Par une communication du 4 juillet 2022, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a soumis aux parties une requête introduite le 9 octobre 2019. Cette affaire trouve son origine dans une mesure de saisie conservatoire ordonnée par les juridictions italiennes sur un bien immobilier appartenant à une requérante, bien que celle-ci fût tierce à la procédure pénale engagée contre son père.
En l’espèce, dans le cadre de poursuites pénales, le juge de l’audience préliminaire a ordonné le 22 février 2018 la saisie conservatoire d’un bien immobilier. Ce bien, bien qu’appartenant formellement à la fille de la personne poursuivie, aurait été transmis par ce dernier à son ex-épouse, puis par celle-ci à leur fille. Le juge a considéré que ces transmissions constituaient des actes à titre gratuit accomplis frauduleusement pour soustraire le bien aux créances des parties civiles. La requérante a contesté cette décision en demandant son réexamen, soutenant que le premier transfert de propriété n’était pas une donation mais un acte à titre onéreux. Par une ordonnance du 4 mai 2018, le tribunal chargé du réexamen a confirmé la saisie, mais en modifiant entièrement la motivation. Il a jugé que l’acte initial était une donation déguisée et que, faute de respecter les formes légales, cette donation était nulle, le bien étant ainsi réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du père. Le tribunal a par conséquent refusé d’examiner les arguments de la requérante relatifs à sa protection en tant que tiers de bonne foi. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation, arguant notamment de la violation des règles de procédure par le changement de motivation, du défaut d’examen de sa bonne foi et du caractère illégal de la saisie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 11 avril 2019, qualifiant les questions de la simulation et de la bonne foi de pures questions de fait échappant à son contrôle.
Il était donc demandé à la Cour européenne des droits de l’homme si la procédure de saisie ayant affecté le bien d’un tiers, fondée sur une requalification d’office par le juge sans débat contradictoire sur ce nouveau fondement, et sans examen de la bonne foi de ce tiers, portait atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu’au droit au respect des biens. La Cour a ainsi décidé d’interroger les parties sur la compatibilité de la procédure suivie par les juridictions nationales avec les garanties procédurales fondamentales, avant d’examiner la substance même de l’ingérence portée au droit de propriété de la requérante.
I. L’examen des garanties procédurales au regard du procès équitable
La Cour européenne des droits de l’homme interroge les parties sur le respect de l’article 6 § 1 de la Convention, en examinant d’une part le principe du contradictoire face à un moyen soulevé d’office (A), et d’autre part l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions nationales (B).
A. La mise en cause du principe du contradictoire par une requalification d’office
La Cour cherche à déterminer si le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où « la requérante a prétendument été surprise par le fait que le tribunal de réexamen a fondé sa décision sur des motifs invoqués d’office ». En effet, la première décision de saisie reposait sur l’inopposabilité d’un acte gratuit aux créanciers, tandis que la décision du tribunal de réexamen s’est fondée sur la nullité absolue d’une donation déguisée. Ce changement de fondement juridique a placé la requérante dans une position où les arguments qu’elle avait préparés, relatifs à la nature onéreuse de l’acte et à sa bonne foi de tiers acquéreur, devenaient inopérants.
Le droit à une procédure contradictoire implique que les parties aient la possibilité de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter. Cette exigence s’étend également aux moyens de droit que le juge entend soulever d’office. En l’espèce, le tribunal de réexamen a non seulement modifié la base légale de la saisie, mais il a ce faisant écarté tout débat sur la protection des tiers, estimant que la nullité de l’acte initial rendait cette question sans objet. La requérante n’a donc pas pu faire valoir ses arguments sur un terrain juridique qu’elle ne pouvait anticiper, ce qui semble constituer une rupture de l’égalité des armes. La prévisibilité de la solution judiciaire et la capacité à y répondre utilement sont des composantes essentielles du procès équitable.
