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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 1992. – Società Tenuta il Bosco Srl contre Ministero delle finanze dello Stato. – Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di primo grado di Voghera – Italie. – Notion d’exploitant agricole à titre principal – Régime fiscal national applicable aux mutations immobilières. – Affaire C-162/91.

Par un arrêt du 9 juillet 1992, la Cour de justice des Communautés européennes a été amenée à préciser l’articulation entre le droit communautaire des structures agricoles et les législations fiscales nationales. En l’espèce, une société de capitaux exploitant des terres agricoles s’est vu appliquer par l’administration fiscale de son État membre un taux de droit d’enregistrement majoré lors de l’acquisition de nouveaux terrains. Cette majoration résultait d’une législation nationale qui réservait un taux réduit aux seuls exploitants agricoles à titre principal, catégorie dont elle excluait, par sa définition, les sociétés de capitaux. La société a contesté cette décision devant la juridiction fiscale nationale, arguant que cette exclusion était contraire à la notion d’exploitant agricole à titre principal telle qu’encadrée par le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil. Saisie d’une question préjudicielle, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la compatibilité avec le droit communautaire d’une telle législation nationale qui, pour la définition de l’exploitant agricole à titre principal, exclut une catégorie de personnes morales sur le seul fondement de leur forme juridique. La question posée revenait donc à déterminer si la marge de manœuvre laissée aux États membres pour définir les bénéficiaires d’un régime d’aide leur permettait d’introduire une discrimination fondée sur la forme sociale, et si le régime d’aide en cause relevait bien du champ d’application du règlement invoqué. La Cour de justice a répondu en deux temps, jugeant d’une part que le règlement ne permettait pas une telle exclusion, mais constatant d’autre part que la mesure fiscale litigieuse n’entrait pas dans le champ d’application matériel dudit règlement. Cet arrêt permet ainsi de clarifier la portée du principe de non-discrimination en matière de structures agricoles (I), tout en rappelant la délimitation stricte du champ d’application des règlements communautaires (II).

I. L’affirmation du principe de non-discrimination dans la définition de l’exploitant agricole

La Cour commence son raisonnement par l’interprétation de la notion d’exploitant agricole à titre principal, interdisant toute exclusion arbitraire fondée sur la forme juridique (A), ce qui confirme le caractère encadré de la compétence définitionnelle des États membres (B).

A. L’interdiction d’une exclusion fondée sur la forme juridique

La Cour énonce de manière claire que « l’ article 2, paragraphe 5, du règlement n° 797/85 […] ne permet pas d’ exclure de cette notion les sociétés de capitaux pour le seul motif de leur forme juridique ». Ce faisant, elle réaffirme une solution déjà dégagée dans son arrêt du 18 décembre 1986, et ancre son interprétation dans le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’article 40, paragraphe 3, du traité CEE. Le règlement, visant à améliorer l’efficacité des structures agricoles, a une finalité communautaire qui ne saurait être compromise par des distinctions nationales arbitraires. En incluant expressément les personnes autres que les personnes physiques dans son champ d’application, le législateur communautaire a entendu soumettre leur éligibilité à des conditions matérielles, et non à des critères formels liés à leur statut sociétaire. Une telle discrimination serait contraire à l’objectif d’une politique agricole commune harmonisée.

B. Le cadre communautaire imposé aux définitions nationales

En attribuant aux États membres la mission de définir l’exploitant agricole à titre principal, le règlement ne leur confère pas une compétence discrétionnaire. Cette compétence est fonctionnelle, finalisée par les objectifs du texte, et encadrée par des critères minimaux. Pour les personnes physiques, le texte impose des conditions de revenu et de temps de travail ; pour les autres entités, il exige que les États membres tiennent compte de ces mêmes critères. La Cour souligne ainsi que la marge de manœuvre nationale s’exerce à l’intérieur d’un cadre communautaire préétabli. La définition nationale doit donc reposer sur des éléments objectifs et économiques liés à la nature de l’activité agricole et à son importance pour l’exploitant, et non sur la forme juridique que celui-ci a pu choisir pour exercer son activité. Le refus d’admettre les sociétés de capitaux, indépendamment de leur activité réelle, constitue une violation de ce cadre.

Toutefois, après avoir posé ce principe avec clarté, la Cour en circonscrit rigoureusement les effets en le cantonnant au seul périmètre matériel du règlement.

II. La limitation de la portée du principe au strict champ d’application du règlement

La seconde partie de l’arrêt constitue un rappel pragmatique des limites d’application du droit communautaire dérivé. La Cour constate que l’aide fiscale en cause est extérieure au régime institué par le règlement (A), ce qui a pour conséquence de la faire relever du seul droit national, sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État (B).

A. L’exclusion des aides à l’achat de terres du régime d’aide communautaire

La Cour opère une analyse minutieuse du champ d’application matériel du règlement n° 797/85. Elle relève que, si ce dernier organise un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles, son article 4, paragraphe 1, exclut explicitement de ce régime les dépenses afférentes à l’achat de terres. Par conséquent, une mesure nationale d’aide qui, comme en l’espèce, consiste en une réduction du droit d’enregistrement sur l’acquisition de terrains agricoles, ne peut être considérée comme une mesure de mise en œuvre du régime d’aide communautaire prévu par ce règlement. Le principe d’interprétation uniforme de la notion d’exploitant agricole, affirmé en première partie, ne trouve donc pas à s’appliquer à une telle mesure, car celle-ci se situe en dehors du périmètre pour lequel cette notion a été définie.

B. Le renvoi au droit national sous le contrôle des règles sur les aides d’État

La conséquence logique de cette exclusion est que la mesure litigieuse relève du droit national. La Cour énonce en effet qu’« une mesure d’aide nationale à l’achat de terres […] n’entre pas dans le champ d’application du règlement n° 797/85, précité, et relève donc du seul droit national ». Cette conclusion signifie que l’État membre concerné est libre de définir les bénéficiaires de sa propre mesure fiscale, y compris en excluant certaines formes de sociétés, sans contrevenir au règlement sur les structures agricoles. La seule limite imposée par le droit communautaire réside alors dans le respect des articles 92 à 94 du traité CEE (devenus les articles 107 à 109 du TFUE) relatifs aux aides d’État. Ainsi, si le principe de non-discrimination est affirmé avec force dans le cadre spécifique du règlement, sa portée pratique se trouve neutralisée dans le cas d’espèce, démontrant une application rigoureuse de la délimitation des compétences entre l’Union et ses États membres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».