A l’article R. 512-33 du code de la consommation, après les mots : « un laboratoire » sont insérés les mots : « , exerçant ses activités en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ».
Après le quatrième alinéa de l’article R. 522-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’autorité administrative est celle mentionnée à l’article R. 522-1. »
L’article R. 522-9 du même code est complété par l’alinéa suivant :
« Le ministre chargé de la consommation est l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l’article L. 531-6 par l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 522-1. »
L’article R. 531-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 531-3. – Le montant maximal de la sanction mentionnée à l’article L. 531-6 est égal à la somme :
« 1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
« 2° Des frais d’analyse ou d’essai exposés par le laboratoire pour établir chaque non-conformité.
« Ce montant ne peut excéder la somme de 20 000 euros pour chaque type d’analyse ou d’essai ayant permis d’établir une non-conformité. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.