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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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BOUKI c. GRÈCE

Par une décision en date du 16 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête dirigée contre la Grèce, relative à une privation de propriété alléguée. Le litige portait sur l’application d’une présomption légale de renonciation au droit de propriété, en l’absence d’opposition à un plan d’urbanisme.

En l’espèce, une ressortissante grecque avait hérité de son père une parcelle de terrain. Plusieurs décennies auparavant, en 1965, un décret avait approuvé une extension du plan d’urbanisme de la commune, initiée par une coopérative de construction. Ce plan destinait une partie de ladite parcelle à un usage public pour la création de voies. Le père de l’intéressée, alors propriétaire, n’avait pas manifesté d’opposition à ce projet avant son approbation. Bien des années plus tard, en 2008, l’héritière a saisi les juridictions internes afin d’obtenir une indemnité pour la dépossession de la fraction de son terrain affectée à l’usage public. Si le tribunal de première instance d’Athènes lui accorda une indemnité provisionnelle en 2009, la cour d’appel d’Athènes, par un arrêt du 14 novembre 2011, infirma cette décision. Les juges du second degré déclarèrent sa demande irrecevable au motif qu’elle n’avait pas qualité pour agir, considérant que la propriété du terrain litigieux avait été transférée de plein droit à la commune dès 1965. Ils fondèrent leur raisonnement sur une présomption irréfragable, issue d’un décret de 1948, selon laquelle l’absence d’opposition du propriétaire à un tel projet valait renonciation tacite à son droit. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressée par un arrêt du 12 avril 2013, validant l’interprétation des juges du fond.

Saisie de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme devait donc déterminer si une personne, privée de son droit de propriété par les juridictions nationales en vertu d’une présomption irréfragable de renonciation découlant de son inaction passée, pouvait se prévaloir d’un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1. Accessoirement, il lui était demandé d’apprécier si la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation était suffisante au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.

À cette question, la Cour de Strasbourg répond par la négative en ce qui concerne la titularité d’un bien. Elle juge que la requérante n’a pas pu démontrer être propriétaire du terrain au moment des faits, les décisions des juridictions internes n’apparaissant ni déraisonnables ni arbitraires. Par conséquent, elle déclare le grief tiré de l’article 1er du Protocole n°1 irrecevable pour incompatibilité *ratione materiae*. Elle rejette également le grief relatif à l’article 6 § 1 comme manifestement mal fondé.

La solution de la Cour, qui entérine la déchéance du droit de propriété fondée sur une inaction ancienne, repose sur une analyse stricte de la notion de « bien » (I), laquelle est directement liée à la passivité prolongée imputée tant à la requérante qu’à son auteur (II).

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I. La consécration d’une renonciation tacite au droit de propriété par présomption légale

La décision de la Cour européenne s’articule autour de l’analyse menée par les juridictions internes, dont elle valide le raisonnement. Elle accepte l’application d’une présomption irréfragable de renonciation (A), ce qui la conduit à constater l’absence de « bien » protégeable au sens de la Convention (B).

A. L’application d’une présomption irréfragable de renonciation

Les juridictions grecques ont écarté la demande d’indemnisation en se fondant sur une construction juridique spécifique au droit de l’urbanisme. La cour d’appel d’Athènes a jugé que le père de l’intéressée était « présumé de manière irréfragable » avoir renoncé à ses droits sur les terrains destinés à un usage commun. Cette présomption découlait de son absence d’opposition à l’approbation du plan urbain avant le 23 mars 1965. En conséquence, la propriété des parcelles concernées avait été transférée de plein droit à la collectivité, sans qu’une procédure d’expropriation formelle soit nécessaire.

Cette approche est justifiée par l’idée que les propriétaires fonciers, bénéficiant de la valorisation de leurs biens du fait de l’urbanisation, consentent implicitement au sacrifice d’une partie de leurs terrains pour la réalisation des infrastructures communes. La Cour de cassation grecque a confirmé cette lecture, précisant que la loi n’exigeait pas une demande expresse d’approbation du plan mais que la simple absence d’opposition écrite suffisait à caractériser la volonté du propriétaire. Elle a rappelé à cette occasion qu’il ne lui appartenait pas de réexaminer les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir l’absence de toute contestation par le propriétaire initial.

