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AFFAIRE GODLEVSKAYA c. RUSSIE

L’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire *Godlevskaya c. Russie*, offre une illustration rigoureuse de l’application des garanties protégeant le droit de propriété des tiers dans le cadre d’une procédure pénale. En l’espèce, une ressortissante russe, mariée sous le régime de la séparation de biens depuis l’an 2000, avait acquis personnellement plusieurs biens immobiliers entre 2011 et 2014. Postérieurement, son ancien époux fut reconnu coupable de détournements de fonds commis entre 2007 et 2009 au préjudice de son ancien employeur. Par un jugement du 13 novembre 2017, le tribunal du district Syssertski, tout en condamnant l’ex-époux, ordonna la saisie-vente des biens propres de la requérante afin d’indemniser la partie civile.

La procédure suivie devant les juridictions internes a révélé une divergence fondamentale d’appréciation. La requérante a constamment soutenu que les biens saisis constituaient son patrimoine propre, acquis au moyen de revenus personnels licites, et que le contrat de mariage faisait obstacle à toute confusion avec les dettes de son ex-conjoint. Les juridictions russes, tant pénales que civiles, ont écarté cet argument. La cour régionale de Sverdlovsk, par un arrêt du 30 mai 2018, a estimé que, bien que les revenus de la requérante fussent suffisants pour ces acquisitions, cela ne prouvait pas de manière univoque qu’elle eût utilisé exclusivement des fonds licites. Elles ont jugé le contrat de mariage inopposable à la victime et ont validé la mesure de saisie-vente en se fondant sur l’autorité de la chose jugée au pénal. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme était donc confrontée à la question de savoir si la saisie-vente des biens d’un tiers à une procédure pénale, ordonnée en vue de réparer le dommage causé par la personne condamnée, reposait sur une base légale suffisamment claire et prévisible pour être conforme à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

À cette question, la Cour de Strasbourg répond par la négative en constatant que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante était dépourvue de fondement juridique adéquat en droit interne. Elle juge en effet que « la saisie-vente (…) était dépourvue de base légale ». Cette solution, qui sanctionne une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux d’une personne étrangère à l’infraction, s’articule autour d’une analyse stricte des dispositions légales invoquées par l’État défendeur.

La Cour examine avec précision les fondements juridiques présentés pour justifier la mesure, mettant en évidence leur inadéquation manifeste pour ordonner une privation définitive de propriété (I). Ce faisant, elle réaffirme avec force le principe de légalité comme rempart contre l’arbitraire, soulignant les garanties procédurales dues aux tiers dont les biens sont affectés par une procédure pénale (II).

I. L’identification d’une ingérence patrimoniale dépourvue de base légale

La Cour européenne procède à un examen minutieux des textes de droit russe invoqués par les juridictions internes pour justifier la saisie-vente. Elle conclut qu’aucune des dispositions soulevées ne pouvait légalement fonder une telle mesure, qu’il s’agisse des règles de procédure pénale (A) ou des normes relevant du droit de la famille (B).

A. L’inadéquation des dispositions du droit processuel pénal

Les juridictions nationales s’étaient appuyées sur les articles 115 et 299 du code de procédure pénale russe. La Cour écarte méthodiquement ces deux fondements. Elle observe d’abord que l’article 115 du code de procédure pénale « régit les seules mesures temporaires de saisie (наложение ареста) et non les saisies-ventes qui emportent la privation définitive des biens concernés (обращение взыскания) ». La Cour refuse ainsi de valider une analogie entre une mesure conservatoire, par nature provisoire, et une mesure d’exécution forcée, qui réalise la privation du bien. Une telle distinction est fondamentale pour la sécurité juridique, car elle empêche l’extension d’une norme au-delà de son champ d’application strict, surtout lorsqu’une mesure aussi grave que la privation de propriété est en jeu.

Ensuite, la Cour analyse l’article 299 du même code, qui énumère les questions que le tribunal doit trancher dans son jugement. Si cette disposition impose bien au juge de statuer sur le sort des biens saisis, elle ne constitue pas en elle-même une base légale autorisant leur aliénation au profit d’un tiers. Elle ne crée aucun droit matériel de transfert de propriété. La Cour renforce son analyse en se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle russe du 17 avril 2019, qui a confirmé que cet article ne pouvait servir de base à une saisie-vente des biens de tiers pour l’indemnisation des victimes. En s’alignant sur l’interprétation de la plus haute juridiction interne, la Cour européenne respecte le principe de subsidiarité tout en constatant l’absence d’une norme habilitante.

