Par un arrêt du 10 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme, statuant en révision, s’est prononcée sur les modalités d’exécution d’une de ses décisions de condamnation lorsque certains des requérants sont décédés en cours d’instance.
En l’espèce, quatre membres d’une même famille avaient saisi la Cour en 2005 à la suite de l’expropriation jugée illégale de leur maison. Après l’introduction de la requête, la mère de famille est décédée en 2011, et les autres requérants ont manifesté leur souhait de poursuivre l’instance en son nom. Par un premier arrêt rendu le 20 mars 2018, la Cour a constaté une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention et a alloué une satisfaction équitable pour le dommage matériel, conjointement à tous les requérants, et pour le dommage moral, à chacun d’entre eux. Toutefois, l’une des filles, quatrième requérante, était également décédée en 2016, avant le prononcé de cet arrêt, sans que la Cour en fût informée. Se heurtant à des difficultés pour exécuter la décision, l’État défendeur a saisi la Cour d’une demande de révision afin d’obtenir des précisions sur les bénéficiaires effectifs des sommes allouées.
Le problème de droit soumis à la Cour concernait la possibilité de réviser un arrêt afin de désigner les bénéficiaires de la satisfaction équitable parmi les héritiers survivants, en l’absence de formalisme procédural strict de leur part. La question était donc de savoir si la Cour pouvait, pour assurer l’effet utile de ses décisions, adapter le dispositif d’un arrêt lorsque le décès d’un requérant empêche le versement des indemnités initialement accordées.
La Cour répond par l’affirmative en décidant d’accueillir la demande en révision. Elle modifie le dispositif de son arrêt initial pour attribuer les sommes dues aux requérants décédés aux requérants survivants, en leur qualité de proches et d’héritiers. La Cour estime en effet que cette révision est nécessaire « afin de permettre aux requérants survivants de recevoir les sommes allouées à leurs proches ».
Cette décision conduit à examiner comment la Cour adapte son jugement pour en garantir l’exécution effective (I), avant d’analyser la manière dont elle confirme une approche pragmatique des droits des héritiers dans le contentieux européen (II).
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I. L’adaptation du jugement pour en garantir l’exécution
La révision de l’arrêt du 20 mars 2018 est motivée par une difficulté matérielle d’exécution. La Cour constate d’abord l’existence d’une impasse procédurale (A), puis y remédie en recourant à la procédure de révision pour assurer l’effectivité de sa décision initiale (B).
A. La constatation d’une impasse procédurale d’exécution
L’État défendeur a soulevé une difficulté légitime tenant à l’impossibilité d’exécuter l’arrêt initial. Le dispositif de la décision du 20 mars 2018 allouait en effet des sommes à des personnes qui, au jour du paiement, n’avaient plus d’existence juridique. Le gouvernement soutenait ainsi que « sans indication expresse de la Cour en ce sens, les sommes allouées dans l’arrêt à la deuxième et à la quatrième requérante ne peuvent pas être perçues par les requérants survivants ». Cette situation créait un vide juridique qui paralysait le processus d’indemnisation et privait la condamnation de son effet concret pour les victimes survivantes de la violation.
L’obstacle n’était pas un refus de l’État d’exécuter, mais une impossibilité pratique découlant des règles internes de comptabilité publique et de succession, qui ne permettent généralement pas le versement de fonds à une personne décédée. L’arrêt initial, en l’état, était donc inapplicable en ce qui concerne la répartition des indemnités. La Cour a ainsi été confrontée à la nécessité de clarifier son propre jugement pour que la réparation ordonnée puisse se matérialiser, ce qui justifiait une intervention exceptionnelle après que la décision fut devenue définitive.
B. La révision comme remède à l’ineffectivité de la décision initiale
Face à cette difficulté, la Cour a mobilisé l’article 80 de son règlement, qui permet la révision d’un arrêt. Cette procédure est normalement réservée à la découverte d’un fait nouveau et déterminant, mais la Cour l’emploie ici dans une perspective plus fonctionnelle. Elle ne réexamine pas le bien-fondé de la violation ou le montant global de l’indemnisation, mais se limite à modifier le dispositif pour le rendre exécutoire. La finalité de cette démarche est clairement énoncée au paragraphe 14 de la décision, où elle vise à « permettre aux requérants survivants de recevoir les sommes allouées à leurs proches ».
En agissant ainsi, la Cour fait prévaloir le but de la satisfaction équitable, qui est de réparer les conséquences d’une violation, sur les rigidités procédurales. La révision devient un outil au service de l’effet utile de la Convention et de ses propres arrêts. En réattribuant les sommes, la Cour ne crée pas un nouveau droit, mais assure la transmission effective d’un droit à réparation déjà reconnu. Cette approche pragmatique illustre la volonté de la juridiction strasbourgeoise de garantir que ses décisions ne restent pas lettre morte en raison de complications procédurales post-sentencielles.
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Cette solution pragmatique repose sur une interprétation souple de la qualité à agir des proches des victimes. La Cour confirme ainsi une approche protectrice des droits successoraux dans le cadre du contentieux des droits de l’homme.
II. La confirmation d’une approche pragmatique des droits successoraux
La Cour, dans sa décision, ne se contente pas de résoudre une difficulté technique. Elle reconnaît implicitement la qualité à agir des survivants (A), inscrivant sa décision dans une jurisprudence établie mais avec une portée pratique bien définie (B).
A. La reconnaissance implicite de la qualité à agir des survivants
Un élément notable de l’arrêt réside dans la manière dont la Cour traite l’absence de formalisme des requérants survivants. Concernant la quatrième requérante, décédée avant l’arrêt initial, ses proches n’avaient pas formellement demandé à poursuivre l’instance en son nom. La Cour surmonte cet obstacle en considérant qu’ils ont « exprimé ce souhait en substance ». Elle prend en compte leur situation, notamment le fait qu’ils n’étaient pas représentés par un avocat, pour interpréter leurs communications de manière favorable.
Cette indulgence procédurale témoigne d’une conception matérielle de la justice, où le droit des héritiers à percevoir la réparation due à leur proche prévaut sur une application stricte des règles de procédure. La Cour reconnaît que le lien familial et la qualité d’héritier, prouvée par une attestation notariale, suffisent à justifier la poursuite de l’action et la perception des sommes. Elle présume ainsi la volonté des proches de ne pas laisser la violation sans réparation, même après le décès de la victime directe.
B. La portée limitée mais pratique de la procédure de révision
Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais s’inscrit dans la continuité de solutions antérieures citées par la Cour, telles que les affaires *Dyller c. Pologne* ou *Frančiška Štefančič c. Slovénie*. Sa portée n’est donc pas de créer un nouveau principe, mais de confirmer la constance de la Cour à trouver des solutions pratiques pour l’exécution de ses arrêts en cas de décès d’un requérant. La décision est avant tout une mesure d’administration judiciaire visant à assurer la bonne fin du processus indemnitaire.
La valeur de l’arrêt est donc principalement pratique. Il offre un mode d’emploi clair aux États confrontés à une situation similaire et rassure les requérants et leurs héritiers sur le fait que le décès en cours de procédure ne fait pas nécessairement obstacle à la réparation. La portée de la solution reste cependant circonscrite à la procédure de révision et aux cas où l’exécution est bloquée par le décès d’un bénéficiaire. Il s’agit moins d’une décision de principe sur le droit des successions que d’une illustration de la flexibilité dont la Cour peut faire preuve pour garantir la primauté du droit et l’effectivité de la protection offerte par la Convention.