Par une communication en date du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se pencher sur les garanties du procès équitable dans le cadre d’un litige civil. En l’espèce, une justiciable se plaignait du rejet de ses prétentions dans une affaire de voisinage par les juridictions internes. Elle soutenait notamment que le refus de procéder à l’audition de la partie adverse sur l’existence d’un accord oral concernant l’usage d’un local commun l’avait privée d’une chance de prouver un élément déterminant de sa cause. Les juridictions nationales avaient écarté ses demandes, le Tribunal fédéral ayant en dernier lieu rejeté son recours par un arrêt du 15 juillet 2015. La haute juridiction a motivé sa décision par le fait que la recourante n’avait pas formellement soulevé le grief d’un établissement arbitraire des faits par l’instance précédente. Saisie de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de la communiquer à l’État défendeur en lui posant une série de questions. Celles-ci interrogent la compatibilité du rejet de la demande d’audition avec le droit à un procès équitable, le caractère suffisant de la motivation des décisions internes et la pertinence de l’exigence procédurale imposée par le Tribunal fédéral. Il convient ainsi de se demander si l’application de règles de procédure nationales, en particulier celles relatives à la formulation des griefs, peut constituer une entrave disproportionnée au droit à la preuve et, par conséquent, au droit d’accès à un tribunal. La communication de la Cour révèle une appréhension stricte du droit à la preuve comme composante essentielle du procès équitable (I), ce qui la conduit à exercer un contrôle approfondi sur l’application des garanties procédurales par les juridictions nationales (II).
I. La mise en échec du droit à la preuve par un formalisme procédural
La Cour européenne des droits de l’homme, par ses interrogations, met en lumière le conflit potentiel entre l’administration de la justice et les exigences procédurales. Elle suggère qu’un refus d’examiner un moyen de preuve crucial pourrait affecter l’équité de la procédure (A) et qu’une exigence formelle de motivation du recours interne pourrait s’avérer excessive (B).
A. Le refus d’interroger la partie adverse comme potentielle atteinte au procès équitable
Le cœur du litige soumis à la Cour réside dans le rejet par les juridictions internes de la demande de la requérante visant à « interroger la partie adverse pour élucider la question de savoir s’il existait un accord oral entre les parties quant à l’utilisation de local de chauffage ». La première question posée à l’État défendeur porte directement sur la compatibilité de ce refus avec le droit à un procès équitable. En effet, le droit pour chaque partie de présenter sa cause et les preuves qu’elle estime pertinentes constitue une composante fondamentale de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, la preuve de l’existence d’un accord oral était présentée comme « déterminante » pour la solution du litige, notamment pour établir un éventuel abus de droit de la part du voisin. En refusant d’ordonner cette mesure d’instruction, les juridictions nationales ont potentiellement privé la requérante de la possibilité de faire valoir un argument essentiel à sa défense. C’est donc la question de l’égalité des armes et de l’effectivité du droit à la preuve qui est soulevée. La Cour cherche à déterminer si ce refus, en fermant la porte à une preuve potentiellement décisive, a rompu l’équilibre entre les parties au point de rendre la procédure inéquitable dans son ensemble.
B. L’exigence contestée d’une motivation spécifique du recours interne
Le Tribunal fédéral a justifié le rejet du recours par un motif purement formel, « estimant qu’elle n’avait pas invoqué l’établissement arbitraire des faits par l’instance inférieure ». Cette approche soulève une difficulté majeure quant au droit d’accès à un juge, que la troisième question de la Cour met en exergue. Si les États disposent d’une marge d’appréciation pour réglementer l’accès à leurs juridictions suprêmes, ces règles ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit.
L’exigence d’invoquer un moyen de droit précis, tel que « l’établissement arbitraire des faits », peut être considérée comme un formalisme excessif lorsqu’il ressort clairement des écritures de la requérante que le fond de son grief portait sur une question factuelle cruciale non élucidée. En s’arrêtant à ce défaut de qualification juridique formelle, la haute juridiction a peut-être appliqué les règles de procédure d’une manière trop rigide, empêchant ainsi un examen au fond d’un grief qui paraissait sérieux. La Cour s’interroge donc sur le juste équilibre entre la nécessité d’une bonne administration de la justice et le droit de tout justiciable à voir sa cause entendue sur le fond.
Cette remise en cause du formalisme procédural interne amène logiquement la Cour à examiner la manière dont les juridictions nationales ont justifié leurs décisions, et par là même la portée de son contrôle sur les garanties offertes par le droit interne.
II. Le contrôle de la conventionnalité des garanties procédurales internes
À travers ses questions, la Cour rappelle son rôle de gardienne de l’effectivité des droits garantis par la Convention. Ce faisant, elle s’assure que la motivation des décisions de justice est adéquate (A) et que les règles de recevabilité ne vident pas de sa substance le droit d’accès à un tribunal (B).
A. L’appréciation de la motivation des décisions de justice internes
La deuxième question posée par la Cour, « Les tribunaux internes notamment le Tribunal fédéral ont-ils suffisamment motivé ce rejet ? », souligne une autre exigence fondamentale du procès équitable. Le droit à une décision motivée permet non seulement aux parties de comprendre la décision qui leur est appliquée, mais il est également une garantie contre l’arbitraire du juge. Une motivation suffisante doit répondre aux arguments essentiels soulevés par les plaideurs.
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a écarté le recours pour un motif de procédure sans entrer dans l’examen de la question de fond, à savoir l’importance de l’audition refusée. La Cour cherche à déterminer si une telle motivation, qui se limite à constater un vice de forme sans se prononcer sur l’argument de fond relatif au droit à la preuve, peut être considérée comme « suffisante ». La question est de savoir si le juge national peut légitimement ignorer un argument substantiel au motif que le requérant n’a pas utilisé la terminologie juridique exacte, ou s’il a au contraire l’obligation de répondre à la substance du grief dès lors que celui-ci est clairement identifiable.
B. La portée du droit d’accès à un tribunal face aux règles de recevabilité
En définitive, l’ensemble des questions posées par la Cour tend à évaluer la portée concrète du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1. Ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, notamment sous la forme de règles de recevabilité des recours. Cependant, ces limitations ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
L’affaire soumise à la Cour illustre parfaitement cette tension. La règle de procédure appliquée par le Tribunal fédéral, bien que légitime en soi, a eu pour conséquence de clore définitivement le débat sur un élément de preuve jugé déterminant par la requérante. L’intervention de la Cour vise à s’assurer que l’application de cette règle n’a pas été disproportionnée au regard du but visé et n’a pas imposé à la justiciable une charge excessive. La solution qui sera finalement retenue permettra de préciser la ligne de partage entre le formalisme procédural acceptable et celui qui, par sa rigidité, bascule dans une négation du droit à un recours effectif.