B. L’inapplicabilité des conditions du droit de la famille

Le second fondement examiné est l’article 45 § 2 du code de la famille russe. Cette disposition permet l’aliénation d’un bien s’il est établi par un jugement pénal que ce « bien commun aux époux a été acquis ou revalorisé au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse de l’un des époux ». La Cour constate que les deux conditions cumulatives posées par ce texte ne sont pas réunies en l’espèce.

D’une part, la mesure portait sur des biens propres de la requérante, et non sur des biens communs. Le contrat de mariage, établissant un régime de séparation de biens, n’avait fait l’objet d’aucune annulation ni contestation. Les juridictions internes l’ont déclaré inopposable à la partie civile sans fournir de justification légale probante, une conclusion que la Cour ne peut admettre. D’autre part, la seconde condition faisait également défaut. La Cour relève en effet que les juridictions pénales « n’ont jamais établi que les fonds détournés avaient servi à financer ces acquisitions ». Au contraire, elles avaient même admis que le patrimoine personnel de la requérante était suffisant pour réaliser ces opérations, inversant la charge de la preuve en lui demandant de démontrer l’absence d’utilisation de fonds illicites. L’absence de lien de causalité établi entre l’infraction et l’acquisition des biens rendait l’article 45 du code de la famille inapplicable.

II. La sanction d’une violation du principe de légalité protecteur des tiers

Au-delà de l’exégèse technique du droit interne, la décision consacre la prééminence du principe de légalité comme garantie contre les atteintes arbitraires à la propriété (A). Elle établit par ailleurs une distinction claire avec sa jurisprudence antérieure, critiquant implicitement le renversement de la charge de la preuve opéré au détriment de la requérante (B).

A. La primauté d’une norme légale claire, précise et prévisible

L’article 1 du Protocole n° 1 exige que toute ingérence dans le droit au respect des biens ait une base en droit interne. La Cour rappelle constamment que cette base légale doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application. En l’espèce, la saisie-vente a été ordonnée en combinant de manière extensive plusieurs dispositions qui, ni isolément ni ensemble, ne prévoyaient une telle mesure dans une situation factuelle comme celle de la requérante. Une personne tierce à une infraction pénale ne pouvait raisonnablement prévoir que ses biens propres, protégés par un contrat de mariage, pourraient être saisis pour apurer les dettes délictuelles de son ex-conjoint, surtout en l’absence de toute preuve d’une quelconque complicité ou d’un recel.

La Cour souligne le caractère particulièrement grave de l’ingérence, s’agissant d’une « privation définitive sans indemnisation de biens d’une personne qui n’a pas été accusée d’avoir commis une infraction ni a fortiori condamnée ». Face à une telle mesure, les exigences de prévisibilité et de clarté de la loi doivent être appliquées avec la plus grande rigueur. En déclarant l’ingérence illégale, la Cour envoie un signal fort : la protection des droits de la victime d’une infraction, aussi légitime soit-elle, ne saurait justifier le sacrifice des garanties fondamentales dues aux tiers, au premier rang desquelles figure le droit à ce que toute privation de propriété soit fondée sur une loi sans équivoque.

B. La censure implicite d’un renversement de la charge de la preuve

Cet arrêt se distingue de la jurisprudence antérieure, notamment de l’affaire *Bokova c. Russie*. Dans cette dernière, la Cour avait admis la légalité d’une saisie-vente partielle, car il avait été établi au pénal que le bien, tombé dans la communauté, avait bénéficié d’investissements provenant des activités délictueuses. Dans la présente affaire, la Cour prend soin de souligner l’absence d’une telle démonstration factuelle. Cette distinction est cruciale, car elle repose sur l’établissement d’un lien de causalité matériel entre l’argent détourné et le bien saisi.

En filigrane, la Cour critique le raisonnement des juridictions russes, qui ont pallié l’absence de preuves par une présomption de culpabilité patrimoniale. En jugeant que le fait pour la requérante de disposer de revenus suffisants « ne prouvait pas de façon univoque (…) que la requérante eût utilisé exclusively des fonds licites », les juges nationaux lui ont imposé la charge d’une preuve négative quasi impossible à rapporter. La Cour européenne, en se concentrant sur le défaut de base légale, sanctionne indirectement cette approche qui fragilise la présomption d’innocence dans ses implications patrimoniales et viole le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de la lutte contre la criminalité économique. La solution rappelle ainsi que la suspicion ne saurait tenir lieu de preuve, surtout pour justifier une mesure aussi radicale qu’une expropriation sans indemnité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».