Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GIALLOMBARDO c. ITALIE

Par une décision communiquée le 26 mai 2025, la Cour européenne des droits de l’homme est amenée à se prononcer sur la conventionalité d’une mesure de confiscation de biens immobiliers ordonnée par les juridictions italiennes après la prescription de l’infraction de lotissement illicite qui en constituait le fondement.

En l’espèce, un propriétaire avait entrepris la construction de trois immeubles sur la base de permis délivrés par une autorité municipale. Ultérieurement, une non-conformité des constructions avec les autorisations administratives fut constatée par la police judiciaire, entraînant la saisie des biens et l’ouverture d’une enquête pénale.

La procédure a connu de multiples développements. Le 23 juin 2006, le tribunal de Savone a condamné le requérant pour lotissement illicite et ordonné la confiscation des immeubles. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Gênes, par un arrêt du 9 décembre 2010, a infirmé ce jugement, prononçant l’acquittement du prévenu et révoquant la mesure de confiscation. Cette décision a cependant été cassée le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour le seul chef d’accusation de lotissement illicite. Le 1er juillet 2013, la cour d’appel de Gênes, statuant sur renvoi, a déclaré l’infraction prescrite. Elle a néanmoins maintenu la confiscation, considérant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de lotissement illicite étaient réunis. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 17 juillet 2015. Le requérant a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant des violations des articles 6 et 7 de la Convention.

Le problème de droit soulevé par cette affaire consiste à déterminer si une mesure de confiscation, maintenue par les juridictions internes sur le fondement d’une infraction dont la poursuite est éteinte par la prescription, est compatible avec le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et le principe de légalité des peines garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour, dans sa communication aux parties, examine la question sous le triple angle de la motivation de la décision interne, du respect de la présomption d’innocence et de la légalité de la sanction. Elle interroge ainsi les parties sur le point de savoir si le requérant a bénéficié d’un procès équitable, si la présomption d’innocence a été respectée malgré l’abandon des poursuites, et si la confiscation a été imposée sur la base d’une déclaration de responsabilité conforme à l’article 7 de la Convention.

Il conviendra ainsi d’examiner la compatibilité de la motivation des juridictions internes avec les garanties procédurales (I), avant d’analyser la nature de la confiscation au regard des principes substantiels de la Convention (II).

***

I. La persistance d’une déclaration de culpabilité matérielle au mépris des garanties procédurales

La solution retenue par les juridictions italiennes, consistant à constater l’existence des éléments constitutifs d’une infraction prescrite pour justifier une mesure ablative, soulève des questions fondamentales quant au respect des garanties procédurales. Elle interroge tant sur l’exigence d’une motivation suffisante (A) que sur la portée de la présomption d’innocence (B).

A. L’exigence d’une motivation suffisante en dépit de la prescription de l’infraction

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, impose aux juridictions de motiver leurs décisions. La Cour européenne des droits de l’homme cherche à déterminer si cette obligation a été respectée lorsque, malgré la prescription, une juridiction procède à un examen au fond pour justifier le maintien d’une sanction. En effet, la première question posée aux parties est la suivante : « Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier l’arrêt de la cour d’appel de Gênes du 1er juillet 2013 est-il suffisamment motivé ? ». La démarche de la cour d’appel, qui a déclaré l’infraction prescrite tout en confirmant la confiscation après avoir « constaté la réalisation de tous les éléments de l’infraction », apparaît paradoxale. Une telle approche exige une motivation particulièrement rigoureuse, car elle maintient une conséquence sévère de l’infraction tout en reconnaissant l’impossibilité de prononcer une condamnation formelle. Le contrôle de la Cour portera donc sur la capacité de la motivation de l’arrêt d’appel à justifier, de manière claire et circonstanciée, le maintien de la confiscation dans un contexte où le lien de culpabilité ne peut plus être légalement établi.

Cette question de la motivation est indissociable de celle de la présomption d’innocence, que la Cour examine également avec une attention particulière.

