Par un arrêt en date du 21 mars 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la question du droit de propriété d’une communauté religieuse concernant un bien immobilier possédé de longue date mais non formellement enregistré à son nom.
Les faits soumis à la Cour concernent une communauté religieuse implantée sur le territoire de l’actuelle Turquie depuis le XVe siècle. Cette communauté possédait et utilisait de manière continue un ensemble immobilier, comprenant une synagogue édifiée en 1605 et le terrain attenant, sans toutefois disposer d’un titre de propriété formel. Malgré plusieurs réformes législatives au cours du XXe siècle offrant des possibilités d’enregistrement, notamment en 1912 et 1935, la communauté n’avait pas accompli les démarches requises pour ce bien spécifique. Un cadastrage réalisé en 1930 avait identifié le bâtiment comme un lieu de culte lié à la communauté, mais la mention du propriétaire avait été laissée vacante.
La procédure interne a débuté en 2000 lorsque la communauté requérante a saisi le tribunal du cadastre afin d’obtenir l’inscription du bien à son nom. Après une longue et complexe procédure marquée par des décisions d’incompétence et des renvois entre le tribunal du cadastre et le tribunal de grande instance, les juridictions nationales ont finalement rejeté sa demande. Par un jugement du 21 mars 2008, confirmé en cassation le 15 mars 2011, il fut ordonné d’inscrire le terrain au nom du Trésor public, tout en ne reconnaissant à la communauté qu’un simple droit sur le bâtiment qualifié de construction édifiée sur le terrain d’autrui (*muhdesat*). Les juges du fond ont motivé leur décision par l’absence d’une approbation du Conseil des fondations et d’une décision du Conseil des ministres, ainsi que par le défaut d’enregistrement du bien dans les délais prévus par une loi de 1912. La communauté a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si le refus d’attribuer la propriété d’un terrain à une communauté religieuse, fondé sur l’application de dispositions légales jugées non pertinentes et imprévisibles, portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens.
À cette question, la Cour répond par l’affirmative et conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1. Elle juge que le requérant était bien titulaire d’un « bien » au sens de la Convention et que l’ingérence des autorités nationales dans son droit de propriété n’était pas compatible avec le principe de légalité. La solution retenue par la Cour repose sur une analyse rigoureuse de l’existence d’un intérêt patrimonial substantiel et de l’illégalité de l’ingérence étatique (I), affirmant par là même l’exigence de prévisibilité de la loi dans la protection des droits des communautés religieuses (II).
I. La reconnaissance d’une ingérence illégale dans un droit de propriété établi
Pour conclure à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1, la Cour s’attache d’abord à qualifier la situation du requérant de « bien » protégé par la Convention, et ce en dépit de l’absence de titre formel (A). Elle démontre ensuite que l’ingérence subie par la communauté requérante était dépourvue de base légale au sens de la Convention, en raison de son caractère imprévisible (B).
A. La consécration d’un « bien » au-delà du titre formel
La Cour rappelle d’emblée l’autonomie de la notion de « biens » qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels dont l’existence est formellement reconnue en droit interne. Elle s’attache aux circonstances de l’espèce pour déterminer si le requérant était titulaire d’un intérêt patrimonial suffisamment important et certain pour constituer un « bien ».
À cet égard, les juges européens constatent que la communauté exerçait une possession sur l’ensemble immobilier « non équivoque, ininterrompue et incontestée » depuis près de quatre siècles. Cette possession prolongée, paisible et publique a été déterminante. La Cour relève également que le bien se caractérisait par « des particularités et un usage spécifiques liés à la vie religieuse de la communauté juive d’İzmir ». En se fondant sur ces éléments factuels, elle considère que la situation juridique du requérant dépassait la simple espérance de se voir reconnaître un droit de propriété. La Cour conclut ainsi que « le requérant était titulaire d’un intérêt patrimonial constituant un ‘bien’ au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette approche pragmatique permet de faire prévaloir la réalité d’une possession séculaire sur l’absence de formalisme administratif, assurant une protection effective aux droits patrimoniaux.
