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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE PELEKI c. GRÈCE

Par un arrêt du 5 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la conformité d’une procédure disciplinaire à l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant notamment du contrôle exercé par une juridiction de pleine juridiction sur les décisions d’un organe disciplinaire. En l’espèce, une notaire avait rédigé des actes d’échange de terrains entre un monastère et l’État, alors que ces biens immobiliers se situaient sur un site protégé par la législation sur le patrimoine culturel. À la suite de la révélation de cette affaire, des poursuites disciplinaires furent engagées contre elle.

La procédure s’est déroulée en plusieurs étapes. Le conseil disciplinaire de premier degré des notaires, après avoir entendu l’officier public, a estimé que les faits étaient établis et a décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes en vue de lui infliger une sanction d’interdiction définitive d’exercer. Devant cette dernière, l’intéressée a soulevé plusieurs irrégularités de la procédure de première instance, notamment une requalification des faits lui étant reprochés et une atteinte aux droits de la défense due au rôle du procureur. La cour d’appel a procédé à un examen complet de l’affaire, tant en fait qu’en droit, et a finalement condamné la notaire à une interdiction temporaire d’exercer ses fonctions pour une durée de quatre mois. La Cour de cassation a, par la suite, rejeté le pourvoi formé par la requérante, considérant ses moyens comme non fondés ou irrecevables. Saisie du litige, la requérante alléguait que la procédure dans son ensemble, en raison des vices initiaux et de la requalification des accusations, avait violé son droit à un procès équitable.

Il s’agissait donc pour la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer si le contrôle exercé par un organe judiciaire de pleine juridiction était de nature à purger les vices procéduraux qui auraient pu entacher la phase initiale devant un conseil de discipline.

La Cour a répondu par l’affirmative, estimant qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a jugé que, bien que la procédure relevât du volet civil de cette disposition, les éventuels défauts de l’instance disciplinaire initiale avaient été corrigés par le contrôle approfondi de la cour d’appel, laquelle présentait toutes les garanties d’un tribunal au sens de la Convention. De surcroît, elle a considéré que la modification de la qualification juridique des faits n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que l’intéressée avait eu pleinement l’occasion de se défendre sur ce point.

La solution retenue par la Cour s’articule autour de la portée du contrôle juridictionnel sur les instances disciplinaires, dont elle admet qu’il puisse corriger les imperfections initiales (I), tout en encadrant de manière pragmatique la question de la requalification des faits dans le respect des droits de la défense (II).

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I. La validation de la procédure disciplinaire par l’effet curatif d’un contrôle de pleine juridiction

La Cour européenne des droits de l’homme confirme que les garanties d’un procès équitable peuvent être assurées globalement, en admettant que les défaillances d’une instance administrative soient corrigées par une juridiction supérieure (A). Cette approche conduit à neutraliser les griefs tirés des irrégularités initiales, dès lors que l’instance de recours a offert un examen complet de l’affaire (B).

A. La confirmation du pouvoir correcteur du contrôle juridictionnel

La Cour réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention peuvent être satisfaites même si l’organe de première instance ne les remplit pas toutes. La condition essentielle est que cet organe soit soumis au contrôle ultérieur d’un « organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article ». En l’espèce, la Cour examine si la cour d’appel grecque répond à cette définition. Elle constate que cette juridiction avait « compétence pour examiner l’affaire sans être liée par la décision de renvoi du conseil de premier degré », ce que le droit interne confirmait expressément.

La Cour relève que la procédure d’appel ne s’est pas limitée à un simple contrôle de légalité. Au contraire, « la cour d’appel a entendu des témoins et ajourné l’audience pour obtenir des preuves et que la requérante a eu l’occasion de présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause ». L’instance d’appel a donc procédé à un nouvel examen des faits et du droit, se comportant comme un tribunal de première instance et non comme une simple instance de recours. Ce contrôle approfondi est au cœur du raisonnement de la Cour, car il permet de considérer que les garanties procédurales ont été offertes à la requérante, nonobstant les possibles lacunes de l’étape disciplinaire initiale. La Cour conclut ainsi qu' »un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué par la cour d’appel ».

