Par un arrêt en date du 1er juin 2023, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les contours de la responsabilité de l’État en cas de préjudice subi par une personne morale du fait d’une procédure pénale dirigée contre ses associés. En l’espèce, une société à responsabilité limitée a vu ses marchandises saisies dans le cadre de poursuites pénales pour fraude fiscale engagées contre ses deux uniques associés, dont son directeur général. Après plus de cinq années de saisie et une longue procédure, les associés furent définitivement acquittés par un arrêt de la cour supérieure de Prague du 27 février 2009. Les marchandises ne furent cependant restituées à la société qu’en septembre 2010, dans un état déprécié.
La société requérante a alors tenté d’obtenir réparation de son préjudice auprès des autorités nationales. Sa demande indemnitaire, adressée au ministère de la Justice puis portée devant les juridictions civiles, fut systématiquement rejetée. Le tribunal de district de Prague 2, par un jugement du 28 décembre 2011, a débouté la société au motif qu’elle n’avait pas la qualité pour agir en réparation d’un dommage causé par une décision illégale, ce droit étant réservé aux seules parties à la procédure litigieuse, en l’occurrence ses associés. Cette position fut confirmée par le tribunal municipal de Prague le 15 mai 2012, puis par la Cour suprême qui, le 15 novembre 2012, déclara le pourvoi de la société irrecevable. Enfin, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la société le 26 septembre 2013, le jugeant manifestement mal fondé.
La question posée à la Cour européenne des droits de l’homme était double. Il s’agissait d’une part de déterminer si le refus des juridictions internes d’examiner au fond la demande indemnitaire de la société, en raison du fondement juridique qu’elle avait choisi, constituait une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, il convenait de statuer sur le point de savoir si l’impossibilité pour la société d’obtenir réparation pour la dépréciation de ses biens saisis et le retard dans leur restitution caractérisait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1.
La Grande Chambre déclare la requête entièrement irrecevable. Elle juge que le droit d’accès à un tribunal n’a pas été violé, les juridictions internes n’ayant pas fait preuve d’un formalisme excessif en ne requalifiant pas d’office l’action de la société. Elle conclut également à l’irrecevabilité des griefs relatifs au droit de propriété, soit pour incompatibilité `ratione materiae`, soit pour non-épuisement des voies de recours internes, la société n’ayant pas utilisé la base juridique appropriée qui lui était offerte en droit tchèque.
Cette décision illustre une application rigoureuse des conditions de recevabilité, rappelant que la protection offerte par la Convention est conditionnée par la diligence procédurale du requérant devant les juridictions nationales. Ainsi, la Cour consacre une conception stricte de l’office du juge face à la stratégie procédurale choisie par le justiciable (I), ce qui subordonne inévitablement la protection du droit de propriété au respect préalable et adéquat des voies de recours internes (II).
I. Une conception stricte de l’office du juge face à la stratégie procédurale du requérant
La Grande Chambre examine avec attention le grief tiré de l’article 6 § 1, considérant que la société requérante se plaignait d’une interprétation excessivement formaliste du droit interne l’ayant privée d’un accès effectif à la justice. En rejetant cette thèse, la Cour délimite clairement les responsabilités respectives du juge et du justiciable, en rejetant l’idée d’un formalisme excessif lorsque le requérant a manqué à sa propre diligence procédurale (A) et en réaffirmant par là même le principe de l’autonomie procédurale des États membres (B).
A. Le rejet d’un formalisme excessif fondé sur la diligence procédurale du justiciable
La société requérante soutenait que les juridictions tchèques auraient dû, en application du principe `jura novit curia` (le juge connaît le droit), analyser sa demande non seulement sous l’angle de la « décision illégale », mais aussi sous celui du « comportement irrégulier des autorités publiques ». Or, la Grande Chambre observe que la société, représentée par un avocat, a fondé l’ensemble de sa stratégie contentieuse sur la seule illégalité supposée de la détention de ses associés, invoquant expressément les dispositions légales relatives à ce cas de figure. Elle n’a jamais, à aucun stade de la procédure interne, invité les juges à requalifier son action ou à l’examiner sur un autre fondement.
La Cour estime donc que l’on « ne saurait reprocher aux juridictions internes de ne pas avoir statué sur l’action de la société requérante sur le terrain de l’action en réparation d’un préjudice causé par un comportement irrégulier des autorités publiques ». En d’autres termes, le principe `jura novit curia` ne va pas jusqu’à imposer au juge de pallier les choix stratégiques ou les omissions d’une partie, surtout lorsque celle-ci est assistée d’un professionnel du droit. Le rejet de l’action pour défaut de qualité pour agir n’est donc pas le fruit d’un formalisme excessif, mais la conséquence logique et prévisible du fondement juridique choisi par la requérante. Cette approche pragmatique empêche les justiciables d’invoquer devant la Cour des arguments qu’ils se sont abstenus de soulever au plan national.
