La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision rendue le 24 octobre 2023, a eu à se prononcer sur la responsabilité d’un État membre en raison de l’inexécution prolongée de décisions de justice favorables à deux sociétés commerciales. Ces créances étaient détenues à l’encontre d’une société par actions dont l’État était l’actionnaire majoritaire. Les deux sociétés requérantes, après avoir obtenu en 2008 des jugements définitifs condamnant leur débitrice à leur verser des sommes importantes, se sont heurtées à l’impossibilité de recouvrer leurs créances. La procédure d’exécution forcée, bien qu’ayant permis la saisie de biens immobiliers d’une valeur suffisante pour couvrir la dette, a été paralysée.
En effet, en application d’une loi nationale, l’huissier de justice a dû se dessaisir de la vente des biens saisis au profit d’une agence publique, seule compétente en raison de la participation de l’État au capital de la société débitrice. Cette agence est cependant restée inactive. Par la suite, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société débitrice en 2010 a suspendu la procédure d’exécution, sans que les créances des requérantes ne soient apurées. Les recours indemnitaires engagés par les sociétés requérantes contre l’État pour manquement à son obligation d’exécuter les jugements dans un délai raisonnable ont été soit rejetés, soit n’ont abouti qu’à une réparation partielle et manifestement insuffisante, laissant les créances principales impayées. Saisie de l’affaire, la Cour de Strasbourg était donc amenée à déterminer si un État pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l’inexécution d’un jugement rendu contre une société commerciale distincte, dans laquelle il détient une participation majoritaire, en particulier lorsque son propre cadre légal et l’inaction de ses organes ont directement fait obstacle à l’exécution.
La Cour a conclu que l’État devait être tenu pour responsable de l’inexécution des créances, jugeant que la société débitrice ne jouissait pas d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante. Elle a estimé que l’intervention de l’agence étatique, en tant qu’autorité exclusivement compétente pour la vente des biens saisis, et l’omission de cette dernière à procéder à ladite vente, ont été « déterminantes pour l’échec de la procédure d’exécution ». L’inexécution persistante sur une période de plus de quatorze ans a ainsi constitué une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1, ainsi que de l’article 13 combiné à ces deux dispositions, en raison de l’inefficacité des recours internes.
La solution retenue par la Cour repose sur une analyse précise des conditions d’imputation de la responsabilité à l’État du fait des dettes d’une société à participation publique (I), laquelle justifie la constatation d’une violation caractérisée en raison de l’inertie prolongée des autorités nationales (II).
I. L’imputation de la responsabilité de l’État du fait des dettes d’une société à participation majoritaire
Pour engager la responsabilité de l’État défendeur, la Cour a dû « percer le voile social » de la société débitrice. Elle l’a fait en s’appuyant sur le critère de l’indépendance insuffisante de cette dernière (A), une approche renforcée par le constat du contrôle déterminant exercé par l’État sur la procédure d’exécution elle-même (B).
A. L’indépendance institutionnelle et opérationnelle insuffisante de la société débitrice
Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour rappelle que la simple détention, même majoritaire, du capital d’une société par l’État ne suffit pas à engager automatiquement sa responsabilité pour les dettes de celle-ci. L’analyse doit porter sur le degré d’indépendance institutionnelle et opérationnelle de l’entité en question. En l’espèce, bien que la société débitrice ait été constituée sous la forme d’une société par actions de droit privé, évoluant dans un secteur économique concurrentiel, la Cour a identifié des éléments législatifs spécifiques qui restreignaient son autonomie.
Une loi nationale sur la gestion et la privatisation de la propriété publique soumettait les sociétés à participation majoritairement étatique à un régime dérogatoire. Cette législation prévoyait notamment que les opérations de vente d’actifs de ces sociétés devaient recevoir l’accord préalable des autorités de l’État. Plus encore, les revenus générés par de telles ventes devaient prioritairement servir au remboursement des dettes dues au budget de l’État. Ce cadre normatif démontrait déjà une ingérence potentielle de la puissance publique dans la gestion de la société, au-delà du simple rôle d’un actionnaire ordinaire, et constituait un premier indice d’une indépendance opérationnelle limitée.
