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GARGIULO c. ITALIE

Par un arrêt en date du 3 août 2021, la Cour de cassation italienne a été amenée à se prononcer sur l’étendue de la charge de la preuve pesant sur un contribuable qui conteste la régularité de la notification d’actes fiscaux. En l’espèce, un particulier s’est vu notifier deux inscriptions hypothécaires sur ses biens, prises en garantie de dettes fiscales impayées. Ces inscriptions faisaient suite à des avis de recouvrement que l’intéressé affirmait n’avoir jamais reçus. L’administration fiscale soutenait pour sa part que lesdits avis avaient été régulièrement signifiés, les accusés de réception postaux attestant d’une remise à un tiers qui s’était déclaré habilité à les recevoir au domicile du contribuable.

Le contribuable a contesté les inscriptions hypothécaires devant la commission fiscale provinciale de Cosenza, laquelle a rejeté sa demande en se fondant sur les accusés de réception. Saisie en appel, la commission fiscale régionale de Calabre a confirmé cette décision, estimant que le requérant n’avait pas réussi à renverser la présomption établie par l’article 139 du code de procédure civile, selon laquelle le destinataire de l’acte était autorisé à le recevoir. Les juges d’appel ont ajouté qu’il aurait pu produire des attestations notariées de la part du tiers pour prouver l’absence d’une telle autorisation. La Cour de cassation, par la décision commentée, a finalement rejeté le pourvoi du contribuable. Elle a jugé que celui-ci avait « la charge de prouver l’absence d’une autorisation » donnée au tiers pour recevoir les actes en son nom, et que la simple affirmation de l’inexistence de tout lien avec cette personne ne suffisait pas à constituer une telle preuve. Le justiciable, estimant cette situation contraire à ses droits fondamentaux, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

La question de droit qui se posait était donc de savoir si le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’opposent à ce qu’un justiciable se voie imposer la charge de prouver un fait négatif, à savoir l’absence d’habilitation d’un tiers à recevoir un acte, tout en étant légalement privé du principal moyen de preuve pour y parvenir, la preuve testimoniale. En maintenant que le contribuable devait spécifiquement prouver l’absence d’autorisation, la Cour de cassation italienne a consacré une solution qui fait peser sur lui une charge probatoire particulièrement lourde, dont les modalités mêmes de mise en œuvre apparaissent problématiques au regard des garanties procédurales fondamentales.

La solution retenue par la haute juridiction italienne repose sur l’application d’une présomption de délivrance dont le renversement s’avère particulièrement ardu pour le contribuable (I), une difficulté accentuée par l’impossibilité légale de recourir à la preuve testimoniale pour établir la vérité des faits (II).

I. La consécration d’une présomption de délivrance difficilement réfragable

La Cour de cassation, en validant le raisonnement des juridictions du fond, met à la charge du contribuable une preuve qui, par sa nature même, est délicate à rapporter (A), ce qui soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec le droit à un procès équitable (B).

A. Une charge de la preuve inversée et renforcée

Le litige portait sur la régularité de la notification d’avis de recouvrement, acte conditionnant la validité des inscriptions hypothécaires subséquentes. L’administration fiscale se prévalait d’une remise des plis à un tiers présent au domicile du destinataire. Face à la contestation de ce dernier, la Cour de cassation a estimé qu’il lui incombait de supporter « la charge de prouver l’absence d’une autorisation » qu’il aurait donnée à ce tiers. Ce faisant, elle ne se contente pas d’appliquer la présomption de régularité de la notification ; elle impose au contribuable la preuve d’un fait négatif. Une telle preuve, souvent qualifiée de *probatio diabolica*, est par nature extrêmement difficile à administrer. Il ne s’agit pas pour le justiciable de démontrer un fait positif, mais bien de convaincre le juge de l’inexistence d’une situation juridique, à savoir un mandat ou une habilitation tacite.

Cette exigence apparaît d’autant plus rigoureuse que la simple affirmation de l’absence de lien avec le tiers a été jugée insuffisante. La haute juridiction exige une preuve spécifique de cette absence d’autorisation, sans pour autant préciser par quels moyens concrets, autres que ceux déjà écartés, le contribuable pourrait satisfaire à cette obligation. Le poids de la présomption de l’article 139 du code de procédure civile est ainsi considérablement renforcé, faisant basculer l’équilibre processuel au détriment du citoyen, qui se trouve dans une position défavorable face à l’administration.

