Par une décision du 19 janvier 2021, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête dirigée contre la Grèce, relative à un litige concernant un prêt immobilier libellé en devise étrangère.
Une ressortissante grecque avait souscrit en 2007 un prêt en francs suisses auprès d’un établissement de crédit pour financer l’acquisition d’un bien immobilier. Le contrat stipulait que le remboursement des mensualités pouvait s’effectuer en euros, mais sur la base du cours de change en vigueur à la date de chaque paiement. La forte appréciation du franc suisse par rapport à l’euro a entraîné une augmentation substantielle du capital restant dû, calculé en euros. Suite à une incapacité de travail, une partie du prêt fut remboursée par une assurance, mais un solde important demeurait.
L’emprunteuse a alors saisi le tribunal de grande instance de Thessalonique, demandant que la clause relative au risque de change soit déclarée abusive et nulle, en application de la loi de protection des consommateurs. Sa demande fut rejetée au motif que la clause litigieuse était déclaratoire, se contentant de refléter le contenu d’une disposition de droit supplétif du code civil grec, et qu’elle ne pouvait, à ce titre, faire l’objet d’un contrôle de son caractère abusif. Saisie directement d’un pourvoi, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a confirmé cette analyse en s’appuyant sur une interprétation du droit national conforme à la directive européenne 93/13/CEE. La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1.
Il était ainsi demandé aux juges européens si le refus des juridictions internes d’examiner le caractère abusif d’une clause de risque de change, en raison de son caractère jugé déclaratoire, constituait un manquement de l’État à ses obligations positives de protection de la propriété.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable comme manifestement mal fondée. Elle juge que l’État défendeur a satisfait à ses obligations positives en mettant en place un cadre juridique qui offrait à la requérante des recours adéquats pour faire valoir ses droits, et que les décisions rendues par les juridictions nationales n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables.
La solution retenue par la Cour s’articule autour de l’examen des obligations positives de l’État dans le cadre d’un litige privé, validant l’arsenal procédural offert à l’emprunteuse (I). Cette approche consacre une marge d’appréciation nationale étendue, tout en réaffirmant le rôle subsidiaire de la Cour face au contentieux consumériste européen (II).
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I. Le contrôle des obligations positives de l’État en matière de prêts en devises
La Cour européenne analyse le grief non sous l’angle d’une ingérence directe de l’État, mais à travers le prisme des obligations positives qui lui incombent dans les litiges entre particuliers (A). Elle conclut en l’espèce au respect de ces obligations, estimant que le cadre juridique et procédural interne offrait des garanties suffisantes (B).
A. L’application du prisme des obligations positives à un litige privé
La Cour constate d’emblée que le litige oppose deux entités privées, à savoir une emprunteuse et un établissement de crédit. Par conséquent, l’éventuelle atteinte au droit de propriété de la requérante ne résulte pas d’une action directe de l’État, mais des termes d’un contrat de droit privé et de son exécution. Dans une telle configuration, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « l’article 1 du Protocole no 1 peut imposer à l’État de prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété ». Cette protection se matérialise notamment par la mise en place d’un cadre légal et de procédures adéquates.
L’obligation de l’État n’est pas de garantir une issue favorable à l’une des parties, mais d’offrir une « procédure judiciaire offrant les garanties procédurales nécessaires et permettant ainsi aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout litige éventuel entre particuliers ». L’analyse se déplace donc du fond du droit contractuel vers la qualité du système judiciaire mis à la disposition des justiciables. La question n’est plus de savoir si la clause était intrinsèquement juste, mais si la requérante a eu accès à des mécanismes juridictionnels aptes à examiner sa prétention de manière non arbitraire. Cette approche permet à la Cour d’exercer son contrôle tout en respectant la nature privée du différend.
