Par une décision en date du 21 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conformité à la Convention d’une procédure d’expropriation menée par un État membre.
En l’espèce, des propriétaires fonciers avaient fait l’objet d’une procédure d’expropriation d’urgence. Saisies par les intéressés, les juridictions administratives internes avaient annulé l’acte administratif qui constituait le fondement juridique de cette expropriation. Néanmoins, l’administration avait poursuivi la procédure, privant les propriétaires de la jouissance de leurs biens. Ces derniers ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Au cours de la procédure devant la Cour, l’État défendeur, après l’échec de négociations amiables, a soumis des déclarations unilatérales par lesquelles il reconnaissait la violation alléguée et proposait une indemnisation aux requérants.
La question se posait de savoir si la poursuite d’une procédure d’expropriation malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal constitue une violation du droit au respect des biens. Il revenait ensuite à la Cour de déterminer si la déclaration unilatérale de l’État défendeur, par laquelle il admet cette violation et offre réparation, justifiait de mettre un terme à l’examen de l’affaire sans statuer au fond sur les mérites du grief.
La Cour européenne des droits de l’homme prend acte des déclarations du gouvernement qui reconnaissent l’existence d’une violation et s’engage à verser des indemnités. Elle estime par conséquent qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et décide de les rayer de son rôle sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ainsi, la Cour opte pour une résolution procédurale fondée sur l’admission de la violation par l’État (I), une solution pragmatique dont la portée pour les droits des justiciables mérite d’être discutée (II).
I. La résolution procédurale d’une violation reconnue
La Cour met un terme à l’affaire en se fondant sur l’aveu de l’État défendeur quant à l’atteinte au droit de propriété (A), ce qui l’autorise à appliquer un mécanisme spécifique de radiation du rôle (B).
A. La reconnaissance par l’État défendeur de l’atteinte au droit de propriété
La procédure devant la Cour européenne est marquée par l’initiative de l’État défendeur, qui a choisi de reconnaître sa propre défaillance. En effet, le gouvernement a admis que la poursuite de la procédure d’expropriation, alors même que sa base légale avait été anéantie par ses propres juridictions, constituait une violation de l’article 1er du Protocole n° 1. Cette disposition garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens, et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La concession de l’État ne constitue pas une surprise au regard de la jurisprudence de la Cour, laquelle établit clairement que l’ingérence dans le droit de propriété doit reposer sur une base légale solide et prévisible. La persistance de l’administration à poursuivre une expropriation privée de son fondement juridique plaçait manifestement les requérants dans une situation d’insécurité juridique incompatible avec les exigences de la prééminence du droit. En reconnaissant la violation, l’État défendeur a donc admis le caractère illicite de l’ingérence commise, ouvrant la voie à une réparation.
B. L’application d’un mécanisme de radiation du rôle
Face à cette reconnaissance, la Cour décide de ne pas procéder à un examen contradictoire complet de l’affaire. Elle applique l’article 37 § 1 c) de la Convention, qui lui permet de rayer une requête du rôle lorsque, pour tout autre motif dont elle constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre son examen. La Cour constate que les déclarations unilatérales, en ce qu’elles admettent la violation et proposent une indemnisation conforme à sa propre jurisprudence dans des affaires similaires, fournissent une base suffisante pour clore le litige.
Elle estime que « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes ». Cette formule révèle l’application d’un principe de subsidiarité et d’économie procédurale. Dès lors que l’État responsable prend les devants pour reconnaître le préjudice et le réparer de manière adéquate, la Cour peut considérer que son office est rempli sans qu’il soit nécessaire de rendre un arrêt formel et détaillé sur le fond. Cette approche permet à la Cour de gérer son volume d’affaires de manière plus efficiente.
II. La portée d’une solution pragmatique
Cette décision, qui privilégie manifestement l’économie procédurale (A), offre toutefois une protection aux requérants qui demeure encadrée et potentiellement limitée (B).
A. Une décision au service de l’économie procédurale de la Cour
La méthode de la radiation sur déclaration unilatérale, même en l’absence d’accord formel des requérants, est une illustration de la gestion pragmatique du contentieux de masse par la Cour européenne. En citant sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt *Tahsin Acar c. Turquie*, elle rappelle que le consentement du requérant n’est pas une condition indispensable à la radiation, pourvu que la déclaration de l’État offre une réparation suffisante du grief. L’objectif est d’inciter les États à résoudre les violations systémiques ou répétitives au niveau national, en leur offrant une issue procédurale simplifiée s’ils coopèrent activement.
Cette approche est cohérente avec la mission de la Cour, qui n’est pas uniquement de fournir une justice individuelle à chaque requérant, mais aussi de superviser le respect général des droits de l’homme dans les États membres. En acceptant de clore des affaires où le constat de violation est devenu évident et où une réparation est proposée, la Cour peut concentrer ses ressources sur des questions de droit nouvelles ou sur des cas où l’État refuse de reconnaître ses manquements. La solution retenue est donc une manifestation de l’efficacité de la justice conventionnelle.
B. Une protection limitée des intérêts des requérants
Bien que les requérants obtiennent une compensation financière, la radiation de la requête les prive d’un arrêt au fond qui aurait solennellement et publiquement condamné les agissements de l’État. Une telle décision n’a pas la même autorité morale ni la même force de précédent qu’un arrêt rendu à l’issue d’une procédure contradictoire complète. La valeur déclaratoire d’un jugement, qui établit formellement la responsabilité de l’État et analyse en détail la nature de la violation, est ici absente, la Cour se contentant de « prendre acte » des termes de la déclaration.
Toutefois, la Cour ne laisse pas les requérants sans garanties. Elle souligne expressément que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Ce mécanisme de sauvegarde agit comme une épée de Damoclès, assurant que l’engagement de l’État ne restera pas lettre morte. La protection offerte, si elle est moins complète sur le plan symbolique, est donc sécurisée sur le plan pratique, garantissant aux requérants l’effectivité de la réparation qui leur a été octroyée.