Par une décision en date du 20 mai 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les limites du droit de propriété face aux impératifs de protection du patrimoine archéologique. En l’espèce, des particuliers avaient hérité d’une quote-part d’un terrain agricole, acquis en 1981 par leur auteur. Situé à proximité immédiate d’un pont historique classé, ce bien immobilier fut intégré dans une zone de protection dès 1985, interdisant toute nouvelle construction. L’année suivante, une partie de la parcelle fut désignée comme zone de conservation archéologique de premier degré, renforçant les restrictions. Estimant subir une expropriation de fait sans indemnisation, les propriétaires engagèrent une action en indemnisation devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Sakarya rejeta leur demande le 12 mars 2020, au motif que les restrictions n’empêchaient pas l’usage agricole du bien, seule destination prévue au registre foncier. Cette décision fut confirmée en appel par la cour administrative régionale d’Istanbul le 20 janvier 2021, puis par le Conseil d’État le 10 juin 2021. Après l’épuisement des voies de recours internes, marqué par une décision d’irrecevabilité de la Cour constitutionnelle le 28 janvier 2022, les requérants saisirent la Cour européenne des droits de l’homme.
La question soumise à la Cour était de savoir si des restrictions permanentes au droit de construire, imposées sur une propriété privée pour des motifs de protection archéologique, sans expropriation formelle ni indemnisation, font peser sur le propriétaire une charge disproportionnée et excessive, violant ainsi son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative, jugeant que l’ingérence, qui relève d’une réglementation de l’usage des biens, ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits des requérants. La décision s’articule autour de la légitimité d’une ingérence prévisible dictée par un intérêt général majeur (I) et du refus de caractériser une charge excessive en l’absence d’une privation substantielle des attributs du droit de propriété (II).
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I. La légitimité de l’ingérence au nom d’un intérêt général prévisible
La Cour reconnaît que les mesures de classement constituent une ingérence dans le droit de propriété, mais elle en valide le fondement en s’appuyant sur l’existence d’un but légitime conforme à l’intérêt général (A) et sur le caractère prévisible des restrictions qui en découlent (B).
A. Une réglementation de l’usage des biens fondée sur un intérêt général prééminent
La Cour qualifie d’emblée l’ingérence non pas de privation de propriété, mais de réglementation de l’usage des biens, relevant du second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1. Cette analyse lui permet d’accorder à l’État une marge d’appréciation particulièrement étendue. Elle considère que la protection du patrimoine archéologique constitue un objectif légitime d’intérêt général, dont l’importance est d’autant plus grande dans un pays au patrimoine historique aussi riche. La Cour souligne que « le but des restrictions imposées aux requérants, à savoir la protection d’une zone ayant une valeur archéologique, relève bien de l’intérêt général ».
Les juges européens réaffirment ainsi que les considérations liées à la préservation du patrimoine culturel et naturel peuvent primer sur les intérêts purement économiques des propriétaires. L’ingérence étant prévue par la loi et poursuivant un but légitime, elle ne contrevient pas en son principe aux exigences de la Convention. L’analyse se déplace alors vers le caractère proportionné de l’atteinte, examen au cours duquel la prévisibilité de la mesure joue un rôle déterminant.
B. La prévisibilité des restrictions et l’absence d’espérance légitime à construire
La Cour attache une importance particulière à la situation du bien au moment de son acquisition. Elle relève que le terrain a toujours été qualifié d’agricole dans les registres fonciers, et non de terrain à bâtir. Par conséquent, les requérants ne pouvaient nourrir une espérance légitime d’obtenir un permis de construire. Cette absence d’expectative légitime affaiblit considérablement leur argumentation relative au préjudice subi.
De plus, la Cour estime que la proximité immédiate avec un monument historique notoire rendait les restrictions d’urbanisme largement prévisibles. Elle énonce que l’acquéreur « ne pouvait ignorer au moment de l’acquisition que la parcelle se trouverait tôt ou tard exposée à des limitations ou servitudes liées à la préservation du monument classé ». Cette prévisibilité de l’ingérence contribue à la faire considérer comme une contrainte inhérente à la localisation du bien, plutôt que comme une charge imprévue et exorbitante qui serait imposée par la puissance publique.
II. Le rejet de la qualification de charge excessive en l’absence de préjudice avéré
Pour écarter définitivement l’existence d’une violation, la Cour vérifie si l’ingérence a fait peser une charge disproportionnée sur les requérants. Elle conclut par la négative, en se fondant sur le maintien des usages existants et des garanties procédurales (A), tout en refusant d’indemniser la simple dépréciation de la valeur du bien (B).
A. Le maintien de l’usage initial du bien et l’existence de mécanismes alternatifs
La Cour constate que les requérants n’ont pas été totalement privés des attributs de leur droit de propriété. Ils conservent la faculté d’utiliser leur terrain conformément à sa destination agricole originelle, même s’ils ont choisi de le laisser à l’état boisé. Il n’y a donc pas eu une extinction de toute possibilité d’exploitation économique, ce qui distingue la situation d’une expropriation de fait. L’ingérence se limite à une interdiction de construire, sans anéantir le droit de jouir du bien.
Par ailleurs, la Cour relève que le droit interne offrait des solutions alternatives, telles que la procédure d’échange de parcelles, qui constitue « assurément d’une garantie supplémentaire dont bénéficient les administrés ». Bien que les requérants n’aient pas pu en bénéficier, l’existence même de ce mécanisme démontre que le législateur a tenté de tempérer la rigueur des restrictions imposées aux propriétaires. Cette prise en compte des intérêts privés, même imparfaite dans sa mise en œuvre, pèse dans la balance en faveur de l’État.
B. Le refus d’indemniser la simple dépréciation de la valeur vénale
La Cour tranche un point essentiel en affirmant que la diminution de la valeur marchande d’un bien, résultant d’une réglementation légitime de son usage, n’ouvre pas en soi un droit à indemnisation. Elle juge qu’« une telle dépréciation ne saurait en tant que telle, en l’absence d’autres éléments, ouvrir droit à une indemnisation ». Cette position confirme une jurisprudence constante selon laquelle l’article 1er du Protocole n° 1 ne garantit pas le maintien de la valeur d’un bien contre les aléas de la politique d’aménagement du territoire.
En conclusion de son raisonnement, la Cour estime que les requérants n’ont pas démontré avoir subi un impact économique d’une gravité telle qu’il romprait le juste équilibre requis. Faute de preuve d’un préjudice spécial et exorbitant, l’ingérence est jugée proportionnée au but légitime poursuivi. La charge résultant de la protection du patrimoine est ainsi considérée comme une contrainte que les propriétaires d’un bien situé dans une zone d’un intérêt historique exceptionnel doivent raisonnablement supporter.