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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAVAŞLI ET ÇAĞATAY c. TÜRKİYE

Par une communication du 19 mars 2025, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a saisi les parties d’une requête introduite le 10 mai 2022. Cette affaire soulève des questions relatives à la protection de la propriété et à la sécurité juridique face à des décisions administratives et judiciaires internes.

En l’espèce, les requérantes sont les héritières d’une personne ayant acquis légalement un terrain en 1974. Une révision cadastrale effectuée en 1980 a cependant conduit à l’enregistrement de la parcelle au nom du Trésor, au motif qu’elle constituait un maquis insusceptible de propriété privée. Le prédécesseur des requérantes, ainsi que d’autres copropriétaires, ont contesté sans succès cette révision devant les juridictions nationales. Celles-ci ont jugé que les propriétaires avaient indûment acquis des terrains excédentaires lors d’une opération cadastrale antérieure. Par la suite, les requérantes ont engagé une action en indemnisation fondée sur la responsabilité de l’État pour les erreurs du registre foncier. Cette action fut également rejetée, les tribunaux n’ayant constaté aucune erreur dans la tenue dudit registre. Devant la Cour européenne, les intéressées invoquent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, ainsi qu’une violation de leur droit à un procès équitable et du principe de non-discrimination en raison de divergences de jurisprudence au sein de la plus haute juridiction nationale.

Le problème de droit soulevé par cette requête est double. D’une part, il s’agit de déterminer si la privation d’un bien légalement acquis, suivie d’un refus d’indemnisation, constitue une charge disproportionnée et excessive pour les propriétaires au regard du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. D’autre part, la Cour est amenée à se demander si des divergences profondes et persistantes au sein de la jurisprudence d’une haute juridiction nationale, dans des affaires similaires, peuvent caractériser une violation du principe de sécurité juridique inhérent au droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention.

Par ses questions aux parties, la Cour oriente l’analyse vers l’examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de propriété des requérantes, en insistant sur l’absence de toute compensation. Elle interroge également de manière précise l’État défendeur sur l’existence de décisions judiciaires contradictoires, signalant son intention de vérifier si l’incertitude jurisprudentielle a atteint un seuil incompatible avec les exigences de la Convention. Il conviendra donc d’examiner la manière dont la Cour appréhende la protection du droit de propriété face aux actes de l’autorité publique (I), avant d’analyser l’impact potentiel des incertitudes du droit interne sur les garanties processuelles (II).

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I. L’appréciation de l’atteinte au droit de propriété par la privation de bien sans indemnisation

La Cour examine la situation des requérantes au travers du prisme de l’article 1 du Protocole n° 1, en se concentrant sur les conditions de la privation de propriété et sur l’absence de dédommagement. Cette approche révèle une analyse rigoureuse de l’équilibre à maintenir entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels.

A. La caractérisation d’une privation de propriété imposée par l’État

La première étape du raisonnement consiste à constater l’existence d’une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens. En l’occurrence, la révision cadastrale de 1980 a entraîné une dépossession formelle, puisque « la parcelle no 229 comprenant le terrain acquis par le de cujus des requérantes fut enregistrée au nom du Trésor ». Cette mesure s’analyse comme une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1.

Les juridictions nationales ont justifié cette situation en estimant que l’acquisition initiale était irrégulière et qu’il n’y avait « pas eu d’erreur dans la tenue du registre foncier » susceptible d’engager la responsabilité de l’État. Cependant, pour la Cour européenne, la légalité de la mesure au regard du droit interne ne suffit pas à clore le débat. L’ingérence doit également poursuivre un but d’utilité publique et respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. C’est sur ce dernier point que l’analyse de la Cour se porte avec une attention particulière.

B. La recherche d’une charge excessive en l’absence de compensation

La Cour oriente son contrôle sur la proportionnalité de la mesure en posant directement la question de savoir si la privation « a imposé aux requérantes une charge excessive ». Elle se réfère explicitement à sa jurisprudence bien établie, notamment l’arrêt de Grande Chambre *Immobiliare Saffi c. Italie*, qui précise qu’une mesure de privation de propriété doit ménager un « juste équilibre » et que l’absence totale d’indemnisation ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles.

En demandant si « les requérantes ont-elles reçu une indemnisation pour la perte de leur bien ? », la Cour place cette question au cœur de son examen. L’absence de toute forme de dédommagement constitue un indice sérieux du caractère disproportionné de l’atteinte. De plus, en cherchant à savoir si l’acquéreur initial « avait-il été informé au moment de l’achat que les travaux cadastraux n’avaient pas été finalisés », la Cour examine la bonne foi et les attentes légitimes des intéressées. Une réponse négative à cette question renforcerait l’idée que les requérantes ont dû supporter une charge imprévisible et exorbitante, rompant ainsi le juste équilibre requis par la Convention.

II. La mise en cause de la sécurité juridique par les divergences de jurisprudence

Au-delà de la question patrimoniale, la requête met en lumière un dysfonctionnement potentiel de l’ordre juridique interne. La Cour examine avec soin les allégations relatives à des décisions contradictoires de la Cour de cassation, ce qui témoigne de l’importance qu’elle accorde au principe de sécurité juridique en tant que composante essentielle du droit à un procès équitable.

A. Le principe de sécurité juridique comme élément du procès équitable

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ne se limite pas aux seules garanties procédurales classiques. La Cour y rattache le principe plus large de la prééminence du droit, qui suppose une certaine prévisibilité des décisions de justice. Comme elle le rappelle en citant les affaires *Stoilkovska* ou *Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres*, l’existence de divergences de jurisprudence au sein d’une même juridiction suprême peut, dans certaines conditions, poser un problème au regard de la Convention.

Une incertitude jurisprudentielle profonde et durable est susceptible de créer une inégalité de traitement entre les justiciables et de rendre l’issue des litiges largement imprévisible. Un tel état du droit porte atteinte à la confiance que les citoyens doivent pouvoir placer dans leur système judiciaire. C’est pourquoi les allégations des requérantes selon lesquelles « la Cour de cassation est parvenue à des conclusions différentes dans des affaires identiques » sont examinées par la Cour comme une possible violation de l’article 6 § 1.

B. Le contrôle concret des incohérences jurisprudentielles alléguées

La Cour ne se contente pas d’une affirmation de principe et entend vérifier concrètement la réalité et la portée des divergences alléguées. Sa démarche est particulièrement inquisitoriale lorsqu’elle demande que « Le Gouvernement est invité à informer la Cour du résultat des affaires similaires énumérées par les requérantes ». Elle va jusqu’à exiger la communication d’arrêts spécifiques, identifiés par leurs numéros de dossier, ainsi que la copie de l’ensemble des pièces des procédures concernées.

Cette approche factuelle et rigoureuse montre que la Cour ne sanctionne pas n’importe quelle évolution ou fluctuation de la jurisprudence, qui est un phénomène normal dans la vie du droit. Elle cherche à déterminer si les contradictions sont dépourvues de toute explication objective, si elles concernent bien des situations « identiques tant en fait qu’en droit », et si l’État n’a pas mis en place de mécanisme permettant de résoudre ces conflits et d’unifier le droit. Si de telles incohérences étaient avérées, elles pourraient conduire la Cour à constater une défaillance structurelle de l’ordre juridique interne, constitutive d’une violation du droit à un procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».