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AKYOL ET AUTRES c. TÜRKİYE

Par une décision en date du 15 septembre 2022, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur le mécanisme de la déclaration unilatérale permettant de rayer une affaire du rôle.

En l’espèce, plusieurs requérants avaient fait l’objet d’une procédure d’expropriation d’urgence. La base légale de cette procédure avait cependant été annulée par les juridictions internes compétentes, sans que cela ne mette un terme à ladite procédure. S’estimant lésés dans leur droit de propriété, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Après que les griefs eurent été communiqués à l’État défendeur et que les négociations en vue d’un règlement amiable eurent échoué, le gouvernement a formulé des déclarations unilatérales. Le Gouvernement y reconnaissait une violation du droit au respect des biens et proposait le versement d’indemnités en réparation des préjudices subis. Les requérants, bien qu’informés de ces déclarations, n’ont pas fait connaître leur position.

La question se posait donc de savoir si la Cour pouvait rayer une affaire de son rôle sur le seul fondement d’une déclaration unilatérale par laquelle un État reconnaît une violation et propose une indemnisation, même en l’absence d’acceptation formelle de la part des requérants.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle prend acte des déclarations du gouvernement et décide de rayer les requêtes du rôle, considérant qu’« il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)) ». Elle estime en effet que les concessions faites par l’État, ainsi que le montant des indemnisations proposées, sont de nature à fournir une réparation appropriée du grief soulevé par les requérants.

La solution adoptée par la Cour repose sur une application désormais classique du mécanisme procédural de la déclaration unilatérale (I), dont la mise en œuvre confirme la nature essentiellement pragmatique et subsidiaire du contrôle exercé par la juridiction strasbourgeoise (II).

I. L’application contrôlée du mécanisme de la déclaration unilatérale

La Cour accepte de rayer l’affaire du rôle en se fondant sur l’aveu de violation formulé par l’État défendeur (A) et après avoir vérifié que les conditions posées par l’article 37 de la Convention étaient remplies (B).

A. La reconnaissance de la violation comme fondement de la radiation

La décision de la Cour repose en premier lieu sur les termes mêmes de la déclaration du gouvernement défendeur. Celui-ci ne se contente pas de proposer une somme d’argent pour mettre un terme au litige, mais admet explicitement l’existence d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1. Cette reconnaissance constitue l’élément central qui permet à la Cour de considérer le litige comme résolu quant au fond. L’État ne conteste plus la réalité de l’atteinte portée au droit de propriété des requérants, laquelle résultait de la poursuite d’une procédure d’expropriation malgré l’annulation de son fondement juridique par les tribunaux nationaux.

En acceptant la qualification des faits et en proposant une réparation financière, le gouvernement retire de fait toute substance au litige qui opposait les parties devant la Cour. Le silence des requérants à la suite de cette offre n’est pas interprété comme un obstacle. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante, selon laquelle elle peut rayer une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale, même si la partie requérante souhaite la poursuite de l’examen de l’affaire. La concession faite par l’État suffit à justifier une clôture de la procédure, sous réserve du contrôle opéré par la Cour.

B. Le contrôle des conditions de l’article 37 de la Convention

La Cour ne se contente pas d’acter la déclaration de l’État ; elle exerce un contrôle sur les conditions de la radiation. Elle vérifie d’abord que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire. Pour ce faire, elle constate que sa jurisprudence en la matière est « claire ». Cela signifie que la question de droit soulevée par les requêtes a déjà été tranchée à de multiples reprises dans des affaires similaires. Dès lors, un nouvel arrêt au fond n’apporterait aucune clarification ou évolution du droit de la Convention.

Ensuite, la Cour évalue le caractère adéquat de la réparation proposée. Elle estime que les montants offerts aux requérants pour le dommage moral ainsi que pour les frais et dépens sont conformes à ceux qu’elle alloue habituellement dans des cas semblables. La déclaration unilatérale apparaît donc comme une solution juste et équitable pour les requérants. Enfin, la Cour prend soin de préciser que la radiation est conditionnée au respect par le gouvernement de ses engagements. Elle souligne que si les sommes ne sont pas versées dans le délai imparti, « les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette garantie procédurale achève de convaincre la Cour du bien-fondé de la radiation.

II. La portée limitée d’une radiation pragmatique du rôle

Cette décision illustre une approche pragmatique visant à assurer l’efficacité du système de la Convention (A), tout en confirmant qu’il s’agit d’une décision d’espèce sans portée jurisprudentielle nouvelle (B).

A. Une solution pragmatique privilégiant l’efficacité procédurale

En rayant les requêtes du rôle, la Cour fait le choix de l’efficacité et de la bonne administration de la justice. Face à un État qui reconnaît sa faute et offre une réparation adéquate pour une violation relevant d’une jurisprudence bien établie, la poursuite de la procédure contentieuse serait superfétatoire. Ce mécanisme permet à la Cour de se décharger d’affaires répétitives pour concentrer ses ressources sur des requêtes soulevant des questions de droit nouvelles ou complexes. Il offre également aux requérants une résolution plus rapide de leur litige et une indemnisation effective, sans avoir à attendre un arrêt au fond qui prendrait plusieurs années supplémentaires.

Cette approche pragmatique n’équivaut cependant pas à une justice négociée au détriment des droits des individus. Le contrôle exercé par la Cour garantit que la déclaration de l’État n’est pas une manœuvre dilatoire et que la réparation est suffisante. La menace de réinscription au rôle en cas de non-paiement constitue un garde-fou efficace. La solution retenue concilie ainsi le principe de subsidiarité, qui veut que les États soient les premiers garants des droits de la Convention, et le rôle de la Cour en tant qu’organe ultime de contrôle.

B. Une décision d’espèce dépourvue d’ambition jurisprudentielle

La décision commentée s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante et ne prétend aucunement innover. La Cour elle-même souligne que sa jurisprudence est « claire » en citant une décision de 2021, ce qui atteste du caractère non controversé de la solution. Il s’agit donc d’une décision d’espèce, dont la portée se limite aux faits de la cause. Elle n’a pas pour objet de poser un nouveau principe d’interprétation de la Convention, mais simplement d’appliquer une procédure existante à un cas donné.

L’absence de portée normative est renforcée par la forme même de la décision, rendue par un comité de trois juges et non par une Chambre ou une Grande Chambre. Ce format est réservé aux affaires dans lesquelles la solution ne fait aucun doute au regard du droit existant. La décision a donc une valeur principalement administrative : elle clôt un dossier et assure la réparation d’une violation avérée. Elle confirme la volonté de la Cour de gérer son rôle de manière efficiente, en utilisant tous les outils procéduraux à sa disposition pour traiter le contentieux de masse et se focaliser sur sa mission essentielle qui est de statuer sur les questions graves relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».