B. Une exigence probatoire jugée excessive au regard du droit au procès équitable

La rigueur de cette charge probatoire amène à s’interroger sur sa conformité avec le principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme, dans les questions qu’elle a posées aux parties, s’est demandé si la présomption n’était pas « excessivement difficile à renverser », en tenant compte de l’importance de l’enjeu pour le requérant et de la nécessité de préserver les droits de la défense. En l’espèce, l’enjeu était considérable, puisqu’il s’agissait d’inscriptions hypothécaires grevant le patrimoine du contribuable. Dans une telle situation, les garanties procédurales doivent être particulièrement respectées.

Or, exiger d’un justiciable qu’il prouve l’absence de lien ou d’autorisation avec un tiers, qui plus est en écartant ses dénégations, revient à lui imposer une tâche quasi impossible. La suggestion de la commission fiscale régionale de produire des « attestations notariées » du tiers en question illustre le caractère presque théorique des voies de preuve offertes. Une telle démarche suppose en effet la coopération pleine et entière de ce tiers, ce qui ne peut être garanti. En plaçant une barre probatoire aussi haute, le système juridique italien crée un déséquilibre significatif, l’administration bénéficiant d’une présomption de fait quasi irréfragable, tandis que le contribuable est privé de moyens réalistes de la contester.

La difficulté de renverser cette présomption est d’autant plus problématique qu’elle se combine avec une restriction légale majeure concernant les modes de preuve admissibles en matière fiscale.

II. L’exclusion de la preuve testimoniale, obstacle majeur à la manifestation de la vérité

Le système procédural fiscal italien instaure une interdiction de principe du témoignage (A), ce qui, dans le contexte de l’espèce, apparaît comme une restriction disproportionnée et contraire au principe de l’égalité des armes (B).

A. L’interdiction légale du témoignage en matière fiscale

L’article 7, paragraphe 4, du décret n° 546 de 1992 « établit une interdiction légale de la preuve par témoin dans les procédures judiciaires devant les juridictions fiscales ». Cette disposition prive le juge fiscal de la possibilité d’entendre des témoins pour éclairer les faits du litige. Si une telle règle peut se justifier par un souci de célérité et de simplification des contentieux de masse, elle révèle ses limites dans des cas d’espèce où la preuve d’un fait matériel est au cœur du débat. En l’occurrence, le moyen de preuve le plus direct et le plus pertinent pour établir si le tiers était ou non habilité à recevoir les actes consistait précisément à entendre ce dernier en qualité de témoin. Son témoignage aurait permis au juge de se forger une conviction sur la nature des relations entre les protagonistes et sur l’existence d’une éventuelle autorisation, même tacite.

En fermant cette voie probatoire, la loi place le contribuable dans une impasse. Il doit prouver un fait négatif, mais se voit interdire l’usage du mode de preuve qui serait le plus à même de le faire. Cette situation crée un paradoxe juridique où le droit à la preuve, corollaire du droit d’accès au juge, se trouve vidé d’une partie de sa substance. La recherche de la vérité matérielle est ainsi sacrifiée au profit d’une présomption légale, sans qu’une alternative probatoire crédible ne soit offerte au justiciable.

B. Une restriction procédurale contraire au principe de l’égalité des armes

L’interdiction de la preuve testimoniale, combinée à la charge de la preuve pesant sur le contribuable, engendre une rupture manifeste de l’égalité des armes. D’un côté, l’administration fiscale bénéficie de la force probante attachée aux accusés de réception postaux, qui fondent la présomption de notification régulière. De l’autre, le contribuable est privé de la faculté de contester efficacement cette présomption en faisant citer comme témoin la personne même qui est à l’origine de la difficulté. La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa troisième question, vise précisément cette problématique en se demandant si le requérant n’a pas été empêché de solliciter l’audition du tiers, dont les déclarations étaient directement décisives pour l’issue du litige.

Cette situation est d’autant plus critiquable que le système ne semble offrir aucune compensation à cette restriction. Le procès n’apparaît plus comme une confrontation équilibrée des arguments et des preuves, mais comme une procédure où l’une des parties est structurellement désavantagée. En interdisant l’audition du témoin clé, le droit italien a privé le contribuable d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Une telle configuration procédurale semble difficilement compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, qui impose que chaque partie puisse faire valoir ses arguments de manière effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».