B. Le contrôle déterminant de l’État sur la procédure d’exécution
L’élément décisif du raisonnement de la Cour réside moins dans le contrôle de la gestion courante de la société que dans celui exercé par l’État sur la procédure d’exécution forcée dirigée contre elle. La même loi nationale prévoyait que les biens saisis appartenant à une société dans laquelle l’État détenait une participation minimale de 25 % ne pouvaient être vendus que par une agence publique spécifique. L’huissier de justice, agissant pour le compte des sociétés créancières, s’est donc vu légalement contraint de se dessaisir au profit de cette entité étatique.
Or, cette dernière est restée passive, empêchant de fait la réalisation des actifs et le paiement des créanciers. La Cour souligne que cette situation a « certainement empêché les sociétés requérantes de récupérer les créances détenues contre l’entreprise débitrice ». Elle en conclut que l’intervention de cette agence et son inaction subséquente « se sont révélées déterminantes pour l’échec de la procédure d’exécution ». Par cette immixtion directe dans le processus d’exécution, qui relève de ses prérogatives de puissance publique, l’État a exercé un contrôle absolu sur le sort des créances et a donc endossé la responsabilité de leur inexécution.
II. La violation consacrée résultant de l’inertie de l’État
Une fois la responsabilité de l’État établie, la Cour a logiquement constaté une violation des droits des requérantes. Cette violation découle du caractère manifestement déraisonnable de la durée de l’inexécution (A), une situation aggravée par l’inefficacité avérée des recours internes censés y remédier (B).
A. Le caractère déraisonnable de la durée de l’inexécution des décisions de justice définitives
Le droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si les décisions de justice définitives et obligatoires restaient lettre morte au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En l’espèce, la période de non-exécution s’élevait à environ quatorze ans et six mois au moment où la Cour a statué, une durée que la jurisprudence constante considère comme incompatible avec l’exigence d’un « délai raisonnable ».
Le Gouvernement ne pouvait utilement invoquer l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la société débitrice pour justifier ce retard. En effet, la Cour rappelle qu’une telle procédure ne peut justifier qu’un certain délai, mais non une inexécution persistante sur plusieurs années. Surtout, l’insolvabilité a été déclarée après que l’État, par l’intermédiaire de son agence, eut déjà manqué à son obligation de vendre les actifs saisis, lesquels étaient d’une valeur suffisante pour désintéresser les sociétés requérantes. L’inaction de l’État a donc non seulement porté atteinte au droit à un tribunal des requérantes, mais a également constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leurs biens, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1, en les privant de la jouissance de leurs créances.
B. L’inefficacité des recours internes disponibles
L’article 13 de la Convention garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. La Cour examine l’effectivité de ce recours en pratique, et non seulement en théorie. En l’espèce, les recours indemnitaires fondés sur la loi nationale se sont révélés inopérants.
Pour la première société requérante, l’action a été purement et simplement rejetée en appel, les juridictions nationales ayant refusé de reconnaître la moindre violation de ses droits. Le recours a donc été totalement inefficace. Pour la seconde société, bien que les tribunaux aient reconnu la violation du droit à l’exécution dans un délai raisonnable, la réparation accordée, limitée à une faible somme au titre du dommage moral, était manifestement insuffisante. Elle n’a pas couvert le préjudice matériel principal, à savoir la créance impayée. De plus, même après ce constat, l’inexécution s’est poursuivie pendant plus d’une décennie. Dans les deux cas, le redressement offert n’était ni adéquat ni suffisant, ce qui a conduit la Cour à conclure sans difficulté à une violation de l’article 13 de la Convention.