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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ALDAMOV c. RUSSIE

Par une communication en date du 23 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a soumis aux parties une série de questions relatives à la destruction d’un bien immobilier. En l’espèce, un particulier se plaignait de la démolition de son bâtiment à usage professionnel et commercial, survenue au cours du mois de juillet 2014. Cette destruction aurait été effectuée par des engins de chantier sur l’ordre des autorités municipales, dans le cadre d’un projet de réaménagement du centre-ville, sans qu’aucun acte administratif ou décision de justice ne la fonde. Le requérant avait tenté d’obtenir réparation devant les juridictions internes, mais sa demande en dommages-intérêts fut rejetée au motif que l’implication des autorités publiques n’était pas suffisamment démontrée, alors même que la matérialité de la démolition et la présence de représentants de l’autorité publique sur les lieux n’étaient pas contestées. Saisie de l’affaire, la Cour se trouvait confrontée à l’apparente contradiction entre les affirmations du requérant, soutenues par certains éléments de fait, et les conclusions des tribunaux nationaux. Il s’agissait dès lors pour elle de déterminer si une telle destruction, suivie d’un refus d’indemnisation, était susceptible de caractériser une violation du droit au respect des biens garanti par la Convention, et si l’État défendeur avait failli à son obligation de fournir un recours effectif pour se plaindre d’une telle atteinte. Pour ce faire, la Cour a choisi d’orienter l’instruction de l’affaire par des interrogations précises adressées aux parties, révélant la méthode qu’elle entendait suivre pour établir les faits avant d’en tirer les conséquences juridiques.

L’analyse des questions posées par la Cour révèle une volonté de reconstituer la matérialité des faits afin de pouvoir ensuite apprécier leur conformité aux exigences de la Convention. La démarche de la Cour s’articule ainsi autour d’une clarification rigoureuse des circonstances de la destruction, préalable nécessaire à l’examen de sa conventionalité.

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**I. La clarification nécessaire des circonstances de la destruction**

La Cour européenne des droits de l’homme, face à des conclusions nationales niant l’implication de l’État, s’attache en premier lieu à établir la responsabilité des autorités publiques dans l’acte de démolition. Elle cherche ensuite à vérifier si cette intervention, une fois établie, reposait sur une base légale et poursuivait un but conforme à l’intérêt général.

A. La recherche de l’imputabilité de l’acte aux autorités publiques

La première question adressée aux parties vise directement à déterminer si « la démolition du bâtiment du requérant […] est-elle imputable aux autorités internes ? ». La Cour ne se contente pas de la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’implication de l’État n’était pas prouvée. Au contraire, elle oriente activement le débat en soulevant un élément de preuve concret, à savoir « l’entretien du maire de la ville en date du 4 août 2014 où celui-ci a reconnu que les autorités avaient commencé la démolition de plusieurs bâtiments ». En procédant ainsi, la Cour indique qu’elle entend mener sa propre appréciation des faits et qu’elle peut tirer des conclusions différentes de celles des juges internes, notamment lorsque des indices forts suggèrent une action étatique. Cette démarche illustre le rôle de la Cour dans l’établissement des faits, particulièrement dans des affaires où la version officielle des événements est mise en doute par des éléments crédibles. L’imputabilité constitue la clé de voûte de l’examen, car elle conditionne l’application de l’article 1 du Protocole n° 1 à l’égard de l’État.

B. L’exigence d’une base légale et d’un but légitime

Une fois la question de l’imputabilité posée, la Cour s’interroge logiquement sur la légalité et la finalité de l’ingérence. La deuxième question demande en effet « Quels ont été la base légale et le but poursuivis par la démolition ? ». Cette interrogation renvoie aux conditions classiques de validité d’une atteinte au droit de propriété. Toute ingérence d’une autorité publique dans la jouissance de ce droit doit non seulement être prévue par la loi, mais aussi poursuivre un but d’utilité publique. En l’absence de tout document justificatif, qu’il s’agisse d’un arrêté d’expropriation ou d’une décision de justice, la Cour cherche à savoir si l’action des autorités pouvait se fonder sur une autre base juridique. La question complémentaire « Le terrain du requérant a-t-il été occupé après la démolition ? » est également révélatrice, car une réponse positive pourrait corroborer la thèse d’un projet de réaménagement urbain et donc éclairer le « but poursuivi » par les autorités.

L’établissement des faits et des intentions de l’État permet à la Cour d’engager la seconde phase de son raisonnement, celle de l’appréciation de la conventionalité de l’atteinte au regard du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les droits du particulier, ainsi que de l’effectivité des garanties offertes par l’ordre juridique interne.

**II. L’appréciation de la conventionalité de l’ingérence et des recours**

Après avoir cherché à établir la réalité et la nature de l’intervention étatique, la Cour examine si celle-ci a respecté le principe de proportionnalité inhérent au droit au respect des biens. Parallèlement, elle questionne l’existence même d’un recours effectif permettant au requérant de faire valoir ses droits au niveau national.

A. Le contrôle de la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété

La troisième question aborde le cœur du contrôle de conventionalité en demandant si la démolition et le refus d’indemnisation ont fait peser sur le requérant une « charge disproportionnée incompatible avec l’article 1 du Protocole n° 1 ». La Cour rappelle ici qu’une ingérence dans le droit de propriété, même si elle est légale et poursuit un but légitime, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. L’absence totale d’indemnisation constitue un élément central de cette appréciation. En principe, une privation de propriété sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien est constitutive d’une charge excessive. En se référant à l’arrêt *Salamov c. Russie*, la Cour ancre son analyse dans une jurisprudence établie, signalant que des faits similaires ont déjà conduit à un constat de violation. L’absence de compensation financière apparaît donc comme un facteur déterminant dans l’appréciation du caractère disproportionné de l’atteinte subie.

B. La mise en cause de l’effectivité des garanties procédurales internes

Enfin, les questions 4 et 5 déplacent l’analyse sur le terrain des garanties procédurales. En demandant « quelles mesures d’instruction les autorités ont-elles entrepris afin d’identifier les responsables de la démolition », la Cour examine l’obligation positive de l’État d’enquêter sur les destructions de propriété. Un État ne peut rester passif face à de tels actes. En interrogeant ensuite directement sur l’existence d’un « recours interne effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, la Cour soulève un doute sur l’efficacité du système judiciaire national dans ce cas précis. Un recours qui se solde par un rejet au motif d’une absence de preuve de l’implication de l’État, alors même que des indices sérieux existent, peut être considéré comme théorique et non effectif. La Cour suggère ainsi qu’un recours effectif ne se limite pas à la simple possibilité de saisir un tribunal, mais implique également une chance raisonnable d’obtenir une instruction sérieuse de sa cause et, le cas échéant, une réparation adéquate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».