Par deux arrêts en date du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a statué sur les conséquences financières de l’exclusion d’associés d’une société civile à capital variable.
En l’espèce, deux associés d’une société civile de commerçants indépendants furent exclus en 2005 et 2009. Conformément aux statuts et au règlement intérieur, l’assemblée générale de la société procéda à l’évaluation de leurs parts sociales en vue de leur remboursement. Les associés exclus, s’estimant lésés par les montants alloués, saisirent la justice afin de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Un expert fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris et ses rapports, rendus en 2011, fixèrent la valeur des parts à des montants très largement supérieurs à l’évaluation initiale. La société civile, après avoir vainement contesté la désignation de l’expert, fut assignée en paiement par les associés sortants. La cour d’appel de Paris, par des arrêts de 2016 et 2019, accueillit l’argumentation de la société, considérant qu’une ordonnance de 2014 modifiant l’article 1843-4 et imposant à l’expert de se conformer aux règles de valorisation statutaires était d’application immédiate. Les décisions des juges du fond furent cependant cassées. Devant la cour d’appel de renvoi, la société fut condamnée à payer les sommes fixées par l’expert. Elle forma alors deux pourvois en cassation.
La société soutenait que l’application du droit antérieur à l’ordonnance de 2014, qui limitait drastiquement les voies de recours contre l’expertise, portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle arguait également que l’évaluation conduite sans tenir compte des statuts constituait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention.
Le problème de droit soumis à la Cour de cassation consistait à déterminer si l’application de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à 2014, qui permet une évaluation des droits sociaux d’un associé exclu par un expert sans référence aux statuts et avec des voies de contestation restreintes, constituait une violation des droits fondamentaux de la société.
La Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle jugea que le texte applicable était celui en vigueur au jour de la désignation de l’expert. Elle affirma que le but légitime de ce dispositif était d’assurer une évaluation au « juste prix » des droits de l’associé minoritaire exclu. Elle en déduisit que les limitations au droit d’accès à un tribunal et l’ingérence dans le droit de propriété de la société étaient justifiées et proportionnées à cet objectif de protection.
La haute juridiction confirme ainsi la nature d’ordre public du mécanisme d’évaluation prévu par l’ancienne rédaction de l’article 1843-4 du code civil (I), bien que cette solution apparaisse discutable au regard de l’équilibre entre protection de l’associé et respect des droits fondamentaux de la société (II).
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I. La consécration d’un ordre public de protection de l’associé exclu
La solution retenue par la Cour de cassation repose sur la finalité protectrice de l’article 1843-4 du code civil, qui justifie tant la méthode d’évaluation retenue par l’expert (A) que le caractère quasi-intangible de sa décision (B).
A. La prééminence de l’évaluation objective sur les prévisions statutaires
En l’espèce, un écart considérable séparait la valorisation des parts sociales issue des clauses statutaires de celle déterminée par l’expert. Les statuts, loi des parties, prévoyaient une méthode de calcul aboutissant à des montants que les associés sortants jugeaient dérisoires. L’application de l’article 1843-4 du code civil a permis de substituer à cette évaluation contractuelle une évaluation objective menée par un tiers indépendant. La Cour de cassation valide cette substitution en rappelant que le dispositif vise un « but légitime d’une évaluation au juste prix des droits sociaux de l’associé minoritaire exclu ».
Cette affirmation consacre l’existence d’un ordre public de protection qui prime sur la liberté contractuelle. L’objectif est d’éviter qu’un associé, contraint de se retirer, ne se voie imposer une valeur de rachat de ses droits qui serait manifestement sous-évaluée en raison de stipulations statutaires rédigées à l’avantage de la collectivité des associés restants. Le texte instaure un droit pour l’associé sortant à obtenir la valeur réelle de ses parts, déterminée par un expert qui n’est pas lié par les conventions des parties. Le raisonnement de la Cour est clair : la protection de l’associé en position de faiblesse justifie de neutraliser les clauses statutaires qui pourraient lui être défavorables.
