Par un arrêt du 5 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la conformité de la durée d’une procédure civile belge avec l’exigence du délai raisonnable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, un particulier avait engagé en décembre 2015 une action devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles visant à la nullité de la vente d’un bien immobilier. Un jugement avant-dire-droit désignant un expert fut rendu en janvier 2017, mais cette décision fit l’objet d’un appel de la part des défendeurs en mai 2017. En juillet 2018, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles informa les parties qu’une audience ne pourrait être fixée avant mars 2026, en raison d’un important arriéré judiciaire. Le requérant saisit alors le Conseil supérieur de la Justice, qui déclara sa plainte fondée en janvier 2019, estimant que les délais de fixation « reflétaient un problème structurel ». Après avoir saisi la Cour européenne en mars 2019, l’affaire fut finalement plaidée en appel en février 2021, la cour d’appel confirmant le premier jugement et renvoyant la cause au premier juge. Le tribunal de première instance, cependant, reporta de nouveau l’audience à une date ultérieure, en raison d’une « carence en juges effectifs ». Devant la Cour européenne, le gouvernement belge soulevait une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, arguant que le requérant aurait dû engager une action en responsabilité civile contre l’État sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le requérant contestait l’effectivité de ce recours, qui serait lui-même soumis aux lenteurs du système judiciaire qu’il dénonçait. La question de droit posée à la Cour était donc de déterminer si une action indemnitaire nationale pour durée excessive de procédure, soumise elle-même à des délais importants et à un arriéré structurel, constitue une voie de recours effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le recours indemnitaire n’était pas effectif dans les circonstances de l’espèce, rejetant ainsi l’exception du gouvernement. Sur le fond, elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure, toujours pendante près de huit ans après son introduction.
L’arrêt présente un intérêt majeur en ce qu’il affine les conditions d’effectivité d’un recours interne dans un contexte de défaillance systémique de la justice, tout en réaffirmant l’obligation pour les États de garantir des remèdes concrets et non purement théoriques. L’analyse de la Cour porte ainsi sur le rejet d’une voie de recours jugée inopérante en pratique (I), ce qui la conduit logiquement à sanctionner une défaillance structurelle de l’appareil judiciaire de l’État défendeur (II).
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I. Le rejet d’une voie de recours interne à l’effectivité illusoire
La Cour examine avec rigueur l’exception de non-épuisement soulevée par l’État défendeur. Elle conclut à l’inefficacité avérée du recours indemnitaire (A) en adoptant une approche pragmatique qui privilégie l’effectivité concrète des droits sur leur existence théorique (B).
A. L’inefficacité avérée du recours indemnitaire
La Cour rappelle que les recours internes doivent être effectifs et disponibles en théorie comme en pratique. Un recours purement indemnitaire peut être considéré comme effectif, même pour une procédure encore pendante, mais il doit lui-même être tranché dans un délai raisonnable. En l’espèce, le gouvernement belge soutenait que l’action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil constituait un tel remède. Cependant, la charge de la preuve de l’effectivité de ce recours incombe à l’État. La Cour constate que les exemples fournis par le gouvernement sont peu convaincants. En effet, elle relève que sur les trois décisions présentées, l’une a duré six ans et trois mois pour deux degrés de juridiction, et une autre cinq ans et onze mois pour un seul, ce qui « n’est pas compatible avec les exigences de sa jurisprudence ».
De plus, la Cour note l’absence en droit belge d’un recours préventif ou accélérateur pour les procédures civiles, contrairement à ce qui existe en matière pénale. Le recours indemnitaire est donc le seul remède disponible. Or, ce recours devrait être introduit devant les mêmes juridictions bruxelloises dont la lenteur est précisément à l’origine du grief. Exiger du requérant qu’il s’engage dans une nouvelle procédure, sans garantie qu’elle soit plus rapide que la procédure principale, serait un fardeau excessif. Pour la Cour, le gouvernement « n’a pas démontré que dans les circonstances concrètes de l’espèce relatives à une procédure judiciaire civile toujours pendante […] le recours indemnitaire fondé sur l’article 1382 du code civil réunissait les exigences d’effectivité requises ». Ce faisant, elle refuse de valider une voie de droit dont l’application pratique contredit la finalité.
