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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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DIOCÈSE RÉFORMÉ DE TRANSYLVANIE c. ROUMANIE

La dépossession d’un propriétaire par l’effet d’une nationalisation intervenue sous un régime totalitaire soulève, des décennies plus tard, d’épineuses questions de restitution. En l’espèce, une communauté religieuse a sollicité la restitution d’appartements lui ayant appartenu avant leur passage dans le patrimoine de l’État. Ces biens immobiliers avaient cependant été cédés par l’État à des locataires occupant les lieux. La communauté a engagé une action en restitution de droit commun afin de recouvrer la propriété de ses biens.

La procédure interne s’est achevée par une décision de la Cour suprême de Justice du 28 janvier 2003, qui a rejeté définitivement la demande de la communauté religieuse. Les hauts magistrats ont en effet considéré que les biens ne pouvaient être restitués dès lors qu’ils avaient été acquis de bonne foi par les locataires. Saisis d’une requête le 21 juillet 2003, les juges européens ont adressé aux parties des questions prioritaires, notamment sur la compatibilité de cette solution avec le droit au respect des biens. La problématique soulevée consiste à déterminer si le refus de restitution d’un bien, fondé sur la protection de l’acquéreur de bonne foi, constitue une violation du droit de propriété du propriétaire historique. La solution des juridictions nationales, qui privilégie la sécurité des transactions récentes au détriment de la réparation d’une spoliation ancienne, conduit la Cour européenne à interroger le bien-fondé de l’obstacle opposé à la restitution (I) ainsi que sa conformité avec les exigences de la Convention (II).

I. La consolidation de la propriété des tiers acquéreurs comme obstacle à la restitution

Le rejet de la demande en restitution se fonde sur un arbitrage opéré par les juridictions internes en faveur des acquéreurs actuels des biens. Cette solution, qui repose sur l’invocation de la bonne foi des locataires devenus propriétaires (A), a pour conséquence de faire peser l’entière charge de l’illégalité originelle de la dépossession sur le propriétaire évincé (B).

A. L’invocation de la bonne foi des tiers acquéreurs

La Cour suprême de Justice a fait prévaloir un principe classique de sécurité juridique pour justifier le maintien de la situation existante. La motivation de sa décision, telle que rapportée par la Cour européenne des droits de l’homme, est dénuée d’ambiguïté. Elle a expliqué que « les appartements en litige ne pouvaient pas être restitués au requérant au motif qu’ils avaient été vendus aux locataires qui avaient agi de bonne foi lors de la conclusion des contrats de vente ». Ce faisant, elle applique la théorie de l’apparence, protégeant ainsi celui qui a traité avec le propriétaire apparent, en l’occurrence l’État.

Les locataires, au moment de l’acquisition, n’avaient vraisemblablement aucun moyen de remettre en cause la validité du titre de propriété de l’État vendeur. Ils ont contracté sous l’empire de la confiance légitime et de la croyance erronée mais commune en la réalité du droit de leur cocontractant. Le juge interne a donc estimé que les contrats de vente ne pouvaient être remis en cause, cristallisant ainsi des transferts de propriété pourtant issus d’une chaîne de transmissions viciée à l’origine par un acte de puissance publique illégitime.

B. La charge de l’illégalité initiale supportée par le propriétaire dépossédé

La conséquence directe de cette approche est que le propriétaire initial, victime d’une spoliation, se voit privé de toute possibilité de récupérer son bien en nature. L’arbitrage réalisé par la juridiction suprême interne fait supporter le poids de l’injustice historique au seul requérant. L’État, doublement impliqué pour avoir d’abord abusivement nationalisé le bien puis pour l’avoir revendu à des tiers, échappe ainsi à l’obligation de restituer ce qu’il a indûment aliéné.

Cette solution, si elle favorise la stabilité sociale en protégeant les occupants actuels, laisse sans réparation effective la victime de la dépossession. Le droit de propriété du requérant se trouve vidé de sa substance, puisque l’action en revendication, attribut essentiel de ce droit, est paralysée. C’est précisément cette situation qui a conduit les juges européens à exercer leur contrôle sur la proportionnalité de l’ingérence subie par le requérant.

II. Le contrôle européen de la conventionalité du refus de restitution

Face à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir la restitution de son bien, la Cour européenne des droits de l’homme examine la situation au regard des garanties offertes par la Convention. Elle s’interroge ainsi sur l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens (A), ce qui pourrait conduire à mettre à la charge de l’État une obligation alternative d’indemnisation (B).

A. Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 1er du Protocole n° 1

La juridiction strasbourgeoise est amenée à vérifier si la décision de la Cour suprême de Justice a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété du requérant. La question posée aux parties est explicite à cet égard : « Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir la restitution des appartements […] ? ».

La vente des biens par l’État à des tiers constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, qui peuvent être qualifiés de « possessions » au sens de la Convention. Si la protection des acquéreurs de bonne foi peut constituer un but légitime d’intérêt général, il n’en demeure pas moins que le refus absolu de restitution ou d’une compensation adéquate peut faire peser sur le propriétaire dépossédé une charge spéciale et exorbitante. Le contrôle européen vise donc à s’assurer que le requérant ne subit pas les conséquences ultimes d’un problème créé par l’État lui-même.

B. Vers une obligation d’indemnisation à la charge de l’État

L’impossibilité de procéder à une restitution *in integrum* n’éteint pas nécessairement les obligations de l’État. La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme considère que lorsqu’une restitution en nature est impossible, notamment en raison de la vente du bien à un tiers de bonne foi, l’État doit prévoir une forme de réparation alternative. Cette réparation prend le plus souvent la forme d’une indemnisation.

L’absence d’une telle indemnisation, ou l’octroi d’une compensation sans rapport raisonnable avec la valeur du bien, serait constitutive d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1. La démarche de la Cour suggère que si la protection des locataires est admissible, elle ne saurait exonérer l’État de sa responsabilité. Ce dernier doit alors offrir au propriétaire spolié une compensation financière adéquate, reconnaissant ainsi la persistance de son droit patrimonial malgré l’impossibilité matérielle de la restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».