B. La réaffirmation de l’autonomie procédurale des États et de ses limites
En validant le raisonnement des juridictions tchèques, la Cour réitère un principe fondamental de sa jurisprudence : celui de l’autonomie procédurale des États contractants. Il appartient au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, y compris les règles de procédure. Le rôle de la Cour se limite à vérifier que les effets de cette interprétation sont compatibles avec la Convention et que les restrictions au droit d’accès à un tribunal ne portent pas atteinte à la substance même de ce droit.
En l’espèce, le droit tchèque offrait une voie de recours effective pour le type de préjudice allégué : l’action en responsabilité pour « comportement irrégulier », qui aurait permis de contester la mauvaise conservation des biens ou le retard dans leur restitution. L’existence de cette voie de recours, claire et accessible, suffit à satisfaire aux exigences de la Convention. Le fait que la société requérante ne l’ait pas utilisée, préférant une autre voie qui s’est avérée être une impasse, ne saurait engager la responsabilité de l’État défendeur. La Cour souligne d’ailleurs que la société aurait même pu, après le rejet de sa première action, en introduire une nouvelle sur le fondement juridique approprié, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette lecture rigoureuse des obligations procédurales conditionne directement l’appréciation des griefs matériels, notamment ceux relatifs à l’atteinte au droit de propriété.
II. Une protection du droit de propriété subordonnée au respect des voies de recours internes
La Grande Chambre procède à un examen minutieux des différents griefs soulevés au titre de l’article 1er du Protocole n° 1, en les décomposant en trois branches distinctes. Cette analyse la conduit à rejeter l’ensemble des plaintes, en montrant d’une part que la protection conventionnelle ne s’applique pas en l’absence d’une créance suffisamment établie en droit interne (A), et d’autre part que les autres griefs sont irrecevables pour un défaut d’épuisement des recours qui découle directement de l’erreur procédurale initiale (B).
A. L’inapplicability de la protection en l’absence d’une créance suffisamment établie en droit interne
La première branche du grief concernait le dommage que la société disait avoir subi du fait des poursuites et de la détention « injustifiées » de ses associés. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 1er du Protocole n° 1 ne garantit pas un droit automatique à indemnisation en cas d’acquittement ou d’abandon des poursuites. Pour qu’une créance indemnitaire bénéficie de la protection de cet article, elle doit avoir « une base suffisante en droit interne », c’est-à-dire être suffisamment établie pour être exigible.
Or, comme les juridictions internes l’ont constaté, la demande de la société, fondée sur la détention de ses associés, n’avait aucune base légale en droit tchèque, la loi réservant ce type d’action aux seules personnes ayant été détenues. En l’absence de tout droit reconnu au niveau national, la société ne pouvait se prévaloir d’un « bien » au sens de la Convention. La Cour déclare donc logiquement ce grief incompatible `ratione materiae` avec les dispositions de la Convention, fermant la porte à une indemnisation sur ce fondement.
B. L’irrecevabilité des griefs pour non-épuisement des recours internes appropriés
Les deux autres branches du grief portaient sur des aspects plus concrets : le manquement des autorités à bien conserver les marchandises saisies et le retard injustifié à ordonner leur restitution après l’acquittement. Pour ces deux points, la Cour se fonde sur son analyse précédente relative à l’article 6 § 1 pour accueillir l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement.
La Cour souligne que le droit tchèque, à travers l’action en responsabilité pour « comportement irrégulier des autorités publiques », offrait un recours apte à traiter ces questions. La société « aurait pu demander réparation du dommage causé par le manquement allégué des autorités publiques à conserver les marchandises saisies dans un état correct mais qu’elle n’a pas dûment tiré parti de cette possibilité ». Le même raisonnement s’applique au retard dans la restitution. En ne soulevant jamais ces arguments sur le fondement juridique approprié devant les juridictions nationales, la société s’est privée de la possibilité de voir ses griefs examinés au fond et n’a donc pas donné à l’État défendeur l’occasion de redresser les violations alléguées, ce qui est l’objet même de la règle de l’épuisement. La Cour conclut donc à l’irrecevabilité de ces griefs, scellant le sort de la requête.