Par un arrêt en date du 24 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la conventionalité de mesures conservatoires maintenues sur les biens de proches d’une personne condamnée pénalement. En l’espèce, à la suite de la défaillance d’un établissement bancaire, les autorités turques avaient retiré sa licence et transféré son administration à un fonds de garantie public. Une procédure pénale fut engagée contre les dirigeants, dont le proche des requérants, pour détournement de fonds publics. Dans ce contexte, des mesures conservatoires furent ordonnées sur les biens de plusieurs personnes, incluant les requérants, qui sont l’épouse et les enfants de l’un des dirigeants.
Postérieurement, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu à l’égard des requérants pour insuffisance de preuves, décision qui devint définitive après le rejet du recours formé par le fonds de garantie. Malgré cette issue, la cour d’assises d’Istanbul, saisie de l’affaire pénale principale, rejeta les demandes de mainlevée des mesures conservatoires présentées par les requérants. Elle justifia ce maintien par la nécessité de garantir le recouvrement des créances publiques dues par le dirigeant, qui fut finalement condamné. Saisie par les requérants, la Cour européenne des droits de l’homme devait donc déterminer si le maintien de mesures conservatoires sur l’ensemble du patrimoine de personnes définitivement mises hors de cause pénalement, en garantie d’une créance publique due par un tiers, constituait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.
À cette question, la Cour répond par l’affirmative et conclut à une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Elle considère que les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux des requérants. La Cour souligne notamment que « les intéressés sont ainsi laissés dans une situation d’incertitude perpétuelle alors qu’aucune procédure pénale n’est en cours à leur égard ». La décision repose ainsi sur une analyse rigoureuse de la proportionnalité de l’ingérence, laquelle a manifestement fait défaut en l’espèce.
***
I. La caractérisation d’une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété
La Cour européenne des droits de l’homme, tout en reconnaissant la légitimité de l’objectif poursuivi par l’État turc (A), constate que les modalités d’application des mesures conservatoires ont engendré une charge excessive pour les requérants, rompant ainsi le juste équilibre requis (B).
A. La légitimité admise de l’objectif poursuivi par les mesures conservatoires
L’analyse de la Cour ne remet pas en cause le droit pour un État de prendre des mesures visant à garantir le recouvrement de créances publiques, particulièrement dans un contexte de détournement de fonds à grande échelle. L’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, qui s’analyse comme une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, poursuivait un but d’intérêt général. Les mesures conservatoires initiales visaient à prévenir la dissimulation d’actifs qui auraient pu être transférés par les principaux mis en cause à leurs proches afin d’organiser leur insolvabilité.
La base légale de ces mesures, issue de la loi bancaire turque, permettait au Fonds de garantie des dépôts d’épargne d’agir pour protéger les intérêts des créanciers et du Trésor public. La Cour admet donc que, dans un premier temps, l’imposition de telles restrictions pouvait apparaître comme une nécessité pour la sauvegarde de la stabilité financière et la réparation d’un préjudice économique considérable. La suspicion initiale reposant sur les liens familiaux étroits entre les requérants et l’un des principaux accusés constituait un fondement suffisant pour justifier une mesure temporaire.
B. Le basculement vers une charge excessive et déraisonnable pour les requérants
Cependant, la légitimité de l’objectif ne saurait justifier une ingérence illimitée dans le temps et dans ses effets. La Cour constate que la situation a radicalement changé avec la décision de non-lieu, devenue définitive, qui a blanchi les requérants de toute participation aux infractions. À compter de cet instant, le maintien des mesures a perdu son fondement principal. La Cour relève que les restrictions litigieuses « sont appliquées depuis plus de quinze ans », une durée manifestement excessive au regard de la situation personnelle des requérants.
De plus, les juridictions internes ont conditionné la levée des mesures non pas à un élément propre à la situation des requérants, mais au recouvrement intégral des sommes détournées par un tiers, leur proche condamné. Cette condition place les requérants dans une « situation d’incertitude perpétuelle », les privant de toute perspective raisonnable de recouvrer la pleine jouissance de leurs biens. Le caractère généralisé et inflexible des restrictions, sans aucune forme d’individualisation, a transformé une mesure initialement conservatoire en une sanction de fait, créant une charge spéciale et exorbitante qui rompt le juste équilibre entre l’intérêt général et leurs droits individuels.
II. La sanction d’un contrôle juridictionnel national défaillant
La violation constatée par la Cour découle également de l’incapacité des juridictions internes à exercer un contrôle effectif sur la proportionnalité des mesures (A), ce qui conduit la Cour à réaffirmer l’étendue de la protection dont doivent bénéficier les tiers de bonne foi dans de telles circonstances (B).
A. L’absence d’un examen individualisé et régulier de la nécessité des restrictions
La Cour européenne des droits de l’homme met en lumière une défaillance procédurale majeure de la part des autorités judiciaires turques. En effet, l’article 1er du Protocole n° 1 impose des garanties procédurales, notamment que toute personne affectée par une mesure d’ingérence puisse faire valoir sa cause devant une autorité indépendante. Or, en l’espèce, la cour d’assises d’Istanbul s’est contentée de rejeter les demandes de mainlevée des requérants de manière quasi automatique, sans procéder à un examen concret et individualisé de leur situation.
Les juridictions n’ont pas cherché à établir si les biens des requérants provenaient effectivement des activités frauduleuses de leur proche ou si leur maintien sous séquestre demeurait nécessaire. Après la décision de non-lieu, il incombait aux tribunaux de réévaluer la situation avec une attention particulière. Au lieu de cela, ils ont maintenu les mesures en se fondant uniquement sur le lien de parenté et la créance publique, sans mettre en balance la situation des requérants. La Cour rappelle que « les procédures applicables doivent offrir à l’individu une occasion raisonnable de faire valoir sa cause auprès des autorités responsables », ce qui n’a manifestement pas été le cas, les requérants étant privés de tout recours effectif pour contester la persistance d’une mesure devenue injustifiée.
B. La portée de la décision : le renforcement de la protection des tiers de bonne foi
Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt précise la portée de la protection accordée aux tiers dont les biens sont affectés par des mesures liées à une procédure pénale ne les concernant pas. La Cour réaffirme que si la marge d’appréciation des États est large en matière économique et fiscale, elle se rétrécit considérablement lorsque l’ingérence pèse sur des personnes qui ne font l’objet d’aucune accusation. Le simple lien familial ne saurait suffire à justifier une atteinte aussi grave et prolongée au droit de propriété.
La décision établit qu’une fois qu’un tiers est formellement mis hors de cause, la charge de la preuve se déplace vers l’État, qui doit alors démontrer de manière circonstanciée la nécessité absolue de maintenir de telles mesures. En liant le sort des biens des requérants à une condition entièrement hors de leur contrôle, le recouvrement d’une dette par un tiers, le système juridique national a créé une situation incompatible avec les exigences de la Convention. Cet arrêt constitue un rappel à l’ordre pour les États, qui ne peuvent instrumentaliser le droit de propriété de tiers, même dans la poursuite d’un objectif légitime, sans respecter des garanties procédurales strictes et un contrôle rigoureux de la proportionnalité.