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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE GÉORGIE c. RUSSIE (II)

Dans un arrêt du 28 avril 2023, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur l’application de l’article 41 de la Convention dans une affaire interétatique opposant deux nations suite à un conflit armé. Cette décision intervient après un arrêt au principal rendu le 21 janvier 2021, dans lequel la Cour avait constaté l’existence de plusieurs pratiques administratives violant les droits garantis par la Convention, notamment le droit à la vie, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, la protection de la propriété, et la liberté de circulation. Les violations concernaient des actes commis durant et après la phase active des hostilités d’août 2008, incluant des meurtres de civils, des pillages et incendies d’habitations, des détentions arbitraires et des actes de torture. La question de la satisfaction équitable ayant été réservée, l’État requérant a soumis ses demandes d’indemnisation pour le compte de plusieurs groupes de victimes. La procédure s’est cependant heurtée à deux obstacles majeurs : le retrait de l’État défendeur du Conseil de l’Europe et, par conséquent, de la Convention, ainsi que son défaut total de participation à la procédure sur la satisfaction équitable. Face à cette situation inédite, il revenait à la Cour de déterminer si elle conservait sa compétence pour allouer une réparation et, le cas échéant, selon quelles modalités elle pouvait évaluer le préjudice subi par les victimes en l’absence de débat contradictoire. La Cour a affirmé sa compétence en vertu de l’article 58 de la Convention pour tous les faits antérieurs à la date à laquelle l’État défendeur a cessé d’être partie au traité, et a décidé que le défaut de coopération de ce dernier ne faisait pas obstacle à l’examen des demandes. Elle a ensuite procédé à l’évaluation des préjudices, acceptant d’indemniser certains groupes de victimes sur la base des preuves fournies par l’État requérant, mais en rejetant d’autres, faute d’éléments jugés suffisants. L’arrêt de la Cour confirme ainsi la pérennité de son office juridictionnel face à la défaillance d’un État partie (I), tout en adoptant une approche pragmatique mais controversée de l’administration de la preuve du dommage (II).

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I. La pérennité de l’office juridictionnel face à la défaillance d’un État partie

La Cour européenne des droits de l’homme, confrontée au retrait de l’État défendeur et à son abstention procédurale, a réaffirmé avec force les principes garantissant l’effectivité du mécanisme de la Convention. Elle a d’une part confirmé le maintien de sa compétence pour les faits antérieurs au retrait (A) et d’autre part tiré les conséquences du défaut de coopération de l’État mis en cause (B).

A. La consécration d’une compétence continue malgré le retrait de la Convention

L’arrêt établit clairement que la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe ne libère pas un État de ses obligations au titre de la Convention pour les actes commis avant que ce retrait ne devienne effectif. La Cour fonde sa décision sur l’article 58 de la Convention, lequel dispose qu’un État qui cesse d’être partie à la Convention « n’est pas délié des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait que cet État aurait accompli antérieurement à la date à laquelle il n’est plus partie à la Convention ». En appliquant ce principe, la Cour assure qu’aucun vide juridique ne puisse être créé par la décision unilatérale d’un État de se soustraire à ses responsabilités. Elle précise ainsi qu’elle « demeure compétente pour connaître des requêtes relatives à des actes ou omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention, pourvu qu’ils soient survenus avant le 16 septembre 2022 », date à laquelle l’État défendeur a cessé d’être partie au traité. Cette solution garantit la protection des victimes et la primauté du droit, en empêchant qu’un État puisse échapper à sa responsabilité pour des violations passées par le simple fait de son départ. La portée de cette affirmation est considérable, car elle assure la continuité de la surveillance de l’exécution des arrêts par le Comité des Ministres, qui reste saisi de sa mission même à l’égard d’un ancien État membre.

