L’article 2 du décret du 6 novembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – La part collective du “pass Culture” a pour objet de permettre une sensibilisation progressive et accompagnée des élèves éligibles par leurs professeurs à la diversité des pratiques artistiques et culturelles dans le cadre des offres proposées dans ces domaines par les acteurs culturels au moyen de l’application “pass Culture” mentionnée à l’article 1er du décret du 20 mai 2021 susvisé. Elle vise à garantir l’égal accès de tous les élèves d’un même niveau scolaire aux activités d’éducation artistique et culturelle qui s’articulent autour des trois piliers :
« – la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
« – la pratique artistique et scientifique ;
« – l’acquisition de connaissances et le développement de l’esprit critique. »
L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Les crédits inscrits en loi de finances, au titre de la part collective du “pass Culture” sont répartis, pour chaque année, entre les établissements scolarisant des élèves, mentionnés à l’article 3 du présent décret, éligibles à la part collective. Une instruction précise les lignes directrices relatives à la répartition de ces crédits.
« La part collective du “pass Culture” est exclusivement dédiée au financement d’activités d’éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées par les professeurs.
« Chaque établissement scolaire dispose d’un crédit de dépense ouvert annuellement auprès de la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture”. Le chef d’établissement valide les activités sélectionnées par les équipes pédagogiques auprès des partenaires référencés dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la culture, des armées, de la mer et de l’agriculture. Le crédit de dépense ouvert auprès de la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” au titre de la part scolaire ne donne lieu à aucun transfert de fonds vers les établissements scolaires. »
L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Les dotations collectives sont consommables au titre de l’année en cours. Les crédits non engagés ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur l’année suivante. »
L’article 11 du même décret est abrogé.
A l’article 12 du même décret, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-143 du 6 novembre 2021 ».
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année scolaire 2025-2026.
L’alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la culture et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.