B. La validation du cadre juridique et procédural interne
La Cour procède à une évaluation concrète des recours disponibles pour la requérante en droit grec. Elle constate que celle-ci disposait de plusieurs instruments pour contester les effets du contrat de prêt. En premier lieu, la requérante a effectivement utilisé l’action fondée sur la loi de protection des consommateurs pour tenter de faire annuler la clause qu’elle jugeait abusive. Le fait que cette action ait été rejetée n’emporte pas en soi la conclusion que le recours était ineffectif. La Cour souligne que la requérante « a eu l’opportunité de développer tous ses arguments devant les juridictions compétentes et d’obtenir un arrêt motivé de manière détaillée ».
En second lieu, la Cour relève que d’autres voies de droit existaient. Elle mentionne explicitement l’article 388 du code civil grec, qui permet de demander en justice la renégociation ou la résiliation d’un contrat en cas de changement imprévu des circonstances, voie que la requérante n’a pas explorée. De plus, le contrat lui-même offrait des options, comme la possibilité de convertir le prêt en euros ou de souscrire une assurance contre le risque de change, ce que la requérante avait d’ailleurs fait pour une période limitée. Pour la Cour, cet ensemble de protections contractuelles et légales constituait un arsenal suffisant. En bref, la Cour constate que « le droit interne offrait à la requérante des voies de recours adéquates pour faire valoir ses droits relatifs au respect des biens ». L’État a donc rempli son obligation positive.
II. La portée de la décision : entre déférence judiciaire et protection du consommateur
En validant la démarche des juridictions grecques, la Cour consacre une marge d’appréciation nationale étendue dans l’interprétation du droit (A). Ce faisant, elle précise les contours de son rôle subsidiaire, notamment face à un contentieux technique et fortement influencé par le droit de l’Union européenne (B).
A. La consécration d’une marge d’appréciation nationale étendue
La Cour rappelle que sa fonction n’est pas celle d’une juridiction de quatrième instance. Sa tâche se limite à « s’assurer que les décisions [des juridictions nationales] n’étaient pas arbitraires ou manifestement déraisonnables ». En l’espèce, elle constate que la Cour de cassation grecque a mené une analyse approfondie, justifiant sa décision de ne pas soumettre la clause au contrôle des clauses abusives par une interprétation du droit interne à la lumière de la directive 93/13/CEE. Les juges nationaux ont estimé que la clause reflétait une règle de droit supplétif, ce qui, selon leur lecture du droit de l’Union, la soustrayait à un tel contrôle.
La Cour européenne des droits de l’homme note que cette interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui admet que les clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires nationales peuvent être exclues du champ de la directive. En relevant cette convergence, la Cour légitime la décision des juridictions grecques et refuse de substituer sa propre appréciation à la leur. Cette retenue est d’autant plus marquée que l’affaire touche à des questions économiques complexes et à l’équilibre des contrats, domaines dans lesquels les États disposent traditionnellement d’une marge d’appréciation importante. La décision illustre ainsi une forte déférence envers des décisions judiciaires nationales solidement motivées.
B. Le rôle subsidiaire de la Cour face au contentieux consumériste européen
Cette affaire met en lumière la distinction entre le contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l’homme et celui relevant de la Cour de justice de l’Union européenne. Le grief de la requérante portait en substance sur l’application du droit de la consommation de l’Union. Or, la Cour de Strasbourg se montre prudente à ne pas s’ériger en interprète de ce droit. Elle se borne à vérifier si la procédure nationale a respecté les exigences fondamentales de la Convention, notamment le droit à un procès équitable et le droit de propriété.
En jugeant que le cadre légal grec était adéquat et les décisions judiciaires non arbitraires, la Cour renvoie implicitement le contentieux technique de l’interprétation de la directive 93/13/CEE aux juridictions nationales, sous le contrôle éventuel de la Cour de justice par le biais de questions préjudicielles. La décision souligne que la protection du consommateur contre les clauses abusives trouve son premier rempart dans le système juridique de l’Union et sa mise en œuvre par les États membres. Le rôle de la Convention est subsidiaire : il n’intervient qu’en cas de défaillance manifeste du système national à fournir une protection procédurale effective, ce qui n’a pas été jugé être le cas en l’espèce.