Par une décision en date du 23 mai 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête d’un syndic de faillite qui contestait la confiscation d’un bien immobilier au regard de l’article 1er du Protocole no 1. En l’espèce, une information judiciaire avait été ouverte en France pour des faits de blanchiment, conduisant à l’identification d’un bien immobilier comme ayant été acquis, par l’intermédiaire d’une société, pour le compte d’une personne physique considérée comme son propriétaire économique. Le financement de cette acquisition provenait en partie de fonds d’origine délictueuse. Suite au décès de ce propriétaire économique, un praticien britannique fut désigné en qualité de syndic de faillite de sa succession, avec pour mission de recouvrer les actifs au nom des créanciers. Par un arrêt du 8 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé la condamnation pour blanchiment et ordonné la confiscation du bien immobilier. Le pourvoi formé par les syndics de faillite contre cette décision fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 27 octobre 2017, au motif qu’ils n’avaient pas été parties à la procédure. Par la suite, les syndics engagèrent une action en restitution sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, qui fut rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mai 2021. Les juges du fond retinrent que le propriétaire économique était de mauvaise foi et que les syndics, investis de ses droits, ne pouvaient invoquer la bonne foi. La Cour de cassation, par une décision du 5 octobre 2022, déclara leur pourvoi irrecevable. Le syndic de faillite saisit alors la juridiction européenne, estimant que la confiscation portait une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers qu’il représentait. Il se posait donc la question de savoir si un syndic de faillite, agissant pour le compte des créanciers d’une succession, peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’un bien, présumé appartenir à la succession, a fait l’objet d’une mesure de confiscation. À cette interrogation, la Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative, en jugeant que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 1er du Protocole n°1. Elle considère que le requérant, « n’étant titulaire d’aucun “bien” ou “valeur patrimoniale”, ni même d’une “espérance légitime” protégés par l’article 1 du Protocole no 1, il ne peut pas se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ».
La solution de la Cour repose sur une application rigoureuse des conditions de recevabilité, en distinguant nettement le statut juridique du requérant de l’existence d’un intérêt personnel et direct. En écartant la qualité de victime du syndic, la Cour s’attache à la finalité de son mandat, qui est de représenter des tiers (I), ce qui la conduit à réaffirmer son interprétation autonome des notions de « bien » et d’« espérance légitime » dans le contexte particulier d’une procédure de confiscation pénale (II).
I. L’exclusion de la qualité de victime fondée sur la nature représentative du mandat du syndic
La Cour examine la situation du requérant à travers le prisme de sa fonction et des intérêts qu’il défend. Elle conclut qu’il ne subit aucune affectation personnelle du fait de la confiscation (A) et que les créanciers qu’il représente ne détiennent pas non plus un droit suffisamment établi pour fonder une requête (B).
A. L’absence d’affectation personnelle du syndic
La Cour rappelle que la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention suppose qu’un requérant soit personnellement affecté par la mesure qu’il conteste. Or, en l’espèce, elle observe que le syndic de faillite agit dans le cadre d’une mission professionnelle spécifique et rémunérée. Son rôle consiste à recouvrer et distribuer les actifs d’une succession pour le compte de tiers, les créanciers. La Cour en déduit que le requérant « ne fait qu’accomplir les tâches qui lui ont été confiées par les personnes l’ayant mandaté ». Dès lors, l’échec de sa démarche en restitution ne lui cause aucun préjudice propre. Il n’est pas le bénéficiaire final des actifs qu’il cherche à recouvrer. Cette analyse dissocie entièrement la titularité formelle des droits, reconnue au syndic par le droit anglais qui lui dévolue le patrimoine du défunt, de l’intérêt économique réel qui, lui, appartient aux créanciers. En se concentrant sur l’absence d’un intérêt personnel et direct, la Cour estime que le syndic ne subit pas de violation de ses propres droits.
B. L’inexistence d’un droit propre des créanciers représentés
La Cour étend ensuite son raisonnement à la situation des créanciers, bien qu’ils ne soient pas directement requérants. Elle analyse si, par l’intermédiaire de leur mandataire, ils pourraient justifier d’un intérêt à agir. La décision est également négative sur ce point. La Cour souligne que les créanciers « ne sont en tout état de cause titulaires d’aucune “valeur patrimoniale” ». Pour la juridiction européenne, leur droit au paiement est subordonné à la réalisation de plusieurs conditions incertaines, notamment la restitution préalable du bien confisqué à la succession. Cette créance ne constitue donc pas un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1, mais tout au plus un intérêt aléatoire. Comme l’indique la Cour, « le recouvrement de leurs créances étant subordonné à la réunion de conditions qui ne se sont pas remplies en l’espèce ». Cette approche confirme que le simple statut de créancier d’une succession ne confère pas automatiquement une « espérance légitime » sur chaque actif potentiellement recouvrable, surtout lorsque cet actif est le produit d’une infraction pénale.
II. La portée de la décision : une confirmation de l’autonomie des notions de « bien » et d’« espérance légitime »
En déclarant la requête irrecevable, la Cour ne se limite pas à une analyse de la situation d’espèce mais livre une interprétation rigoureuse de la condition de titularité d’un bien (A), ce qui a des conséquences notables pour l’action des tiers dans les procédures de confiscation (B).
A. Une interprétation rigoureuse de la condition de titularité d’un bien
La décision réaffirme avec force le caractère autonome des notions de « bien » et d’« espérance légitime » en droit de la Convention, lesquelles sont indépendantes des qualifications du droit interne. Bien que le droit anglais confère au syndic de faillite la propriété formelle des biens du défunt, la Cour regarde au-delà de cette qualification juridique. Elle recherche l’existence d’un intérêt économique substantiel et suffisamment établi pour le requérant lui-même. La créance des créanciers, quant à elle, n’atteint pas le degré de certitude requis pour constituer une « espérance légitime ». Cette dernière suppose une base juridique suffisante en droit interne et une probabilité raisonnable de réalisation, ce qui n’est pas le cas d’une simple expectative de recouvrement d’un bien d’origine frauduleuse. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige un droit concret et exigible, et non une simple possibilité ou un espoir de gain. La Cour se montre ainsi particulièrement stricte lorsque l’actif en jeu est lié à une infraction pénale, sa restitution n’étant jamais acquise.
B. Les conséquences pour les tiers dans les procédures de confiscation
La portée de cette décision dépasse le seul cas des syndics de faillite et éclaire la situation de tout tiers agissant dans un rôle représentatif dans le cadre de procédures de confiscation. Elle établit que la titularité d’une action en justice au nom d’autrui ne suffit pas à conférer la qualité de victime. Pour contester une mesure de confiscation devant la Cour, un requérant doit démontrer un préjudice personnel ou représenter des tiers dont le droit sur le bien est direct, certain et exigible. Cette solution renforce la marge d’appréciation des États dans leur politique de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité économique. La confiscation des produits du crime apparaît comme un objectif légitime qui peut primer sur les intérêts de créanciers dont le droit est indirect et conditionnel. Si cette décision est une décision d’espèce, elle constitue néanmoins un avertissement clair : la protection offerte par l’article 1er du Protocole n°1 ne s’étend pas aux intérêts considérés comme trop spéculatifs ou dérivés, particulièrement face à des biens d’origine illicite.