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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SÜLEYMANOĞLU c. TURQUIE

Par une décision en date du 8 juin 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête introduite au nom d’une personne déjà décédée. Cette affaire offrait à la Cour l’occasion de se prononcer sur les conséquences procédurales d’une telle situation.

En l’espèce, un ressortissant turc se plaignait de l’occupation de son terrain par les autorités militaires sans expropriation ni indemnisation, en violation de son droit de propriété. L’intéressé est décédé le 2 avril 2008. Près de deux ans plus tard, le 30 mars 2010, un avocat a introduit une requête en son nom devant la Cour européenne des droits de l’homme. Après avoir communiqué la requête au gouvernement défendeur, celui-ci a informé la Cour du décès du requérant, arguant que le représentant de ce dernier avait abusé de son droit de recours. L’avocat a soutenu pour sa part avoir reçu une procuration des héritiers après le décès pour poursuivre le litige.

La question se posait donc de savoir si l’introduction d’une requête au nom d’une personne décédée, sans mandat clair et explicite des héritiers exprimant leur volonté d’agir en leur propre nom, caractérise un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme y répond par l’affirmative. Elle juge que le comportement de l’avocat, qui a laissé croire que son client était toujours en vie et n’a pas fourni de mandat valide des héritiers, a induit la Cour en erreur. En conséquence, elle déclare la requête irrecevable pour abus du droit de recours. Cette solution, fondée sur une application rigoureuse des conditions de recevabilité (I), réaffirme l’exigence de loyauté procédurale pesant sur les représentants des requérants (II).

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I. La sanction d’une défaillance procédurale manifeste

La décision d’irrecevabilité repose entièrement sur le non-respect des conditions formelles d’introduction d’une requête (A), ce qui a conduit la Cour à qualifier le comportement du représentant d’abusif (B).

A. Le non-respect des conditions d’introduction de la requête

La Cour rappelle avec constance les règles fondamentales qui régissent la saisine de sa juridiction. Pour qu’une requête soit valablement introduite, elle doit émaner d’une personne pouvant se prétendre « victime » d’une violation de la Convention. La Cour souligne que, selon sa jurisprudence, « par victime, l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux ». Or, une personne décédée ne peut, par définition, avoir l’intention d’introduire une requête. Au moment de la saisine, le requérant désigné dans le formulaire n’avait plus la capacité juridique d’agir.

Si les héritiers peuvent légitimement souhaiter poursuivre une action ou l’introduire, ils doivent le faire en leur nom propre, en justifiant de leur qualité et de leur intérêt à agir. En l’espèce, la Cour observe « qu’au moment de l’introduction de celle-ci, le dossier ne contenait aucun pouvoir donné à [l’avocat] par les héritiers de l’intéressé exprimant leur souhait d’introduire une requête devant la Cour en leurs noms ». Le mandat général que l’avocat prétendait détenir des héritiers ne suffisait pas à établir leur volonté de devenir eux-mêmes parties à l’instance européenne. Cette absence de mandat spécifique constitue la première défaillance procédurale.

B. La caractérisation d’un comportement constitutif d’un abus

Au-delà de la simple erreur formelle, la Cour retient une qualification plus sévère : l’abus du droit de recours. Cette notion sanctionne les comportements qui détournent la procédure de son objet et portent atteinte à la bonne administration de la justice. La Cour considère avoir « été induite en erreur par le comportement de l’avocat du défunt requérant qui a laissé croire que [celui-ci] était encore en vie au moment de l’introduction de la requête ». L’absence d’explication convaincante de la part de l’avocat quant à cette situation a été un élément déterminant.

Le fait de présenter une requête au nom d’un défunt n’est pas une simple négligence, mais une présentation trompeuse des faits essentiels à l’examen de la recevabilité. La Cour se montre particulièrement stricte face à de tels agissements qui affectent la confiance nécessaire entre les représentants et la juridiction. En accueillant l’exception préliminaire du gouvernement, la Cour affirme que la loyauté et la transparence sont des prérequis non négociables pour l’exercice du droit de recours individuel. La qualification d’abus transforme ainsi une irrecevabilité technique en une sanction pour manquement déontologique.

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II. La portée d’une irrecevabilité fondée sur l’abus du droit de recours

Cette décision, bien que rendue en comité, a une portée significative en ce qu’elle réaffirme avec force l’exigence de loyauté procédurale (A) et rappelle les obligations déontologiques qui pèsent sur les représentants (B).

A. La réaffirmation de l’exigence de loyauté procédurale

L’abus du droit de recours est une cause d’irrecevabilité d’application exceptionnelle, réservée aux cas les plus graves. En l’utilisant dans cette affaire, la Cour adresse un message clair : le mécanisme de protection des droits de l’homme ne saurait être instrumentalisé ou vicié par des manœuvres dilatoires ou trompeuses. La bonne foi des parties, et plus encore de leurs représentants professionnels, est une condition implicite de la procédure. La décision souligne que la protection des droits fondamentaux ne peut s’accommoder d’un non-respect des règles procédurales les plus élémentaires.

La valeur de cette décision réside dans sa fonction de gardien de l’intégrité du système conventionnel. En sanctionnant fermement une telle pratique, la Cour préserve ses ressources et sa crédibilité. Elle rappelle que le droit de recours n’est pas absolu et que son exercice suppose le respect de devoirs envers la justice. Cette rigueur est indispensable pour garantir l’efficacité du système face à un volume de requêtes toujours croissant et pour décourager les saisines manifestement irrégulières.

B. Le rappel des obligations déontologiques du représentant

La portée de cet arrêt est avant tout pédagogique à l’égard des avocats qui agissent devant la Cour. Elle met en lumière la responsabilité particulière du représentant dans la conduite de la procédure. L’avocat ne peut se contenter d’un mandat ancien ou général ; il doit s’assurer de la capacité et de la volonté actuelles de son client. En cas de décès, il lui appartient d’informer la Cour sans délai et d’obtenir un nouveau mandat, clair et spécifique, des héritiers s’ils souhaitent poursuivre ou introduire l’action en leur nom.

La décision sanctionne une forme de légèreté professionnelle. Elle implique que l’avocat a un devoir de vérification active et de communication transparente avec la juridiction. Le fait de laisser perdurer une fiction juridique, celle d’un requérant encore vivant, est une faute qui engage sa responsabilité professionnelle et conduit à l’échec de la requête. Ainsi, cette décision rappelle que la représentation devant une cour internationale exige une rigueur et une déontologie irréprochables, au service de la protection effective des droits et non de la simple poursuite formelle d’un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».