Par une décision du 3 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête dirigée contre un État membre concernant une privation de propriété.
En l’espèce, des terrains appartenant à l’auteur des requérants avaient fait l’objet d’une occupation par une municipalité dès 1937 pour y installer des équipements de service public. Cette prise de possession matérielle fut suivie, le 16 novembre 1962, d’une décision d’expropriation prise en application d’une loi de 1961 régularisant les occupations antérieures à 1956. Saisie par la municipalité, une juridiction de première instance ordonna le 29 avril 1981 le transfert de propriété des parcelles au profit de la collectivité publique, jugement qui acquit force de chose jugée le 22 mai 1981. Près de vingt ans plus tard, le 19 avril 2000, les héritiers du propriétaire initial engagèrent une action en annulation des titres de la municipalité et en revendication des terrains. Cette demande fut cependant rejetée par les juridictions nationales, y compris la Cour de cassation par un arrêt du 28 novembre 2002, au motif que l’action était prescrite en application d’un délai de forclusion de vingt ans.
Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n°1 ainsi qu’une atteinte à leur droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention. Ils estimaient que la privation de leur bien sans indemnisation et le rejet de leur action pour forclusion contrevenaient aux exigences conventionnelles.
Se posait ainsi la question de savoir si le rejet pour prescription d’une action en revendication, intentée postérieurement à l’acceptation par l’État de la compétence de la Cour, pouvait relever de la compétence de celle-ci lorsque la dépossession initiale avait été validée par une décision de justice définitive antérieure à cette même acceptation.
La Cour européenne déclare la requête irrecevable en opposant une double incompatibilité. Elle estime n’avoir aucune compétence *ratione temporis* pour connaître des circonstances de la privation de propriété, celle-ci constituant un acte instantané définitivement accompli avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur. Elle juge en outre le grief incompatible *ratione materiae* avec l’article 1er du Protocole n°1, considérant que les requérants, en raison de l’extinction de leur droit et de la tardiveté de leur action, ne disposaient d’aucune « espérance légitime » de recouvrer leur bien.
La solution repose sur une application rigoureuse des conditions de recevabilité qui exclut par principe tout examen au fond (I), consacrant ainsi la primauté de la sécurité juridique sur les revendications patrimoniales tardives (II).
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I. Une application rigoureuse des conditions de recevabilité
La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision d’irrecevabilité sur une interprétation stricte des critères de compétence, qu’ils soient temporels (A) ou matériels (B), fermant ainsi la porte à l’examen de la requête.
A. L’obstacle de la compétence *ratione temporis*
La Cour rappelle que sa compétence ne s’étend qu’aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État mis en cause. En l’espèce, elle identifie l’événement pertinent non pas dans l’occupation matérielle de 1937, mais dans le jugement du tribunal de grande instance du 29 avril 1981, lequel a définitivement ordonné le transfert de propriété. Cet acte juridictionnel, devenu intangible le 22 mai 1981, est qualifié d’« acte instantané » qui ne crée pas une « situation continue de privation de propriété ». Or, la reconnaissance par l’État de la compétence de la Cour n’est intervenue que le 28 janvier 1987. Par conséquent, les faits à l’origine de la perte de propriété sont antérieurs à la compétence de la Cour, ce qui la contraint à se déclarer incompétente *ratione temporis* pour les examiner. Cette approche classique permet de circonscrire le contrôle européen aux seules violations imputables à un État après son engagement conventionnel.
B. L’absence d’un « bien » actuel protégé
Au-delà de l’obstacle temporel, la Cour examine si les requérants pouvaient se prévaloir d’une créance ou d’une « espérance légitime » d’obtenir la restitution de leurs terrains, susceptible de constituer un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1. Elle répond par la négative, notant que le droit de propriété s’est éteint en 1981 avec le jugement définitif. L’action introduite par les héritiers en 2000, soit près de vingt ans plus tard, ne pouvait faire renaître un droit disparu. De surcroît, cette action ayant été introduite hors du délai de prescription de vingt ans prévu par le droit national, les requérants ne pouvaient raisonnablement espérer en obtenir le succès. La Cour conclut que leur démarche ne relevait que d’un simple « espoir de voir reconnaître un droit de propriété », lequel ne constitue pas un « bien » bénéficiant de la protection conventionnelle. Cette analyse consacre une conception restrictive de la notion de bien, qui doit reposer sur une base juridique suffisamment solide en droit interne.
II. La consécration de la sécurité juridique face aux revendications tardives
Le raisonnement de la Cour, en écartant les griefs des requérants, réaffirme la prééminence des règles procédurales internes lorsqu’elles ne sont pas arbitraires, ce qui a pour effet d’exclure l’examen du grief tiré du droit à un procès équitable (A) et de valider l’application de la prescription par les juridictions nationales (B).
A. L’irrecevabilité induite du grief relatif au procès équitable
La Cour applique une logique similaire au grief fondé sur l’article 6 de la Convention. Concernant la procédure de 1981, le constat d’incompétence *ratione temporis* est inéluctable, puisque le procès s’est achevé bien avant 1987. L’argument d’iniquité soulevé par les requérants à l’encontre de cette première procédure ne peut donc être examiné. La Cour ne dissocie pas le sort des différents griefs lorsque ceux-ci découlent d’un même fait générateur situé en dehors de sa compétence temporelle. Cette approche cohérente empêche un examen indirect de la privation de propriété par le biais des garanties procédurales. La décision souligne ainsi que les droits garantis par la Convention ne sauraient être utilisés pour remettre en cause des situations juridiques définitivement consolidées avant son entrée en vigueur.
B. La validation de l’application non arbitraire de la forclusion
S’agissant de la procédure initiée en 2000, la Cour se penche sur la manière dont les juridictions nationales ont appliqué leur propre droit. Elle relève que le rejet de la demande des requérants était fondé sur l’application de l’article 38 de la loi sur l’expropriation, qui instituait un délai de forclusion de vingt ans. La Cour de cassation nationale avait précisément motivé sa décision en constatant que plus de vingt ans s’étaient écoulés depuis la prise de possession par la municipalité. La Cour européenne rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre interprétation du droit interne à celle des juges nationaux, sauf si celle-ci est « manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires ». En l’espèce, elle ne décèle aucun caractère arbitraire dans l’application d’un délai de prescription légal. Le grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé, consacrant la légitimité des délais de recours comme outil essentiel de la sécurité juridique.