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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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PASCAL c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une communication du 3 mai 2022, a soulevé des questions fondamentales relatives aux garanties du procès équitable. L’affaire concerne une action civile en reconnaissance d’une succession et en annulation d’une donation, initialement rejetée par un juge de première instance. Plusieurs années après, ce même magistrat, devenu membre de la Cour suprême de justice, a participé à la formation de jugement qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le requérant dans la même affaire. La décision de la Cour suprême a ainsi confirmé les jugements des instances inférieures qui étaient défavorables au justiciable.

Saisi par le requérant, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à examiner la situation au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant soutenait que la composition du siège de la Cour suprême de justice méconnaissait une disposition impérative du droit procédural interne, laquelle interdit à un juge ayant connu de l’affaire en première instance de siéger lors de son examen ultérieur. Il alléguait également que cette double participation du même juge portait atteinte à l’exigence d’impartialité. Le problème de droit qui se pose est donc de savoir si la présence d’un magistrat à la fois au stade de la première instance et à celui du pourvoi en cassation dans une même cause constitue une violation du droit à un tribunal établi par la loi et du droit à un tribunal impartial.

En réponse, la Cour européenne des droits de l’homme, sous la forme de deux interrogations distinctes adressées aux parties, a défini le cadre de son analyse. Elle se demande d’une part si la formation de jugement était bien « établie par la loi », et d’autre part, si elle présentait les garanties d’impartialité requises par la Convention.

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I. L’exigence d’un tribunal établi par la loi

La première question posée par la Cour européenne des droits de l’homme interroge la légalité même de la composition de la juridiction suprême. Cette interrogation se fonde sur la potentielle contradiction entre la composition du siège et les règles de procédure nationales (A), ce qui conduit à examiner la portée du contrôle exercé par la Cour sur le respect de la légalité interne (B).

A. La violation d’une règle de procédure interne comme source du manquement

La notion de « tribunal établi par la loi » implique avant tout que l’organisation judiciaire et la composition du siège pour chaque affaire respectent les normes en vigueur dans l’ordre juridique national. En l’espèce, le requérant invoque l’article 49 § 1 du code de procédure civile moldave, qui disposerait « qu’un juge de première instance ne pouvait plus participer à l’examen de l’affaire à une étape ultérieure ». La présence du juge qui avait statué sur le fond du litige au sein de la formation de la Cour suprême de justice semble donc contrevenir directement à une règle de compétence et d’organisation judiciaire explicite.

Une telle irrégularité, si elle est avérée, constitue le point de départ de l’analyse de la Cour. Le manquement à une norme interne de cette nature est en effet susceptible de vicier la composition de la juridiction et de la priver de sa base légale. La question n’est alors plus seulement celle de la bonne administration de la justice, mais celle du fondement même du pouvoir de juger de la formation concernée. C’est précisément ce que la Cour cherche à vérifier en s’assurant que les règles du jeu processuel, telles que définies par l’État lui-même, ont été observées.

B. La portée du contrôle européen sur la légalité de la composition du siège

Si la Cour européenne des droits de l’homme part du droit interne, son contrôle ne s’y limite pas. Elle rappelle, en citant l’arrêt de Grande Chambre *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande*, que toute violation du droit interne n’entraîne pas automatiquement une violation de l’article 6 § 1. Pour qu’une telle violation soit constituée, l’irrégularité doit atteindre un certain seuil de gravité et porter atteinte aux principes fondamentaux de l’organisation judiciaire. Le contrôle européen vise ainsi à déterminer si la violation de la loi nationale était manifeste et si elle emportait des conséquences significatives sur le droit à un procès équitable.

La Cour doit donc apprécier si le manquement à la règle de procédure interne était suffisamment grave pour saper la légitimité de la formation de jugement. La référence à l’arrêt *Pasquini c. Saint-Marin* confirme cette approche : il s’agit de s’assurer que les erreurs de procédure ne sont pas de simples vices formels mais bien des atteintes substantielles à la garantie d’un tribunal établi par la loi. La question posée aux parties a donc pour objet de déterminer si la présence du magistrat constituait une violation flagrante des règles de compétence, remettant en cause l’intégrité de la décision rendue par la Cour suprême de justice.

II. L’exigence d’un tribunal impartial

Au-delà de la légalité formelle de sa composition, la juridiction doit également présenter les garanties d’impartialité. La seconde question de la Cour porte sur cet aspect, en se concentrant sur le doute que la double intervention d’un même juge peut légitimement faire naître (A) et en invitant à une appréciation concrète de la nature des fonctions exercées à chaque stade de la procédure (B).

A. L’impartialité objective mise en doute par la double intervention du juge

L’exigence d’impartialité, au sens de l’article 6 § 1, comporte deux volets : l’impartialité subjective, qui s’attache à la conviction personnelle du juge, et l’impartialité objective, qui exige que le tribunal offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. En l’espèce, c’est principalement l’impartialité objective qui est en cause. La situation dans laquelle un juge est amené à se prononcer, même indirectement, sur une décision qu’il a antérieurement rendue, est de nature à créer une apparence de partialité.

Un observateur extérieur pourrait raisonnablement craindre que le magistrat ne soit pas totalement libre de son opinion passée ou qu’il soit tenté de confirmer sa première analyse. Comme le suggèrent les arrêts cités, tels que *Indra c. Slovaquie* et *Pereira da Silva c. Portugal*, l’important est de savoir si les craintes du requérant peuvent être considérées comme objectivement justifiées. La seule présence du juge au sein de la formation de la Cour suprême de justice, statuant sur une affaire qu’il avait déjà tranchée, suffit à elle seule à faire naître ce doute et à justifier l’examen approfondi de la Cour.

B. L’appréciation de l’impartialité au regard de la nature des fonctions exercées

L’analyse de l’impartialité objective ne peut cependant faire l’économie d’une étude concrète des fonctions successivement exercées par le magistrat. La jurisprudence de la Cour distingue en effet selon que le juge a pris, lors de sa première intervention, des décisions de fond ou de simples mesures d’administration judiciaire. En l’espèce, le juge a d’abord « rejeta l’action comme mal fondée », ce qui constitue une décision sur le fond du litige. Par la suite, en tant que membre de la Cour suprême, il a participé à une décision qui « déclara irrecevable le pourvoi en cassation du requérant ».

La Cour devra donc déterminer si le fait de statuer sur la recevabilité d’un pourvoi équivaut à un second examen de l’affaire au fond. Bien qu’une décision d’irrecevabilité soit de nature procédurale, elle a pour effet de rendre définitives les décisions des juridictions inférieures, y compris celle rendue en première instance par le magistrat concerné. En se référant notamment à l’arrêt *Stoimenovikj et Miloshevikj c. Macédoine du Nord*, la Cour examinera si, même en se limitant à un contrôle de recevabilité, le juge n’a pas été inévitablement conduit à porter une appréciation, ne serait-ce qu’implicite, sur le bien-fondé de la solution qu’il avait lui-même initialement adoptée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».