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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

M-PARADIS PLUS S.R.L. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Une société commerciale, copropriétaire d’un local avec une autre société, a obtenu le partage judiciaire de ce bien. S’estimant lésée par une attribution inégale des lots, elle a engagé une action distincte afin d’obtenir le versement d’une soulte compensatoire. Par une première décision en date du 11 juillet 2012, la Cour suprême de justice a mis fin à la procédure, jugeant que la demande de soulte ne pouvait être examinée dans un cadre distinct de l’action en partage initiale. La haute juridiction a cependant précisé que la société requérante pouvait formuler sa prétention par le biais d’une « demande de décision supplémentaire » auprès de l’instance ayant statué sur le partage. Se conformant à cette indication, la société a saisi la juridiction compétente, laquelle lui a donné gain de cause et a ordonné à l’autre société de verser la soulte. Toutefois, sur recours de cette dernière, la Cour suprême de justice, par une décision du 10 juillet 2013, a infirmé le jugement et rejeté la demande. Elle a motivé sa décision en affirmant que la société requérante « n’avait pas réclamé de soulte dans le cadre de la procédure initiale relative au partage ». Or, la formation de jugement ayant rendu cette seconde décision était composée de quatre des cinq mêmes juges, y compris sa présidente, que celle qui avait statué un an plus tôt. La question de droit qui se pose est donc de savoir si la présence quasi-identique de juges au sein de deux formations d’une même haute juridiction, rendant des décisions aux motivations contradictoires sur une même affaire, est constitutive d’un manquement au principe d’impartialité objective garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il apparaît que la contradiction manifeste entre les deux décisions de la haute juridiction, résultant d’une composition quasi inchangée, caractérise une défaillance de la sécurité juridique et du droit à un tribunal impartial. Il convient d’analyser l’incohérence procédurale issue de cette motivation contradictoire, avant d’examiner la violation du principe d’impartialité qui en découle.

I. L’incohérence procédurale résultant d’une motivation contradictoire

La succession de deux décisions émanant de la même juridiction suprême crée une situation de confusion juridique dommageable pour le justiciable. La première décision semblait offrir une voie de droit claire, mais la seconde est venue la refermer de manière inexplicable.

A. L’indication d’une voie de droit spécifique par la haute juridiction

Dans son arrêt du 11 juillet 2012, la Cour suprême de justice a certes rejeté l’action de la société requérante, mais elle ne s’est pas limitée à un simple refus. En précisant que « par le biais d’une demande de décision supplémentaire la société requérante pouvait formuler sa prétention auprès de l’instance ayant prononcé le partage », la cour a défini un cadre procédural précis. Cette indication ne constituait pas une simple suggestion mais bien une directive, orientant le justiciable vers une procédure qu’elle jugeait recevable et appropriée pour faire valoir ses droits. La société requérante a donc légitimement pu croire que, sous réserve de respecter cette forme, sa demande serait examinée au fond. Le principe de confiance légitime impose en effet qu’un justiciable puisse se fier aux indications procédurales données par une juridiction, et plus encore lorsqu’il s’agit de la plus haute instance de l’ordre judiciaire. Cette première décision a donc créé une attente procédurale protégée.

B. Le reniement de la solution procédurale antérieurement préconisée

Un an plus tard, la même Cour suprême de justice a anéanti l’espoir qu’elle avait suscité. Par sa décision du 10 juillet 2013, elle a estimé que la société requérante aurait dû réclamer la soulte dans le cadre de la procédure initiale, adoptant ainsi un raisonnement en contradiction directe avec l’instruction qu’elle avait elle-même fournie. En statuant de la sorte, la haute juridiction a effectivement privé la société de toute possibilité de faire examiner sa demande de soulte, la plaçant dans une impasse procédurale. Ce revirement est d’autant plus critiquable qu’il se fonde sur un argument que la cour avait implicitement écarté dans sa première décision en suggérant une voie alternative. Une telle contradiction dans la motivation, à un an d’intervalle, sur une question purement procédurale concernant les mêmes parties, porte une atteinte grave à la cohérence de l’office du juge et à la sécurité juridique.

II. La sanction prévisible d’une violation du principe d’impartialité

Au-delà de la seule incohérence, la similitude de composition des deux formations de jugement jette un doute légitime sur l’impartialité de la cour. Cette apparence de partialité, couplée à la négation du droit d’accès à un juge, appelle une sanction au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.

A. L’apparence de partialité née de la composition de la formation de jugement

Le principe d’impartialité, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, revêt une dimension objective. Il ne s’agit pas de sonder la conscience des juges, mais de déterminer si des faits vérifiables autorisent à douter de leur impartialité. En l’espèce, la présence de quatre des cinq mêmes magistrats dans les deux formations successives constitue un tel fait. Un observateur extérieur peut légitimement craindre que la formation de 2013 n’ait cherché, consciemment ou non, à corriger ou à justifier sa propre indication procédurale de 2012, la jugeant après coup inopportune. Le fait de statuer une seconde fois sur une affaire après avoir déjà exprimé une opinion sur un point de droit connexe peut créer une apparence de préjugé. La quasi-identité de la composition a pu empêcher un regard neuf sur la situation et favoriser une solution fermant définitivement un débat que la cour avait elle-même ouvert. Cette situation suffisait à créer chez la société requérante une crainte objectivement justifiée quant à l’impartialité de la juridiction.

B. La portée du contrôle de la Cour européenne sur la sécurité juridique

En posant la question de l’impartialité, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit à un procès équitable englobe le droit à la sécurité juridique. Les justiciables doivent pouvoir compter sur une application cohérente et prévisible des règles de procédure. L’existence d’une jurisprudence contradictoire est en soi problématique, mais elle devient intolérable lorsqu’elle émane de la même formation de jugement ou d’une formation quasi identique dans une seule et même affaire. La Cour suprême de justice a créé un véritable piège procédural, guidant la requérante dans une voie pour ensuite la sanctionner de l’avoir suivie. Une telle pratique est contraire à la prééminence du droit, qui exige que l’exercice de la justice soit exempt de tout arbitraire. La décision commentée illustre l’importance du contrôle européen pour garantir que l’impartialité structurelle des juridictions nationales ne soit pas seulement un principe théorique, mais une réalité tangible pour chaque justiciable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».