Par un arrêt en date du 15 novembre 2022, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les garanties procédurales inhérentes au droit de propriété. En l’espèce, une fondation communautaire se revendiquait propriétaire d’un terrain qui, en raison de contraintes juridiques historiques, avait été inscrit au registre foncier sous un nom fictif. Cette fondation avait déclaré ce bien dans son inventaire de 1936 et plusieurs décisions administratives, notamment une décision cadastrale de 1952 et une décision du Conseil des fondations de 2003, avaient reconnu sa possession et le caractère simulé de l’inscription initiale. Cependant, le Trésor public et des tiers ont engagé une action devant le tribunal de grande instance d’Istanbul afin de se voir attribuer la propriété du bien. Par un jugement du 18 juillet 2007, cette juridiction a fait droit à la demande du Trésor public, estimant que le bien appartenait à une personne disparue et devait intégrer le domaine public, sans examiner de manière approfondie les preuves avancées par la fondation. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 1er juillet 2008. La fondation, après l’échec d’autres recours internes, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une atteinte à son droit au respect de ses biens.
La question posée aux juges européens était de déterminer si le refus des juridictions internes de reconnaître le droit de propriété d’une fondation, en écartant sans examen suffisant les éléments de preuve qu’elle avançait pour établir sa possession continue et légitime, constituait une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour conclut à la violation de cette disposition. Elle juge que, malgré l’absence d’un titre de propriété formel, l’ensemble des éléments présentés par la fondation, notamment les décisions administratives reconnaissant sa possession, lui conférait un intérêt patrimonial suffisamment établi pour constituer un « bien » au sens de la Convention. La Cour estime ensuite que les juridictions internes ont manqué à leur obligation d’examiner de manière équitable et approfondie les arguments et preuves de la requérante. Ce faisant, elles n’ont pas offert les garanties procédurales requises par le droit au respect des biens, portant ainsi une atteinte injustifiée à celui-ci.
La solution de la Cour repose sur une analyse extensive de la notion de « bien » qui inclut les intérêts patrimoniaux suffisamment étayés, et sur l’affirmation que le respect de la propriété impose des obligations procédurales strictes aux États (I). Cette décision, qui sanctionne une défaillance de l’office du juge national, renforce la protection des justiciables face à l’arbitraire et précise la portée des garanties accordées aux entités dont les droits de propriété ont une origine historique complexe (II).
I. L’extension de la protection de la propriété à l’attente légitime procédurale
La Cour, pour conclure à la violation de l’article 1er du Protocole n°1, adopte une démarche en deux temps. Elle reconnaît d’abord que la fondation requérante était titulaire d’un « bien » au sens de la Convention, malgré l’absence de titre formel (A). Elle déduit ensuite la violation non d’une privation matérielle, mais d’un défaut des garanties procédurales qui auraient dû encadrer l’examen de son droit par les juridictions nationales (B).
A. La reconnaissance d’un « bien » en l’absence de titre de propriété formel
La Cour rappelle le caractère autonome de la notion de « bien », qui ne se limite pas aux droits de propriété formellement reconnus en droit interne. Un intérêt patrimonial peut être suffisamment constitué pour mériter la protection de la Convention dès lors qu’il repose sur une base solide en droit et en fait. En l’espèce, plusieurs éléments convergents ont permis à la Cour de considérer que la fondation était titulaire d’un tel intérêt.
D’une part, la fondation avait produit sa déclaration de 1936, acte fondateur dans lequel le bien litigieux était inventorié. D’autre part, et de manière décisive, des autorités administratives nationales avaient à plusieurs reprises conforté ses prétentions. Une décision cadastrale de 1952 avait déjà qualifié d’« acte dissimulé » l’inscription du bien au nom d’un tiers. Plus encore, le Conseil de la direction générale des fondations, par une décision du 13 novembre 2003, avait ordonné l’inscription du bien au nom de la fondation requérante, reconnaissant à la fois sa possession et la mention du bien dans la déclaration de 1936. La Cour considère que ces actes administratifs, jamais invalidés, étaient constitutifs d’un droit patrimonial en faveur de la fondation. Elle juge ainsi que « l’intéressée était titulaire d’un intérêt patrimonial constituant un “bien” au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». L’applicabilité de cette disposition était donc établie.
