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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 relatif à la périodicité de la visite médicale d’information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale

Au premier alinéa de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 susvisé, les mots : « au minimum tous les deux ans » sont supprimés.


Après l’article 20 du même décret, sont insérés des articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :

« Art. 20-1. – La visite d’information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.
« Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d’une visite d’information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu’il définit :
« 1° L’agent appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 21 ;
« 2° L’agent dont le poste de travail ou les conditions d’exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 24 ;
« 3° L’agent bénéficiant d’une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

« Art. 20-2. – Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l’article 20-1, l’agent relevant d’une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d’une visite intermédiaire effectuée par l’un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l’article 20. »


L’article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « En sus de la visite d’information et de prévention prévue à l’article 20, » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l’article 14-1 ; »

3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , dans le respect de la périodicité minimale fixée à l’article 20-1 ».


La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».