B. La portée contraignante de l’expertise judiciaire
La force de ce mécanisme de protection réside également dans le caractère quasi-irrévocable de l’évaluation de l’expert. La Cour de cassation rappelle que le droit de contestation de l’expertise est « limité à l’excès de pouvoir du juge et à l’erreur grossière de l’expert ». Cette jurisprudence constante, établie de longue date, transforme l’expert en véritable décideur, dont l’évaluation s’impose aux parties comme au juge du fond. Le juge saisi de la demande en paiement des sommes fixées par l’expert ne peut remettre en cause ni la méthode suivie ni le résultat obtenu, sauf dans ces hypothèses très restreintes.
En jugeant que cette limitation du droit d’accès à un tribunal est proportionnée au but poursuivi, la Cour confirme que l’efficacité du dispositif l’emporte sur le droit à un recours de pleine juridiction. L’objectif de protection de l’associé minoritaire serait vidé de sa substance si la société pouvait, devant le juge du fond, rouvrir un débat complet sur la valeur des parts. Le choix du législateur, validé par le juge, est celui d’une procédure rapide et efficace, où le débat technique est confié à un expert et non au juge lui-même. La protection de l’associé est ainsi assurée par une décision technique qui acquiert une autorité de fait quasi-judiciaire.
La consolidation de ce bastion de protection de l’associé sortant, si elle est cohérente avec la finalité du texte, n’en demeure pas moins source de tensions avec d’autres principes fondamentaux.
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II. Une solution discutable au regard de la liberté contractuelle et du droit de propriété
En validant l’application de l’ancien article 1843-4 du code civil, la Cour de cassation admet une atteinte significative à la liberté contractuelle (A) et opère un contrôle de proportionnalité de l’ingérence au droit de propriété qui peut être questionné (B).
A. La mise à l’écart de la volonté des parties
La décision commentée illustre une défiance marquée envers les clauses statutaires d’évaluation. En permettant à l’expert de les ignorer totalement, la jurisprudence antérieure à 2014 créait une insécurité juridique pour les sociétés. Les associés, en adhérant aux statuts, ont en principe consenti à des règles du jeu claires, y compris pour les modalités financières d’une éventuelle sortie. Or, la solution confirmée ici permet à l’une des parties de revenir unilatéralement sur cet accord en sollicitant une évaluation judiciaire totalement déconnectée des prévisions initiales.
Si la protection contre des clauses abusives est un objectif louable, l’application systématique de ce mécanisme pouvait conduire à nier toute pertinence à la volonté des contractants. La réforme de 2014, en imposant à l’expert de se référer aux règles de valorisation prévues par les statuts, a précisément cherché à restaurer un meilleur équilibre. En jugeant selon le droit antérieur, la Cour de cassation applique une logique qui a depuis été abandonnée par le législateur, car jugée trop attentatoire à la prévisibilité et à la liberté contractuelle. La présente décision constitue ainsi l’une des dernières applications d’un régime dont les excès ont été reconnus et corrigés.
B. Le contrôle de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété
La Cour de cassation conclut que l’ingérence dans le droit au respect des biens de la société est proportionnée. Cette analyse mérite discussion. L’ingérence se matérialise par l’obligation pour la société de racheter les parts de ses anciens associés à un prix sans commune mesure avec celui convenu, ce qui affecte sa substance patrimoniale et, par répercussion, celle des autres associés. Dans les faits de l’espèce, la valeur fixée par l’expert était plus de dix fois supérieure à l’évaluation statutaire. On peut s’interroger sur la proportionnalité d’une mesure qui aboutit à un tel écart.
Certes, la protection d’un associé minoritaire est un but légitime. Toutefois, ce but légitime autorise-t-il une redéfinition aussi radicale de l’équilibre financier du contrat de société ? En qualifiant de « juste prix » la valeur déterminée par l’expert, la Cour postule que la valeur statutaire était nécessairement injuste. Or, cette dernière pouvait résulter de considérations économiques propres au modèle d’affaires de la société, acceptées par tous les associés à leur entrée. En imposant une charge financière considérable à la société, la décision fait peser sur la collectivité des associés le coût d’une protection maximale accordée à celui qui sort, ce qui peut sembler déséquilibré et remettre en cause la viabilité économique de la structure.