Par un arrêt en date du 6 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité avec le droit au respect des biens de la saisie-vente d’un appartement, ordonnée pour indemniser les victimes d’infractions pénales commises par des tiers.
En l’espèce, une personne avait acquis un appartement auprès de la conjointe d’un individu faisant l’objet d’une enquête pénale pour des crimes commis en bande organisée. L’acquisition par cette dernière avait été réalisée trois mois après la dernière infraction reprochée à son époux. L’appartement fut ensuite revendu à la requérante, qui en devint propriétaire. Plus d’un an après l’ouverture de l’enquête pénale, une ordonnance de saisie fut prononcée sur ce bien, au motif qu’il pouvait représenter le fruit de l’activité criminelle. La requérante, découvrant la mesure lors d’une tentative de revente, engagea une action en mainlevée de la saisie. Le tribunal du district Primorski de Saint-Pétersbourg accueillit sa demande le 18 septembre 2017, retenant la bonne foi de l’acquéreuse et le manque de diligence des autorités. Cependant, la cour de Saint-Pétersbourg, par un arrêt du 26 avril 2018, annula ce jugement, estimant que le bien avait été acquis avec des fonds illicites et que la juridiction civile était incompétente pour contester une saisie pénale. Finalement, par un jugement du 18 décembre 2018, la cour de Saint-Pétersbourg, en condamnant l’époux de la venderesse, ordonna la saisie-vente de l’appartement de la requérante pour indemniser les parties civiles. Les recours de la requérante furent rejetés, notamment par la Cour suprême de Russie le 20 juillet 2019.
La question se posait de savoir si la saisie-vente d’un bien appartenant à un tiers acquéreur, mesure destinée à réparer le préjudice causé par les infractions d’autrui, constituait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, dès lors que les juridictions internes n’avaient ni examiné la bonne foi de cet acquéreur, ni pris en compte la diligence des autorités dans la conduite de la procédure.
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, estimant que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante était disproportionnée. L’atteinte, bien que poursuivant un but légitime, a fait peser une charge excessive sur une personne tierce à l’infraction, sans que les juridictions nationales procèdent à une mise en balance adéquate des intérêts en présence.
Il convient d’analyser la manière dont la Cour a reconnu le fondement de l’ingérence étatique tout en en limitant la portée (I), avant d’étudier la sanction d’un défaut de proportionnalité caractérisé par l’absence d’examen concret de la situation du tiers acquéreur (II).
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I. La reconnaissance d’une ingérence justifiée en son principe mais contrôlée dans ses effets
La Cour européenne admet que la saisie-vente constitue une ingérence dans le droit de propriété, mais elle en valide le principe en le rattachant à un fondement légal et à un but légitime (A). Toutefois, elle amorce un contrôle en relevant que les conditions d’application de cette mesure à un tiers n’ont pas été scrupuleusement vérifiées (B).
A. L’admission d’une ingérence fondée sur la loi et poursuivant un but d’intérêt général
L’analyse de la Cour commence par le constat que l’injonction de saisie-vente s’analyse en une ingérence relevant de la réglementation de l’usage des biens. Pour être conventionnelle, une telle mesure doit reposer sur une base légale claire et poursuivre un but d’intérêt général. En l’espèce, la Cour observe que la décision des juridictions russes se fondait sur l’article 104.3 du code pénal, qui autorise la saisie-vente de biens confiscables pour réparer le préjudice causé par des crimes. Cette disposition renvoyant elle-même à la définition des biens issus d’une activité criminelle, l’ingérence était donc prévue par le droit interne.
Ensuite, la Cour admet sans difficulté que la mesure litigieuse poursuivait un double but d’intérêt général. Il s’agissait non seulement de « la prévention des délits », en privant les criminels du produit de leurs infractions, mais aussi de « la sauvegarde des droits des victimes et des parties civiles » en leur assurant une indemnisation. La légitimité de l’objectif de réparation du préjudice n’est donc pas remise en cause. Ainsi, l’ingérence franchit les deux premières étapes du contrôle de conventionnalité.