B. Le contrôle de l’obligation de motivation des décisions de justice
La Cour s’interroge ensuite sur le point de savoir si « le tribunal et la Cour de cassation ont-ils rempli leur obligation de motiver leur décision notamment quant à la question de l’absence de bonne foi de la requérante ». L’obligation de motivation impose aux juges de répondre de manière adéquate aux moyens essentiels soulevés par les parties. En l’occurrence, la bonne foi de la requérante, en tant que tierce propriétaire du bien saisi, constituait un argument central de sa défense. Or, le tribunal de réexamen a explicitement écarté cet examen en le jugeant non pertinent au vu de la nullité de la donation.
De son côté, la Cour de cassation a rejeté ce moyen en le qualifiant de simple « question de fait », se déclarant incompétente pour en connaître. Si la distinction entre le fait et le droit relève de la souveraineté des juridictions nationales, le refus systématique d’examiner un élément aussi déterminant que la bonne foi dans le cadre d’une atteinte au droit de propriété d’un tiers peut s’analyser comme un défaut de motivation. Le droit à un procès équitable garantit non seulement l’accès à un tribunal, mais aussi le droit à obtenir une décision qui examine concrètement et effectivement les arguments décisifs pour l’issue du litige. Le défaut de réponse sur ce point prive la requérante d’une appréciation complète de sa situation juridique.
II. L’appréciation de l’ingérence au regard du droit de propriété
Au-delà des aspects procéduraux, la Cour examine si la saisie est compatible avec l’article 1er du Protocole n° 1, en analysant la légalité de l’ingérence (A) puis sa juste proportionnalité par rapport au but légitime poursuivi (B).
A. Le contrôle de la base légale de l’atteinte au droit de propriété
La Cour doit vérifier si l’ingérence a été « opérée dans les conditions prévues par la loi ». Une mesure privative ou restrictive du droit de propriété doit non seulement reposer sur une base légale en droit interne, mais cette loi doit également être accessible et prévisible dans son application. En l’espèce, la saisie conservatoire a été ordonnée sur le fondement de dispositions du code de procédure pénale et du code pénal italiens. Toutefois, l’application de ces textes a été justifiée par une théorie juridique, celle de la nullité de la donation déguisée, qui n’avait pas été initialement envisagée et qui a eu pour effet de considérer que la requérante n’avait jamais été la véritable propriétaire du bien.
La prévisibilité de la loi implique qu’un justiciable doit être en mesure de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé. L’utilisation par le juge d’une construction juridique pour contourner les mécanismes de protection des tiers pourrait être considérée comme une application imprévisible de la loi. En effet, la requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que sa qualité de tiers soit examinée, et non à ce que son titre de propriété soit déclaré nul de manière incidente dans une procédure de saisie à laquelle elle n’était pas partie initialement. La légalité de l’ingérence ne se limite pas à sa conformité formelle à un texte, mais englobe aussi la qualité de la loi et la sécurité juridique qu’elle procure.
B. L’évaluation de la proportionnalité de l’ingérence
Enfin, la Cour s’interroge sur la question de savoir si la saisie « était proportionnée au but poursuivi notamment quant au critère de la bonne foi ». Toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Le but poursuivi, en l’espèce la garantie des créances des victimes d’une infraction pénale, est certes légitime. Cependant, la mesure employée pour y parvenir doit être raisonnablement proportionnée à cet objectif.
L’absence totale d’examen de la bonne foi de la requérante, tierce à la procédure pénale, est un élément crucial dans l’appréciation de cette proportionnalité. En effet, faire peser sur un tiers les conséquences patrimoniales des agissements d’autrui, sans même lui permettre de démontrer qu’il a acquis le bien sans fraude et de manière légitime, constitue une charge exorbitante. La protection du droit de propriété exige que la situation individuelle du propriétaire soit prise en considération. Le refus des juridictions nationales d’examiner la bonne foi de la requérante a rompu ce juste équilibre, en faisant primer de manière absolue l’intérêt général sur le droit individuel de la requérante à la jouissance paisible de son bien.