B. La caractérisation de l’ingérence par le défaut d’examen des juridictions internes
L’atteinte au droit de propriété n’est pas analysée par la Cour comme une expropriation classique, mais comme une ingérence découlant d’une défaillance procédurale. La Cour souligne que le droit au respect des biens impose aux États d’offrir une procédure judiciaire adéquate permettant au justiciable d’exposer sa cause et d’obtenir un examen effectif de ses arguments, surtout lorsque l’État est partie au litige.
Or, en l’espèce, le tribunal de grande instance d’Istanbul a écarté les moyens de la fondation sans réelle analyse. Il a ignoré la force probante de la déclaration de 1936, de la décision cadastrale de 1952 et de la décision du Conseil des fondations de 2003. Pour justifier l’inscription au nom du Trésor, il s’est borné à appliquer la législation sur les personnes disparues et à affirmer de manière vague que le terrain relevait du domaine public, sans étayer ces conclusions. La Cour de cassation a ensuite confirmé ce jugement sans motivation supplémentaire. La Cour européenne en déduit que « le jugement du tribunal de grande instance – confirmé par la Cour de cassation sans aucun examen supplémentaire – ne peut passer pour avoir clairement et équitablement établi les faits à l’origine du contentieux alors même que l’issue du litige en dépendait ». Cette carence dans l’établissement des faits et dans la motivation de la décision constitue la violation même de l’article 1er du Protocole n° 1.
II. La portée d’une solution renforçant le contrôle de l’office du juge national
En sanctionnant non pas le fond du droit de propriété mais la manière dont il a été examiné, la Cour réaffirme son rôle de gardien de la qualité des procédures judiciaires internes (A). Cette décision revêt par ailleurs une importance particulière pour la protection des droits patrimoniaux des fondations minoritaires, dont la situation juridique est souvent héritée de contextes historiques complexes (B).
A. L’affirmation d’un contrôle européen sur la motivation des décisions de justice
Si la Cour européenne rappelle qu’elle ne saurait se substituer aux juridictions nationales dans l’interprétation du droit interne, elle exerce néanmoins un contrôle sur l’arbitraire et l’irrationalité manifeste des décisions. La présente affaire illustre ce contrôle en matière de droit des biens. La violation ne réside pas dans une erreur de droit, mais dans le fait que le juge national n’a pas véritablement « entendu » les arguments de la requérante. Il a omis de se confronter aux preuves essentielles qui lui étaient soumises.
La décision renforce l’idée que le droit à un procès équitable, bien que principalement garanti par l’article 6 de la Convention, infuse également les garanties procédurales de l’article 1er du Protocole n° 1. En exigeant un examen raisonné et équitable des faits, la Cour s’assure que les décisions de justice ne reposent pas sur des apparences ou des formalismes, mais sur une analyse concrète de la réalité de la situation. Cette exigence est d’autant plus forte lorsque la puissance publique, en l’occurrence le Trésor, est l’adversaire du justiciable.
B. Une clarification jurisprudentielle pour la protection des biens des fondations minoritaires
Au-delà de son apport général, l’arrêt a une portée significative pour les fondations issues de minorités religieuses en Turquie. La Cour n’est pas sans connaître le contexte historique qui a contraint ces entités à recourir à des montages juridiques, comme l’inscription de biens au nom de personnes fictives, pour contourner des législations discriminatoires passées. En donnant un poids considérable à des documents comme les déclarations de 1936 et aux décisions administratives qui en découlent, la Cour envoie un signal clair aux juridictions nationales.
Celles-ci ne peuvent balayer d’un revers de main des revendications fondées sur une possession de longue date et étayées par des actes de l’administration elle-même. La solution oblige le juge interne à enquêter sur la réalité historique et juridique d’une possession, plutôt qu’à se retrancher derrière le formalisme du registre foncier. Elle offre ainsi une protection accrue contre les spoliations qui pourraient résulter d’une lecture trop stricte et décontextualisée du droit de la propriété. La décision contribue ainsi à sécuriser les droits patrimoniaux de ces fondations, qui constituent souvent le support indispensable à l’exercice de leurs activités culturelles et religieuses.