B. L’absence de « bien » au sens de la Convention

Face à ce constat, la Cour européenne des droits de l’homme examine si la requérante était titulaire d’un « bien » ou, à tout le moins, d’une « espérance légitime » de le voir reconnaître. Pour se plaindre d’une violation de l’article 1er du Protocole n°1, un requérant doit en effet établir l’existence d’un droit de propriété actuel et effectif. Or, la Cour de Strasbourg estime que les décisions internes, en concluant à une perte de propriété dès 1965, ont anéanti cette condition.

Elle juge que l’approche des juridictions nationales « n’apparaît ni déraisonnable ni arbitraire ». En d’autres termes, elle refuse de substituer sa propre appréciation des faits et du droit national à celle, cohérente et argumentée, des juges grecs. Puisque la requérante n’a pu démontrer qu’elle était propriétaire du terrain au moment où elle a engagé son action, elle ne saurait prétendre disposer d’un « bien » au sens de la Convention. Son grief est donc déclaré incompatible *ratione materiae* avec les dispositions du Protocole, la protection conventionnelle du droit de propriété ne pouvant s’appliquer. Cette conclusion illustre la marge d’appréciation laissée aux États dans la définition des contours du droit de propriété, pourvu que les mécanismes mis en œuvre ne soient pas arbitraires.

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II. La portée de l’inaction du propriétaire dans l’appréciation des juridictions

La décision de la Cour ne se limite pas à un contrôle de la cohérence juridique de la solution interne ; elle ancre son raisonnement dans le comportement concret des personnes concernées. L’issue du litige est ainsi scellée par une passivité initiale déterminante (A), aggravée par une réaction jugée tardive et procéduralement inadaptée (B).

A. Une passivité initiale déterminante

La Cour européenne relève un élément factuel essentiel : le silence du père de la requérante au moment de l’élaboration du plan d’urbanisme en 1965. Elle note qu’à cette même époque, « un groupe de neuf particuliers avaient protesté auprès du conseil municipal contre l’atteinte qui serait portée à leur droit de propriété ». Cette circonstance démontre qu’une voie de contestation existait et était connue des propriétaires concernés. L’inaction du père de l’intéressée n’était donc pas la conséquence d’une ignorance insurmontable, mais bien d’un choix, ou à tout le moins d’une négligence, de ne pas utiliser les recours disponibles.

Ce défaut de vigilance initial constitue le fondement de la présomption de renonciation. En ne s’opposant pas au projet, le propriétaire est réputé en avoir accepté les conséquences, y compris la cession sans indemnité des terrains nécessaires aux équipements publics. La Cour valide implicitement cette logique, considérant que les droits et les actions en justice doivent être exercés en temps utile, faute de quoi leur titulaire peut être déchu de la possibilité de les invoquer.

B. Une réaction tardive et procéduralement inadaptée

La Cour européenne souligne ensuite la tardiveté de la démarche de la requérante elle-même. Sa « première réaction sérieuse » n’intervient qu’en 2006, soit plus de quarante ans après l’approbation du plan. Une telle inertie est jugée fatale à sa prétention. La Cour écarte par ailleurs la pertinence d’un acte de protestation écrite déposé en 1966, considérant qu’« une simple lettre de protestation à la municipalité au lieu d’une action en justice en bonne et due forme n’était pas de nature à aboutir à un résultat certain et pérenne ».

De plus, la Cour note une carence procédurale significative : la requérante n’a jamais formellement engagé de procédure distincte pour faire reconnaître sa qualité de bénéficiaire de l’indemnité. Cette action aurait permis un examen approfondi de ses droits et de sa prétendue ignorance des conséquences du plan d’urbanisme. En se limitant à une action en fixation du montant de l’indemnité, elle a implicitement présupposé une qualité d’ayant-droit que les juridictions ont finalement contestée et rejetée. C’est cette combinaison d’une inaction prolongée et de choix procéduraux malheureux qui conduit la Cour à considérer que la requérante ne pouvait plus légitimement espérer voir son droit de propriété reconnu, et qui justifie en outre le rejet pour défaut de motivation du grief tiré de l’article 6 § 1.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».