B. La violation de la présomption d’innocence par une constatation incidente de responsabilité

La présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 § 2 de la Convention, ne se limite pas à la phase de jugement mais continue de produire ses effets après l’extinction des poursuites. La Cour se demande si le raisonnement des juges italiens ne revient pas à établir une forme de culpabilité posthume, en contradiction avec ce principe. Elle interroge les parties en ces termes : « La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ? En particulier les juridictions internes ont-elles imputé une responsabilité pénale au requérant nonobstant l’abandon des poursuites à son encontre ? ». En affirmant que les éléments constitutifs de l’infraction de lotissement illicite étaient réunis, la cour d’appel a porté une appréciation sur le fond du comportement du requérant. Or, une telle déclaration, même formulée incidemment, peut être interprétée comme une imputation de responsabilité pénale, ce qui est prohibé lorsque les poursuites sont abandonnées, notamment pour cause de prescription. La jurisprudence de la Cour, notamment dans l’affaire *G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie*, a déjà établi que des décisions mettant fin à des poursuites ne sauraient contenir des attendus qui laisseraient penser que la personne concernée est néanmoins coupable. Le raisonnement de la juridiction de renvoi semble ainsi frontalement heurter cette protection fondamentale.

Au-delà des garanties procédurales, c’est la nature même de la confiscation et sa compatibilité avec le principe de légalité qui sont au cœur du débat.

II. La nature pénale de la confiscation comme obstacle à son prononcé après prescription

La Cour s’interroge sur la conformité de la confiscation avec l’article 7 de la Convention, qui consacre le principe de légalité des délits et des peines. Cette analyse implique de qualifier la nature de la mesure de confiscation (A) pour en déduire les conséquences quant à la légalité de son prononcé en l’absence de condamnation définitive (B).

A. La qualification de la confiscation en tant que peine au sens de la Convention

L’applicabilité de l’article 7 dépend de la qualification de la mesure litigieuse en « peine » au sens autonome de la Convention. La jurisprudence européenne a développé des critères propres pour cette qualification, qui transcendent les dénominations du droit interne. Ces critères incluent la nature de l’infraction, le but de la sanction (punitif et dissuasif) et sa sévérité. En l’espèce, la confiscation d’immeubles, mesure particulièrement afflictive, est ordonnée en conséquence directe d’une infraction pénale, le lotissement illicite. Elle vise non seulement à priver l’auteur de l’infraction du produit de son acte, mais aussi à dissuader de tels comportements. Ces éléments convergent pour lui conférer un caractère pénal, indépendamment de sa classification en droit italien. La troisième question de la Cour, qui vise à savoir si « La confiscation litigieuse a-t-elle été imposée au requérant sur la base d’une déclaration substantielle de responsabilité conformément à l’article 7 », suggère que la Cour s’oriente vers une telle qualification pénale.

Cette qualification emporte des conséquences décisives sur la légalité de son application dans le contexte d’une prescription.

B. L’illégalité de la sanction découlant de l’extinction de l’action publique

Si la confiscation est qualifiée de peine, son prononcé est subordonné au respect du principe *nulla poena sine judicio*, qui découle de l’article 7 de la Convention. Ce principe exige qu’aucune peine ne soit infligée sans une déclaration de culpabilité préalable, issue d’une procédure régulière. Or, dans la présente affaire, la prescription de l'action publique a fait obstacle au prononcé d’une condamnation pénale. En maintenant la confiscation, la cour d’appel a de fait imposé une peine sans le support légal d’un jugement de condamnation. La « déclaration substantielle de responsabilité » à laquelle les juges internes ont procédé ne saurait se substituer à une condamnation formelle. Elle apparaît comme un artifice juridique visant à contourner l’effet extinctif de la prescription. L’article 7 s’oppose à ce qu’une peine soit infligée sur la base d’une simple constatation matérielle des faits, privée de la force d’une condamnation définitive. La solution italienne semble donc se heurter directement au principe de légalité des peines, en ce qu’elle dissocie la peine de la condamnation qui seule peut la fonder.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».