requérants s’en trouve allégée, non pas en raison d’une action de l’État, mais en raison de leur propre imprudence ou de leur spéculation supposée. La Cour déplace ainsi le curseur de l’équilibre à ménager : la protection du propriétaire est moins impérieuse lorsque celui-ci a acquis un bien en connaissance des contraintes qui le frappaient. Cette approche, si elle peut sembler logique d’un point de vue économique, affaiblit la protection du droit de propriété contre l’inertie des pouvoirs publics.

L’analyse de la juste indemnisation par la Cour, qui découle de cette première constatation, apparaît tout aussi discutable et témoigne d’une certaine retenue dans son contrôle.

II. UNE APPRÉCIATION CONTESTABLE DE LA JUSTE INDEMNISATION

Après avoir minimisé la gravité de l’ingérence, la Cour examine le caractère adéquat de la réparation obtenue par les requérants au niveau interne. Bien qu’elle formule une critique de principe sur la méthode de calcul de l’indemnité (A), elle fait preuve d’une surprenante tolérance à l’égard de la dépréciation monétaire de la somme allouée (B), confirmant ainsi le caractère subsidiaire de son contrôle.

A. Une critique formelle de la méthode de calcul de l’indemnité

La Cour relève une faille significative dans le raisonnement des juridictions administratives internes. Celles-ci ont indemnisé les requérants uniquement pour la valeur de la portion de terrain de 124,03 m² réservée à la construction de la route. Or, cette affectation rendait le reste de la parcelle, d’une superficie de 125,96 m², impropre à la construction et donc largement déprécié. La Cour affirme explicitement que « le mode de calcul des juridictions administratives n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour » et que les intéressés « auraient donc dû également être indemnisés à ce titre ».

Cependant, après avoir posé ce constat critique, la Cour refuse d’en tirer les conséquences. Elle se justifie en notant que les requérants ont engagé une action complémentaire devant les juridictions judiciaires, laquelle est toujours pendante. Cet argument, fondé sur l’épuisement des voies de recours internes, est pour le moins fragile. D’une part, l’existence d’une procédure incertaine ne saurait suffire à purger la violation déjà consommée. D’autre part, la Cour aurait pu considérer que la complexité et la durée des procédures internes, obligeant les requérants à multiplier les actions pour obtenir une réparation complète, constituaient en elles-mêmes un élément de la charge disproportionnée. En s’abstenant de statuer sur ce point, la Cour fait preuve d’une grande déférence envers les juridictions nationales, au détriment d’une protection effective et concrète des droits des requérants.

B. La tolérance d’une dépréciation monétaire au regard des circonstances

Le point le plus discutable de la décision concerne l’appréciation de l’indemnité au regard de l’inflation. La Cour calcule que la perte de valeur de la créance des requérants, entre la date de la demande et le paiement effectif, s’élève à 4,94 %. Elle juge cette perte non excessive et ne rompant pas le juste équilibre. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa jurisprudence antérieure, notamment les décisions *Güleç et Armut* et *Bucak et autres*, où des dépréciations allant jusqu’à 10,74 % avaient été tolérées.

Toutefois, ce raisonnement quantitatif semble insuffisant. La Cour justifie cette tolérance en invoquant à la fois le fait que les requérants n’ont pas été dépossédés de leur terrain et, de nouveau, qu’ils avaient accepté le risque initial. Ces deux arguments sont peu convaincants. L’absence de dépossession formelle est une maigre consolation lorsque le bien est rendu inutilisable. Surtout, le fait d’avoir accepté un risque urbanistique ne saurait justifier que l’État, une fois qu’il indemnise le préjudice, le fasse avec une monnaie dépréciée. Le principe d’une réparation intégrale exige que l’indemnité corresponde à la valeur réelle du préjudice au moment où elle est versée. En admettant qu’une perte de près de 5 % n’est pas significative, la Cour envoie un signal permissif aux États confrontés à une forte inflation et affaiblit le droit à une réparation effective pour les victimes de violations de la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».