B. La consécration d’une approche pragmatique des droits
En rejetant l’exception du gouvernement, la Cour réaffirme le principe selon lequel les droits garantis par la Convention doivent être concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Elle souligne le paradoxe qui consisterait à obliger un justiciable se plaignant de la lenteur de la justice à introduire une nouvelle action qui risque elle-même de s’enliser dans les mêmes difficultés. Une telle exigence reviendrait à « une restriction disproportionnée au droit de recours individuel tel que celui-ci est consacré par l’article 34 de la Convention ». La Cour prend en compte le contexte global de l’arriéré judiciaire à Bruxelles, déjà identifié par le Conseil supérieur de la Justice comme un « problème structurel ».
Cette approche réaliste est renforcée par la diligence dont le requérant a fait preuve en utilisant les recours qui lui semblaient pertinents, notamment la plainte devant le Conseil supérieur de la Justice. En se fondant sur les faits de l’espèce, la Cour refuse d’appliquer mécaniquement sa jurisprudence antérieure sur l’effectivité théorique du recours en responsabilité, et procède à une évaluation in concreto. Elle ne statue pas de manière générale sur l’inefficacité absolue de ce recours en Belgique, mais conclut qu’il ne l’était pas dans les circonstances spécifiques de l’affaire. Cette analyse pragmatique est essentielle pour garantir un accès réel et non formel au juge, tant au niveau national qu’européen.
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II. La sanction d’une défaillance structurelle de la justice
Une fois l’obstacle de la recevabilité franchi, la Cour constate sans surprise la violation du délai raisonnable, mais elle va plus loin en identifiant une défaillance structurelle de la justice (A). Cette conclusion l’amène à formuler, au titre de l’article 46 de la Convention, une injonction claire à l’État belge de procéder à des réformes d’envergure (B).
A. La constatation d’une défaillance systémique
Sur le fond, l’affaire est rapidement tranchée. Avec une procédure déjà longue de près de huit ans pour deux instances et toujours pendante, la violation de l’article 6 § 1 est manifeste. La Cour écarte l’argument classique de l’encombrement du rôle, rappelant qu’il « ne constitue pas une explication valable d’une durée déraisonnable ». Ce qui rend cet arrêt particulièrement notable, c’est que la Cour ne se limite pas au cas individuel du requérant. Elle inscrit sa décision dans une perspective plus large, en s’appuyant sur les nombreux rapports et audits qui attestent des difficultés systémiques de la justice à Bruxelles.
La Cour cite ainsi le rapport d’audit de la cour d’appel de Bruxelles de 2022, qui constate que « les cadres du personnel […] n’ont cessé de diminuer ». Elle évoque également les résolutions du Comité des Ministres qui, dans le cadre de la surveillance d’arrêts antérieurs, exprimait déjà sa « profonde préoccupation face à l’absence persistante de données statistiques complètes ». La durée excessive n’est donc pas un incident isolé, mais le symptôme d’un mal profond qui affecte l’organisation judiciaire. La Cour réaffirme que de tels retards compromettent non seulement l’efficacité de la justice, mais aussi « la confiance du justiciable dans l’appareil judiciaire » et mettent en péril l’État de droit.
B. L’appel à des réformes générales sous surveillance européenne
La conclusion logique de l’identification d’un problème structurel est l’application de l’article 46 de la Convention, relatif à la force obligatoire et à l’exécution des arrêts. La Cour constate que les problèmes de durée « revêtent un caractère structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant ». Elle rappelle qu’elle a déjà rendu des dizaines d’arrêts similaires contre la Belgique pour des faits identiques concernant les juridictions bruxelloises depuis le début des années 2000. Face à cette récurrence, le simple paiement d’une indemnité au requérant est insuffisant.
La Cour indique donc qu’il « incombe à l’État défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit à être jugé dans un délai raisonnable dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ». Elle ne prescrit pas de mesures spécifiques, laissant à l’État une marge d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre, qu’ils soient « législatifs, organisationnels, budgétaires ou autres ». Cependant, l’indication est claire : des solutions pérennes et globales doivent être trouvées. L’exécution de cet arrêt sera supervisée par le Comité des Ministres, qui maintiendra la pression sur l’État belge pour qu’il remédie enfin à une situation qui constitue, selon les propres termes de la Cour, un déni de justice pour de nombreux citoyens.