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AFFAIRE GRIGORESCU ET AUTRES c. ROUMANIE

Par un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’impossibilité pour des propriétaires, reconnus comme tels par la justice, de récupérer leurs biens nationalisés sous l’ancien régime communiste puis vendus par l’État à des tiers. La décision met en lumière la tension entre la reconnaissance d’un droit de propriété par des décisions internes définitives et l’incapacité de l’État à en assurer la jouissance effective.

En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu des décisions de justice nationales reconnaissant le caractère illégal de la nationalisation de leurs immeubles et confirmant leur titre de propriété. Cependant, ils n’ont pu ni recouvrer la possession de ces biens, l’État les ayant entre-temps vendus à des locataires, ni obtenir une quelconque indemnisation pour cette privation. Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de leur droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du Protocole n°1. L’État défendeur a soulevé plusieurs exceptions d’irrecevabilité, arguant notamment du non-épuisement des voies de recours internes, en particulier celles prévues par les lois de restitution successives, et de l’incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention. La question de droit qui se posait à la Cour était donc de savoir si l’impossibilité pour une personne, dont le droit de propriété sur un bien a été judiciairement constaté par une décision définitive, d’obtenir soit la restitution de ce bien, soit une indemnisation adéquate, en raison de sa vente par l’État à un tiers, constitue une violation du droit au respect de ses biens. La Cour répond par l’affirmative, jugeant qu’une telle situation fait peser sur les requérants une charge disproportionnée et excessive, et ce en l’absence de toute indemnisation.

La Cour, par cette décision, réaffirme une solution jurisprudentielle bien établie (I), tout en en précisant les conséquences indemnitaires face à l’inertie de l’État (II).

I. La confirmation d’une violation caractérisée du droit de propriété

La Cour européenne des droits de l’homme ancre sa décision dans une jurisprudence constante, en adoptant une lecture extensive de la notion de « bien » (A) qui justifie la sanction d’une privation de propriété opérée sans juste équilibre (B).

A. Le maintien d’une conception extensive de la notion de « bien »

La Cour réaffirme que l’existence d’une décision de justice définitive et exécutoire reconnaissant un droit de propriété constitue un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1. En l’espèce, les requérants n’avaient pas une simple espérance de récupérer leurs immeubles, mais disposaient d’une créance certaine et exigible à l’encontre de l’État, matérialisée par des jugements internes qui constataient que « la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs propriétés était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens ». En considérant que ces décisions fondent une « espérance légitime » protégée par la Convention, la Cour écarte l’argument du gouvernement selon lequel les requérants ne pourraient prétendre à un « bien actuel ». Cette approche permet d’offrir une protection effective à des droits reconnus en droit interne mais privés d’effet pratique par l’action ou l’inaction de l’État. La solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le sillage d’affaires antérieures, où la Cour a constamment jugé qu’un titre de propriété non contesté suffisait à faire entrer le grief dans le champ d’application de la protection conventionnelle.

B. La sanction d’une privation de propriété sans juste équilibre

Une fois l’existence d’un « bien » établie, la Cour examine si l’ingérence de l’État était justifiée. La situation des requérants, qui n’ont pu ni récupérer leurs immeubles ni obtenir une compensation, est qualifiée de privation de propriété au sens de la deuxième phrase de l’article 1er du Protocole n°1. Pour être conforme à la Convention, une telle privation doit non seulement poursuivre un but d’utilité publique, mais aussi ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Or, en l’absence totale d’indemnisation, cet équilibre est nécessairement rompu. La Cour conclut que cette privation « imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens ». La vente des biens à des tiers par l’État ne saurait l’exonérer de son obligation de garantir le droit de propriété des propriétaires légitimes, dont le titre a été pourtant confirmé par les plus hautes juridictions nationales.

Après avoir constaté la violation du droit de propriété, la Cour en tire les conséquences pratiques en définissant les modalités de réparation, ce qui confère à sa décision une portée concrète.

II. La portée de la condamnation : entre réparation et impératif de restitution

La Cour ne se limite pas à un simple constat de violation ; elle en précise la portée en rejetant les arguments de l’État relatifs aux recours internes (A) et en définissant une hiérarchie claire dans les mesures de réparation (B).

A. Le rejet pragmatique des recours internes jugés ineffectifs

Un aspect essentiel de la décision réside dans le traitement des exceptions soulevées par le gouvernement défendeur. Celui-ci soutenait que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, notamment les procédures administratives de restitution ou d’indemnisation. La Cour balaye cet argument en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle un requérant n’est pas tenu d’exercer des recours qui se révèlent inadéquats ou ineffectifs. Elle juge en particulier que « l’action en annulation des contrats de vente engagée contre des particuliers ne constitue pas un recours effectif » dans la mesure où elle ne vise pas l’État, principal responsable de la situation. De même, les mécanismes administratifs mis en place par les lois de restitution se sont avérés, dans la pratique, excessivement lents et incertains, privant ainsi les propriétaires d’une réparation effective dans un délai raisonnable. Ce faisant, la Cour adresse un signal clair à l’État, l’enjoignant à mettre en place un mécanisme de réparation qui soit non seulement accessible en théorie, mais également efficace en pratique.

B. La primauté de la restitution en nature comme modalité de réparation

Concernant la satisfaction équitable au titre de l’article 41, la Cour établit une hiérarchie nette des mesures réparatrices. La réparation la plus adéquate consiste en la restitution du bien lui-même, car seule cette mesure permet de rétablir la situation qui aurait prévalu en l’absence de violation. La Cour affirme que « la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation ». Ce n’est qu’« à défaut d’une telle restitution » que l’État défendeur est tenu de verser une indemnité correspondant à la valeur actuelle des biens. Cette priorisation de la restitution en nature, bien que difficile à mettre en œuvre lorsque des tiers de bonne foi occupent les lieux, souligne la force du droit de propriété reconnu par un jugement. Elle signifie que l’indemnisation pécuniaire, bien que fréquente, ne constitue qu’une solution de second rang, un substitut à l’obligation première de l’État qui est de rendre au propriétaire ce qui lui a été injustement enlevé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».