B. La censure d’une application imprévisible et non pertinente du droit interne
Une fois l’existence d’un bien et d’une ingérence établies, la Cour examine la légalité de cette dernière. Elle rappelle que le principe de légalité exige non seulement une base en droit interne, mais aussi que la loi soit accessible, précise et prévisible dans son application. Or, en l’espèce, les motifs retenus par les juridictions nationales pour refuser l’enregistrement du bien au nom du requérant sont jugés non pertinents et imprévisibles.
Premièrement, la Cour observe que les tribunaux turcs ont principalement fondé leur refus sur l’absence d’approbation du Conseil des fondations, un régime applicable aux fondations des minorités non-musulmanes. Cependant, au moment des faits, le requérant n’avait pas ce statut juridique. L’application de ce corpus de règles était donc manifestement inappropriée. Deuxièmement, l’invocation de la loi de 1912 comme un obstacle insurmontable est écartée, la Cour notant que ce même requérant avait pu, par le passé, faire enregistrer d’autres biens sans avoir suivi cette procédure. Cette incohérence a rendu l’issue de la procédure imprévisible. La Cour estime donc que l’intéressé « ne pouvait raisonnablement prévoir que sa demande fondée sur les conclusions du cadastre effectué en 1930 serait rejetée ». En conséquence, l’ingérence ne reposait pas sur une base légale suffisamment qualitative, ce qui emporte la violation de l’article 1er du Protocole n° 1.
II. La portée de la décision : le renforcement de la sécurité juridique pour les communautés religieuses
Au-delà de la solution apportée au cas d’espèce, cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu’il vient sanctionner un formalisme juridique excessif qui ignore la réalité des situations (A). Il constitue une réaffirmation du principe de prévisibilité de la loi comme rempart contre l’arbitraire, particulièrement pour la protection des droits des minorités (B).
A. Le primat de la possession effective sur le formalisme juridique
La décision commentée illustre la volonté de la Cour de faire prévaloir la substance sur la forme. En accordant une protection à un droit de propriété fondé sur une possession de très longue durée, la Cour critique implicitement l’attitude des juridictions nationales qui se sont retranchées derrière des arguments formalistes. La distinction opérée par les juges internes entre la propriété du sol, attribuée au Trésor public, et la simple reconnaissance d’un droit sur le bâtiment au profit du requérant, est apparue artificielle et contraire à la réalité de la situation.
En effet, le bâtiment et le terrain formaient un tout indissociable, possédé comme tel depuis des siècles. En refusant de reconnaître cette réalité au nom d’un défaut de procédure administrative datant de plusieurs décennies, les autorités nationales ont vidé le droit du requérant de sa substance. La Cour sanctionne ici une forme de déni de justice matérielle où l’application rigide et mécanique de la loi aboutit à un résultat manifestement inéquitable. Cet arrêt réaffirme que la protection des biens ne saurait être anéantie par des failles administratives historiques lorsque les faits établissent sans conteste l’existence d’un droit patrimonial légitime.
B. Une réaffirmation du principe de prévisibilité de la loi
La portée de cet arrêt s’étend à la manière dont les États doivent appliquer leur propre droit. La Cour rappelle avec force que l’exigence de « légalité » inscrite dans la Convention est une garantie contre l’arbitraire. Le droit doit non seulement exister, mais son application doit être cohérente et prévisible pour permettre aux justiciables d’en anticiper les conséquences.
En l’espèce, le requérant a été victime d’une application imprévisible de la loi, les juridictions nationales ayant appliqué un régime juridique qui ne lui était pas destiné et ayant ignoré leur propre jurisprudence antérieure qui avait reconnu la capacité du requérant à être propriétaire. Cette décision constitue un avertissement important pour les États dont l’ordre juridique est issu d’une histoire complexe, marquée par des changements de régimes et la superposition de strates législatives. La Cour exige que les autorités fassent preuve de cohérence et n’utilisent pas les ambiguïtés du droit pour porter atteinte à des situations juridiques consolidées par le temps, en particulier celles de communautés minoritaires dont le statut a pu connaître des évolutions. La prévisibilité de la loi devient ainsi un pilier essentiel de la sécurité juridique et de la protection effective des droits fondamentaux.