B. La neutralisation des vices allégués de l’instance initiale

En conséquence de ce contrôle de pleine juridiction, les griefs de la requérante visant spécifiquement la procédure devant le conseil disciplinaire perdent leur pertinence. La notaire dénonçait la participation du procureur au délibéré ainsi que le refus de donner la parole en dernier à ses avocats. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de ces allégations, car elle estime que la procédure devant la cour d’appel a remédié à ces défauts potentiels. Ce faisant, elle applique une logique de bilan global de l’équité de la procédure.

Cette approche trouve une illustration particulière dans l’analyse du grief visant la Cour de cassation. La requérante reprochait à la haute juridiction d’avoir rejeté à tort un de ses moyens, en affirmant qu’il n’avait pas été soulevé en appel, ce qui était factuellement inexact. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît cette erreur matérielle de la Cour de cassation. Toutefois, elle juge que ce moyen « ne peut pas être considéré décisif pour l’issue de la procédure en cause ». Puisque le vice allégué (le refus de parole devant le conseil disciplinaire) avait déjà été purgé par l’examen de la cour d’appel, l’erreur de la Cour de cassation sur ce point n’a eu aucune incidence concrète sur l’équité globale du procès. La défaillance est ainsi privée de portée.

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II. L’appréciation pragmatique de la requalification de l’infraction

La Cour examine également le grief relatif à la requalification des faits, en s’inspirant des garanties applicables en matière pénale malgré la nature civile de la procédure (A). Elle conclut que l’absence de préjudice pour les droits de la défense, garantie par une procédure contradictoire, valide la démarche des juridictions internes (B).

A. Le recours aux standards de la matière pénale pour une procédure civile

Bien que la Cour ait qualifié la procédure de « civile » au sens de l’article 6 § 1, elle décide d’examiner le grief relatif à la requalification en « s’inspirant de l’approche qu’elle a appliquée en matière pénale ». Cette méthode témoigne de la volonté de la Cour d’assurer des garanties effectives, en particulier lorsque les droits de la défense sont en jeu. En matière pénale, la jurisprudence exige que l’accusé soit informé de manière détaillée de toute modification de l’accusation et dispose du temps et des facilités nécessaires pour y répondre.

La Cour analyse les différentes qualifications retenues au cours de la procédure : « site archéologique » lors de l’enquête disciplinaire, puis « espace constituant l’environnement de monuments historiques » devant le conseil disciplinaire, et enfin « monument historique » devant la cour d’appel. Elle note que « la dénomination précise du terrain en question en droit interne n’est pas claire » et que les juridictions elles-mêmes ont employé une terminologie fluctuante. Cependant, elle constate que toutes ces qualifications renvoyaient aux mêmes textes fondamentaux, à savoir la loi de protection du patrimoine culturel et une décision ministérielle de 1965. Le fondement juridique du reproche est donc resté stable, malgré les variations terminologiques.

B. La procédure contradictoire comme rempart à une atteinte aux droits de la défense

Le critère décisif pour la Cour est de savoir si la requérante a pu se défendre efficacement. Elle attribue « une importance décisive à la procédure qui s’est déroulée ultérieurement devant la cour d’appel ». C’est à ce stade que les droits de la défense ont été pleinement garantis. La Cour souligne que la cour d’appel « s’est livrée à un examen complet de la cause de la requérante tant au regard du droit procédural qu’au regard du droit matériel » et a entendu les observations de ses avocats.

Ainsi, même à supposer que l’infraction ait été requalifiée, la Cour considère que « la requérante a eu l’occasion de présenter devant la cour d’appel sa défense à cet égard ». Le respect du principe du contradictoire a permis d’éviter tout préjudice. La requérante a été informée des contours précis de l’accusation et a pu y répondre de manière circonstanciée. En conclusion, la Cour estime que « les droits de celle-ci à être informée dans le détail de la nature et de la cause des infractions reprochées (…) et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense n’ont pas été méconnus ». Le caractère équitable de la procédure, apprécié dans son ensemble, n’a donc pas été affecté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».