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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

S.C. MIC PETROCHIM INDUSTRIE S.R.L. c. ROUMANIE

Par une décision du 22 février 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite par une société commerciale suite à sa dissolution en cours d’instance.

En l’espèce, une société à responsabilité limitée de droit roumain a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en 2014, se plaignant de la durée et de l’iniquité d’une procédure fiscale, ainsi que d’une violation du principe *ne bis in idem*. Durant l’instruction de l’affaire devant la Cour, cette société a fait l’objet d’une procédure de faillite qui a abouti à sa dissolution et à sa radiation du registre des sociétés par une décision d’un tribunal départemental du 28 novembre 2016. L’ancien gérant et associé majoritaire de la société a alors demandé à poursuivre la requête en son nom propre.

La question se posait donc de savoir si l’associé majoritaire d’une société dissoute et radiée du registre du commerce en cours d’instance pouvait se prévaloir d’un intérêt personnel suffisant pour poursuivre en son nom propre la requête initialement introduite par la personne morale.

La Cour européenne des droits de l’homme a répondu par la négative, au motif que l’associé ne justifiait pas d’un préjudice propre et distinct de celui de la société. Elle a en conséquence considéré qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête et a décidé, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de la rayer du rôle.

Cette décision réaffirme avec fermeté la séparation entre la personnalité juridique de la société et celle de ses associés, conditionnant la survie d’une requête à la démonstration d’un intérêt personnel spécifique par l’actionnaire qui entend la reprendre (I). En conséquence, la Cour consacre une interprétation restrictive de la qualité pour agir de l’associé, limitant ainsi la portée de son droit au recours dans le cas de la disparition de la personne morale (II).

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I. L’application rigoureuse des principes du droit des sociétés à la procédure européenne

La Cour fonde sa décision de radiation sur une application stricte du principe de l’autonomie de la personnalité morale, tirant toutes les conséquences de la disparition de la société requérante (A) et refusant par la même occasion de reconnaître à l’associé la qualité pour la représenter ou pour lui succéder dans l’action (B).

A. La fin de la personnalité morale, obstacle à la poursuite de l’instance

La décision rappelle une conséquence fondamentale attachée à la clôture d’une procédure de faillite : la perte de la personnalité juridique de la société. En l’espèce, la radiation du registre des sociétés, publiée le 28 décembre 2016, a mis un terme définitif à l’existence légale de l’entité requérante. La Cour en tire une conclusion procédurale imparable en affirmant que « à partir de cette date, la société requérante a perdu sa personnalité juridique et a cessé d’exister ».

Dès lors, la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, qui était reconnue à la société au moment de l’introduction de sa requête, disparaît avec elle. L’instance devant la Cour se retrouve ainsi privée de son sujet principal. La Cour aligne donc sa propre procédure sur les réalités du droit interne des sociétés, considérant que la capacité d’ester en justice est indissociable de la personnalité juridique. La radiation de la requête apparaît dans cette perspective comme la seule issue logique, faute de requérant apte à soutenir l’action.

B. Le rejet de la continuation de l’action par l’associé

Face à la disparition de la société, l’ancien gérant et associé majoritaire a tenté de reprendre l’instance. La Cour a cependant rejeté cette tentative en se fondant sur une double argumentation. Premièrement, elle a écarté la possibilité pour l’associé de représenter légalement la société, notant que ses fonctions de gérant avaient pris fin dès le placement de la société en procédure de faillite, bien avant l’introduction de la requête.

Deuxièmement, et de manière plus fondamentale, la Cour refuse de faire une exception au principe de séparation des patrimoines. Elle rappelle qu’il « n’est pas justifié de faire abstraction de la personnalité juridique de la société que dans des circonstances exceptionnelles », notamment lorsque l’entité est empêchée d’agir par ses propres organes. Or, en l’espèce, la société avait elle-même pu saisir la Cour par l’intermédiaire de son praticien de l’insolvabilité. La condition d’impossibilité d’agir n’étant pas remplie, le voile social ne pouvait être levé au profit de l’associé.

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II. La portée limitée du droit au recours pour l’actionnaire d’une société dissoute

En exigeant de l’associé la preuve d’un intérêt personnel qui ne se confonde pas avec celui de la société disparue (A), la Cour confirme une conception restrictive de l’accès à la justice pour les détenteurs de parts sociales, qui peut interroger au regard de l’effectivité des droits garantis (B).

A. L’exigence d’un intérêt personnel distinct de celui de la société

Le cœur du raisonnement de la Cour repose sur l’appréciation de l’intérêt de l’associé. Pour pouvoir continuer l’action, celui-ci devait démontrer un intérêt personnel suffisant. La Cour cite sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la détention d’une part, même majoritaire, du capital social ne suffit pas. Elle constate en l’espèce que l’associé « n’invoquait pas d’autre préjudice que celui subi par la société dont il était associé ».

Le préjudice économique de l’associé, découlant de la perte de valeur de ses parts suite aux agissements dénoncés par la société, est ainsi jugé indirect et insuffisant pour fonder une action propre. La Cour se montre particulièrement stricte en jugeant que l’engagement ultérieur de la responsabilité personnelle et solidaire de l’associé pour les dettes de la société « n’est pas déterminant en l’espèce ». Cette position est sévère, car une telle mise en cause créait bien un préjudice direct et personnel pour l’associé, même si sa cristallisation était postérieure à l’introduction de la requête.

B. Une conception restrictive de l’accès à la justice au détriment des intérêts économiques des associés

En adoptant une telle position, la Cour fait primer la rigueur procédurale sur une approche matérielle des intérêts en jeu. La solution conduit en pratique à une forme d’impunité pour les violations de la Convention subies par une personne morale lorsque celle-ci disparaît en cours de procédure, sans que ses actionnaires puissent obtenir réparation du préjudice qui leur est pourtant corrélativement causé. La durée des procédures internes, puis des procédures européennes, peut ainsi avoir pour effet d’éteindre l’action par l’épuisement de la personne morale.

Cette décision confirme la difficulté pour les actionnaires de se prévaloir des droits de la société, même lorsqu’ils en sont les ultimes victimes économiques. Elle réaffirme que la Convention protège les sujets de droit en tant que tels, et que les préjudices subis par ricochet par les personnes qui les contrôlent ne suffisent pas, sauf circonstances exceptionnelles, à leur ouvrir un droit d’action autonome. La sécurité juridique attachée à la personnalité morale l’emporte ainsi sur la protection des intérêts individuels qui la sous-tendent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».