Par un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les modalités de calcul de la satisfaction équitable due à un requérant en cas de non-exécution prolongée par un État de décisions de justice internes ordonnant la restitution d’un bien immobilier. Cette décision fait suite à un premier arrêt du 16 février 2021, par lequel la Cour avait constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’inexécution par les autorités nationales de deux jugements définitifs rendus en 1999 et 2002. Ces jugements ordonnaient la restitution d’un immeuble au requérant et l’éviction de ses occupants. L’impossibilité de procéder à une restitution en nature, le bien ayant été entre-temps privatisé au profit de tiers, a conduit la Cour à réserver la question de l’indemnisation du préjudice matériel.
Les prétentions des parties sur ce point divergeaient substantiellement. Le requérant sollicitait une indemnisation fondée sur la valeur marchande actuelle du bien, estimée par ses soins à 35 000 euros, ainsi qu’une compensation pour le manque à gagner ou, à défaut, des intérêts moratoires importants. De son côté, l’État défendeur proposait une indemnisation basée sur la valeur du bien à l’époque où les décisions auraient dû être exécutées, soit 8 000 euros, tout en admettant le principe d’intérêts moratoires pour le retard.
Il revenait donc à la Cour de déterminer les modalités de réparation du préjudice matériel lorsque l’exécution en nature d’une décision de justice est devenue impossible du fait de l’État. Plus précisément, elle devait arbitrer entre une évaluation de l’indemnité à la date du fait générateur du dommage ou à la date de sa propre décision, et définir le périmètre des préjudices indemnisables. La Cour a choisi d’allouer une indemnité correspondant à la valeur actuelle du bien, augmentée d’une somme importante au titre des intérêts moratoires, tout en rejetant la demande pour manque à gagner.
Cette décision conduit à examiner la méthode retenue par la Cour pour établir l’indemnité principale (I), avant d’analyser l’évaluation qu’elle opère des préjudices financiers annexes (II).
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I. La consécration d’une indemnisation fondée sur la valeur actuelle du bien
La Cour, face à l’impossibilité d’une réparation en nature, réaffirme sa jurisprudence sur la *restitutio in integrum* mais l’adapte pragmatiquement. Elle écarte la thèse de l’État défendeur en consacrant le principe d’une indemnisation basée sur la valeur de marché contemporaine du bien.
A. Le constat de l’impossibilité d’une *restitutio in integrum*
Le principe directeur en matière de réparation est celui du rétablissement de la situation qui aurait existé si la violation n’avait pas eu lieu. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « un arrêt constatant une violation entraîne de manière générale pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ». Cette obligation de *restitutio in integrum* constitue la modalité de réparation première et la plus complète.
En l’espèce, cette voie était cependant obstruée. Les parties s’accordaient sur le fait que les décisions judiciaires internes ne pouvaient plus être exécutées, une situation que l’État défendeur a lui-même reconnue en indiquant « que le bien du requérant a déjà été privatisé par d’autres particuliers ». La Cour ne pouvait donc que constater que « une *restitutio in integrum* n’est pas possible dans la présente affaire ». Cette impossibilité matérielle et juridique de restituer le bien contraint la Cour à se tourner vers une réparation par équivalent, conformément à l’article 41 de la Convention, qui lui permet d’octroyer à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée.
B. Le choix de la valeur marchande actuelle comme juste compensation
Le cœur du débat portait sur le référentiel temporel à adopter pour évaluer l’indemnité pécuniaire. L’État défendeur soutenait une évaluation à la date où les jugements auraient dû être exécutés, soit près de vingt ans auparavant. La Cour rejette fermement cette approche au profit de la valeur actuelle du bien. Son raisonnement est fondé sur une logique de causalité directe et de réparation intégrale. Elle considère que « s’il n’y avait pas le comportement illicite des autorités qui n’exécutent pas les décisions définitives rendues par les tribunaux le requérant aurait eu à l’heure actuelle la possession du bien litigieux ».
Ce faisant, la Cour neutralise les effets du temps et de l’érosion monétaire, qui auraient joué en faveur de l’État défaillant si la valeur historique avait été retenue. Elle estime que la perte subie par le requérant n’est pas la valeur d’un bien en 2002, mais la perte de ce même bien aujourd’hui. En l’absence d’une expertise contradictoire, elle se fonde sur l’estimation du requérant, la jugeant crédible. Elle retient donc « la valeur indiquée par le requérant soit 35 000 EUR ». Cette solution a le mérite de garantir une réparation plus juste et effective, en empêchant que l’auteur de la violation ne tire profit de sa propre lenteur ou de son inaction.
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II. L’appréciation différenciée des préjudices financiers complémentaires
Au-delà de l’indemnisation du bien lui-même, la Cour a dû se prononcer sur les autres chefs de préjudice financier invoqués, à savoir le gain manqué et le préjudice de retard. Elle adopte une approche distincte pour chacun, accueillant largement le second tout en écartant le premier pour des motifs probatoires.
A. L’octroi d’une indemnité substantielle au titre des intérêts moratoires
Le requérant sollicitait la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de jouir de son bien pendant plus de deux décennies. La Cour a choisi de traiter cette perte non sous l’angle du manque à gagner locatif, mais sous celui des intérêts moratoires compensant le retard dans l’exécution. Elle reconnaît que le préjudice matériel ne se limite pas à la seule valeur du bien.
La Cour prend pour point de départ le calcul proposé par l’État défendeur, le qualifiant de « base de travail adaptée ». Toutefois, elle corrige ce calcul pour en étendre la portée. Elle observe en effet « que le calcul du Gouvernement ne prend pas en compte la période d’inexécution de 1999 à 2002 et elle considère qu’un montant doit également être alloué pour cette période ». En procédant à sa propre évaluation et en incluant la totalité de la période de non-exécution, la Cour alloue une somme de 30 000 euros, presque équivalente à la valeur du bien lui-même. Ce montant significatif témoigne de sa volonté de sanctionner la durée exceptionnellement longue de la violation et de compenser de manière effective la privation de jouissance subie par le requérant.
B. Le rejet de la demande de réparation pour manque à gagner
Parallèlement, le requérant avait formulé une demande distincte au titre du manque à gagner, correspondant aux loyers qu’il aurait pu percevoir si le bien lui avait été restitué en temps utile. La Cour écarte cette prétention de manière concise mais ferme. Elle juge « qu’il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier pour accueillir cette prétention ».
Cette décision illustre une application rigoureuse des règles de la charge de la preuve en matière de satisfaction équitable. Si la perte de la propriété est un préjudice certain, le gain manqué conserve un caractère hypothétique. Il appartient au requérant de le démontrer avec suffisamment de certitude, par exemple en produisant des éléments sur le potentiel locatif du bien et sur son intention de le louer. En l’absence de tels justificatifs, la Cour refuse de se livrer à une spéculation. Ce rejet marque la limite de la réparation : elle vise à compenser les conséquences avérées de la violation, et non les opportunités manquées dont la réalité n’est pas établie. La Cour préfère ainsi s’en tenir à l’allocation d’intérêts moratoires, qui réparent forfaitairement le préjudice de retard sans exiger la preuve d’un projet d’exploitation économique spécifique.