B. Une appréciation limitée de la situation de l’acquéreur au regard du droit interne
Bien que le principe de l’ingérence soit validé, la Cour examine si les conditions spécifiques de son application à un tiers acquéreur ont été respectées. Le droit russe, à travers les articles 104.1 § 3 et 104.2 du code pénal, subordonne la confiscation d’un bien cédé à un tiers à deux conditions. D’une part, l’acquéreur devait savoir ou être censé savoir que le bien avait une provenance criminelle. D’autre part, des mesures alternatives, comme la confiscation d’autres biens du condamné, ne devaient pas être possibles.
Or, la Cour constate que cet examen a été défaillant. Elle souligne que « la bonne foi et l’absence de négligence de la requérante lors de l’achat de l’appartement n’ont pas été remises en cause par les autorités internes ». Au contraire, la question n’a fait l’objet d’aucune appréciation sérieuse par les juridictions de condamnation, alors même que le droit interne, tel qu’interprété par la Cour suprême russe, l’exigeait. En se contentant de lier le bien à l’activité criminelle du mari de la venderesse, les juges nationaux ont omis d’évaluer la situation personnelle et la connaissance de la requérante. Cette carence constitue le point de départ de l’analyse de la proportionnalité, où l’ingérence va finalement échouer.
II. La sanction d’une charge disproportionnée imposée au tiers acquéreur
La Cour conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n°1 en raison du caractère disproportionné de l’ingérence. Cette conclusion repose principalement sur la constatation d’une absence de mise en balance des intérêts par les juridictions internes (A), ce qui renforce la protection de l’acquéreur de bonne foi face aux manquements de l’État (B).
A. L’absence de mise en balance des intérêts en jeu
La Cour estime qu’une ingérence aussi grave, privant définitivement une personne de son bien sans indemnisation alors qu’elle est étrangère à l’infraction, impose un contrôle strict. Ce contrôle suppose une mise en balance effective entre l’intérêt général et le droit de propriété de l’individu. En l’espèce, les juridictions russes n’ont pas procédé à cet exercice. Elles se sont bornées à constater l’origine criminelle des fonds ayant servi à l’acquisition initiale du bien.
Plusieurs éléments caractérisent ce défaut. D’abord, la Cour relève le manque de diligence des autorités d’enquête. Celles-ci ont attendu plus d’un an après l’ouverture de l’enquête pour identifier et saisir les biens, ce qui « a rendu possible la cession de l’appartement […] à la requérante ». Ensuite, les juges n’ont pas recherché si le condamné disposait d’autres biens qui auraient pu être saisis en priorité, comme le prescrit pourtant le droit interne. Enfin, la Cour note que ni les juridictions ni le gouvernement n’ont suggéré que la requérante pouvait se retourner contre sa venderesse pour obtenir un dédommagement. Cette absence totale de considération pour les intérêts de la requérante a fait peser sur elle une charge excessive et imprévisible.
B. Le renforcement de la protection de l’acquéreur face à la négligence étatique
En censurant la décision des juridictions russes, la Cour européenne des droits de l’homme ne remet pas en cause la légitimité des mécanismes de confiscation élargie. Elle rappelle cependant que leur mise en œuvre ne peut ignorer les droits des tiers de bonne foi. La portée de cet arrêt réside dans l’affirmation qu’un État ne peut faire supporter à un citoyen les conséquences de sa propre négligence, que ce soit celle de ses services d’enquête ou de ses juridictions.
La décision souligne qu’un acquéreur ne saurait être tenu pour responsable de l’origine illicite de fonds si, au moment de la transaction, aucune procédure légale ne lui permet de vérifier cette information et si aucune alerte officielle, telle qu’une saisie publiée, n’existe. En imposant aux juridictions nationales de procéder à une mise en balance concrète des intérêts et de motiver leurs décisions au regard de la situation du tiers, la Cour renforce la sécurité juridique des transactions immobilières. Elle rappelle que la lutte contre la criminalité, aussi impérieuse soit-elle, doit s’exercer dans le respect d’un juste équilibre avec les droits fondamentaux des personnes qui ne sont pas impliquées dans les activités délictueuses.