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Arrêté du 10 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

(En euros HT)

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 132,96
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 219,89
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 219,89
Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse 2 393,05
Mélange de concentrés de granulocytes de sang total 2 063,05
Mélange de concentrés de plaquettes standard :
– concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche 101,44
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 50,71
Concentré de plaquettes d’aphérèse :
– concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche 277,91
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 69,46
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :
– concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche 101,44
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 50,71
Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :
– concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche 277,91
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 69,46
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) 515,26
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement 266,50
Majoration pour transformation “déleucocyté” (applicable sur concentré de globules rouges autologue) 29,80
Majoration pour transformation “cryoconservé” 141,47
Majoration pour qualification “phénotypé Rh Kell” 3,86
Majoration pour qualification “phénotype étendu” 17,95
Majoration pour qualification “CMV négatif” 12,70
Majoration pour transformation “déplasmatisé” 85,88
Majoration pour transformation “irradié” (applicable sur chaque produit) 17,37
Majoration pour transformation “réduction de volume” 27,27
Majoration pour transformation “reconstitution du sang à usage pédiatrique” 28,77
Majoration pour transformation “CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation” 199,31

».


Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

(En euros HT)

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre 160,00
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre 120,91
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre 74,72
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre 76,70
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre 47,4
Plasma pour fractionnement provenant des départements d’outre-mer, le litre 47,4
Majoration du litre pour spécificité antitétanique :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
– plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 134,51
– plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
– plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 114,51
– plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 83,41
Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
– plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 214,51
– plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
– plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse 144,51
– plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 111,41

« Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l’article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 160 euros HT. »


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».