B. La gestion procédurale du défaut de coopération de l’État défendeur

Face au silence et à l’inaction de l’État défendeur, la Cour a rappelé l’obligation de coopération qui pèse sur les États en vertu de l’article 38 de la Convention. Le refus de participer à la procédure est analysé non pas comme un obstacle dirimant, mais comme une renonciation de l’État à faire valoir ses arguments. La Cour s’appuie sur l’article 44C de son règlement, qui l’autorise à poursuivre l’examen de l’affaire et à « tirer les conclusions qu’elle juge appropriées du défaut ou refus de participation effective d’une partie à la procédure ». Toutefois, elle souligne que ce défaut ne vaut pas acceptation automatique des prétentions de la partie requérante. La charge de la preuve n’est pas renversée de manière absolue ; il incombe toujours à la Cour de s’assurer du bien-fondé des demandes « sur la base des éléments du dossier ». En procédant de la sorte, la juridiction strasbourgeoise trouve un équilibre entre la nécessité de ne pas laisser l’obstruction d’une partie paralyser la justice et l’exigence d’un examen rigoureux des faits et des preuves. Cette approche pragmatique permet de maintenir l’intégrité de la procédure juridictionnelle tout en sanctionnant indirectement le manque de coopération, lequel influe nécessairement sur l’appréciation des éléments présentés par la seule partie active au litige.

Une fois sa compétence et la poursuite de la procédure assurées, la Cour s’est attachée à la délicate liquidation du préjudice moral des victimes.

II. L’évaluation différenciée du dommage en l’absence de débat contradictoire

Dans l’exercice de son pouvoir d’allouer une satisfaction équitable, la Cour a appliqué une méthodologie adaptée aux circonstances, reposant sur une analyse des preuves fournies par le seul État requérant. Cette démarche a conduit à une indemnisation substantielle pour plusieurs groupes de victimes (A), mais également au rejet d’une catégorie importante de demandes, suscitant une critique sur le terrain de l’équité probatoire (B).

A. L’application d’une méthodologie souple pour l’identification des victimes

Pour déterminer le nombre de victimes et le montant des indemnisations, la Cour a suivi la méthode établie dans ses précédents arrêts interétatiques, notamment *Chypre c. Turquie* et *Géorgie c. Russie (I)*. L’octroi d’une satisfaction équitable est conditionné à la présentation de demandes pour des « groupes de personnes suffisamment précis et objectivement identifiables ». La Cour exige des « allégations factuelles plausibles et des prétentions suffisamment étayées ». En l’espèce, elle a examiné chaque liste de victimes fournie par l’État requérant. Pour les personnes déplacées de force, elle a jugé plausible le chiffre d’au moins 23 000 victimes, s’appuyant sur les déclarations concordantes de plusieurs organisations internationales et même des autorités de facto. De même, pour les meurtres de civils, les détentions arbitraires et les actes de torture, elle a procédé à un décompte rigoureux en se basant sur les éléments de preuve disponibles, tels que les certificats de décès ou les accords d’échange de détenus, ajustant à la baisse les chiffres avancés par le gouvernement requérant lorsque les preuves n’étaient pas concluantes. Cette approche, qualifiée d’équitable, a permis d’allouer des sommes forfaitaires significatives, totalisant près de 130 millions d’euros, à distribuer aux victimes individuelles identifiées.

B. Le rejet critiquable des demandes fondées sur une preuve jugée insuffisante

Si la Cour a fait preuve de souplesse pour certaines catégories de victimes, son approche a été plus stricte concernant les 1 408 personnes présentées comme victimes d’incendies et de pillages de leurs habitations. La majorité a rejeté cette demande au motif que les pièces produites, consistant en une liste de noms, prénoms et numéros d’identité, « ne permettent pas à la Cour d’établir que les habitations qui auraient été incendiées ou pillées appartenaient aux personnes dont le nom figurait sur la liste ou constituaient leur logement ou leur domicile ». Cette décision a provoqué une opinion dissidente forte, soulignant l’incohérence de cette exigence probatoire dans le contexte d’une procédure par défaut. Les juges dissidents ont fait valoir que, l’État défendeur n’ayant soulevé aucune objection, la Cour aurait dû considérer la liste comme suffisamment probante, à l’instar de son approche pour d’autres groupes de victimes. Ils regrettent que « la décision de la majorité ait eu pour effet de bénéficier au gouvernement défendeur alors que ce dernier avait manqué à son obligation de fournir toutes les facilités nécessaires à la Cour ». Cette divergence met en lumière une tension fondamentale : en l’absence de contestation, l’État requérant n’a pas eu l’opportunité de fournir des preuves supplémentaires, comme des titres de propriété, qu’il aurait pu produire dans le cadre d’un débat contradictoire. Le rejet de cette demande aboutit ainsi à une situation paradoxale où les victimes sont davantage pénalisées par la défaillance de l’État défendeur que si ce dernier avait participé à la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».