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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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GÜRPINAR c. TURQUIE

La décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 13 octobre 2020 offre une illustration précise de la méthode d’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence dans le droit de propriété, notamment lorsque celle-ci résulte de restrictions d’urbanisme. En l’espèce, un particulier a fait l’acquisition, le 7 janvier 2016, d’une parcelle de terrain située dans une zone affectée par un plan d’urbanisme à un usage public depuis 1997, la rendant de ce fait inconstructible. Face au refus implicite de l’administration d’engager une procédure d’expropriation, le nouveau propriétaire a saisi les juridictions administratives afin d’obtenir le transfert de propriété et la fixation d’une indemnité. Les juridictions internes, du tribunal administratif jusqu’à la Cour constitutionnelle, ont successivement rejeté ses demandes. Elles ont principalement retenu que, l’intéressé n’ayant acquis le bien que récemment, la courte durée de la restriction subie personnellement ne constituait pas une charge excessive. Saisie d’un recours fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette situation au droit au respect des biens. Il s’agissait donc de déterminer si, pour apprécier le caractère proportionné d’une ingérence dans le droit de propriété résultant d’une interdiction de construire, la durée de cette restriction doit être calculée à partir de la date de son institution par le plan d’urbanisme, ou bien à compter de la date d’acquisition du bien par le requérant. La Cour a jugé que la période pertinente pour évaluer la charge imposée au propriétaire débutait au jour de son acquisition. En conséquence, elle a estimé que la brève durée pendant laquelle le requérant avait été affecté par la restriction ne constituait pas une charge spéciale et exorbitante, déclarant la requête manifestement mal fondée.

Cette décision s’articule autour d’une appréciation de la charge excessive centrée sur la situation personnelle du propriétaire (I), confirmant par là même une solution pragmatique qui vise à limiter le contentieux de nature spéculative (II).

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I. L’appréciation de la charge excessive à l’aune de la situation personnelle du propriétaire

Pour conclure à l’absence de violation, la Cour examine la proportionnalité de l’ingérence en définissant strictement son point de départ temporel (A), ce qui la conduit à refuser de reconnaître l’existence d’une charge spéciale et exorbitante pour le requérant (B).

A. Le point de départ temporel de l’ingérence

L’enjeu principal de l’affaire résidait dans la méthode de calcul de la durée de l’ingérence. Le requérant soutenait implicitement que l’indisponibilité juridique du terrain, existant depuis 1997, devait être prise en compte dans sa totalité. Une telle approche aurait mis en évidence une très longue période d’incertitude quant au sort du bien. Cependant, les juridictions internes, puis la Cour européenne, ont adopté une perspective radicalement différente, en se focalisant sur la situation subjective du propriétaire. La Cour affirme ainsi sans équivoque que « c’est la durée pendant laquelle le requérant a été personnellement victime de l’ingérence litigieuse qui doit être prise en compte et non la durée totale pendant laquelle le bien en cause a été désigné comme emplacement réservé sur le plan d’urbanisme ». Cette approche personnalise l’analyse de l’ingérence : le préjudice ne s’attache pas au bien de manière objective, mais à la personne qui en subit les conséquences. En l’espèce, le requérant n’est devenu propriétaire que le 7 janvier 2016, et a saisi les tribunaux deux mois plus tard. C’est donc cette très courte période qui constitue le cadre temporel de l’examen de la proportionnalité.

B. Le refus de reconnaître une charge spéciale et exorbitante

Une fois la durée de l’ingérence établie à deux mois, la conclusion de la Cour devenait prévisible. La jurisprudence européenne considère que l’atteinte au droit de propriété devient disproportionnée lorsqu’elle impose au propriétaire une charge « spéciale et exorbitante ». Ce critère implique une rupture du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général, en l’occurrence la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire, et la sauvegarde des droits de l’individu. Une interdiction de construire prolongée, laissant le propriétaire dans une incertitude durable sans indemnisation ni expropriation, peut caractériser une telle charge. Or, en l’espèce, la Cour souscrit pleinement au raisonnement des juridictions nationales qui ont estimé qu’une période de deux mois ne saurait constituer un fardeau excessif. Le requérant, en achetant le bien, était présumé connaître les restrictions d’urbanisme qui le frappaient. L’ingérence subie personnellement étant de très courte durée, l’équilibre entre les intérêts en présence n’a pas été rompu à son détriment.

Cette approche, centrée sur la situation individuelle, emporte des conséquences significatives sur la nature même du recours devant la juridiction européenne et sur la portée de sa jurisprudence.

II. La confirmation d’une solution pragmatique limitant le contentieux spéculatif

En focalisant son analyse sur la situation personnelle du requérant, la Cour réaffirme fermement la prohibition de l’actio popularis en matière de droit des biens (A), tout en inscrivant sa décision dans le sillage d’une jurisprudence constante dont la portée est ici rappelée (B).

A. La prohibition de l’actio popularis en matière de droit des biens

La solution retenue par la Cour est indissociable du principe selon lequel la Convention européenne des droits de l’homme ne permet pas aux requérants de se plaindre in abstracto d’une loi ou d’une situation, mais uniquement des mesures qui leur ont causé un préjudice personnel et direct. En affirmant que le requérant ne peut se plaindre que des effets de la restriction subis depuis son acquisition, la Cour rappelle qu’elle « prohibe l’actio popularis ». Admettre le contraire reviendrait à permettre à un individu de se prévaloir d’une violation passée, subie par les précédents propriétaires, comme s’il en héritait avec le titre de propriété. Une telle logique transformerait le recours individuel en une action attachée au bien lui-même, ce qui est étranger au système de la Convention. Le droit au respect des biens protège la personne du propriétaire contre une charge excessive, et non le bien contre une restriction objective. Cette décision souligne donc que le préjudice, pour être réparable, doit avoir été effectivement et personnellement supporté par celui qui s’en plaint.

B. La portée de la décision : un rappel de jurisprudence constante

La Cour prend soin de préciser que sa démarche n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, citant notamment les affaires *Rossitto c. Italie* et *Selim Çelebi c. Turquie*. Dans ces précédents, elle avait déjà retenu que la date d’acquisition du bien constituait le point de départ pour le calcul de la durée de l’ingérence subie par un nouveau propriétaire. La présente décision n’est donc pas un revirement ou un arrêt de principe, mais bien une décision d’espèce qui applique une solution bien établie. Cette constance jurisprudentielle a une portée pragmatique évidente : elle vise à décourager les manœuvres spéculatives. Elle empêche qu’un investisseur acquière, en connaissance de cause et à un prix décoté, un terrain frappé d’une restriction d’urbanisme, pour ensuite se retourner contre la puissance publique et réclamer une indemnisation en se prévalant de l’ancienneté de la restriction. En limitant l’examen à la seule période de détention par le requérant, la Cour assure la prévisibilité du droit et préserve les politiques d’aménagement du territoire d’un contentieux opportuniste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».