Par un arrêt en date du 11 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la compatibilité avec la Convention d’une mesure de démolition d’une habitation privée érigée à proximité d’un oléoduc. En l’espèce, une personne avait acquis un terrain constructible sur lequel se trouvait une maison inachevée, le certificat de propriété ne mentionnant aucune restriction particulière. Après avoir achevé la construction et enregistré son droit de propriété conformément à la loi, cette personne vit son bien menacé par une action en justice initiée par la société exploitant un oléoduc souterrain voisin. La société demandait la démolition de la maison au motif qu’elle ne respectait pas une distance de sécurité minimale. Le litige fut porté devant les juridictions internes, qui donnèrent finalement raison à l’exploitant de l’oléoduc. La cour d’appel régionale de Moscou, par un arrêt du 28 novembre 2016, bien qu’infirmant le jugement de première instance, ordonna la démolition de l’édifice. Elle jugea que la maison, située à soixante-douze mètres de l’axe de l’oléoduc, violait une distance minimale de cent mètres prescrite par un règlement technique de construction. Les juges du fond qualifièrent en conséquence l’habitation de construction illégale, justifiant sa démolition aux frais du propriétaire. Les recours ultérieurs devant les juridictions supérieures furent rejetés, les juges estimant que les impératifs de sécurité primaient sur la bonne foi du constructeur et l’absence de faute de sa part. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si une injonction de démolition, constituant une ingérence dans le droit au respect des biens, pouvait être considérée comme légale lorsqu’elle se fondait sur des normes techniques dont le caractère obligatoire et l’applicabilité à la situation du propriétaire n’étaient pas clairement établis à l’époque des faits. La Cour conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1, estimant que l’ingérence dans le droit de propriété du requérant ne reposait pas sur une base légale suffisamment accessible, précise et prévisible. Elle jugea que les dispositions réglementaires invoquées par les juridictions nationales pour justifier la démolition n’étaient pas applicables ou obligatoires au moment de la construction de la maison. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle le respect du principe de légalité en matière d’atteinte au droit de propriété (I), adressant ainsi une sanction pragmatique aux défaillances de l’État dans l’organisation de la sécurité juridique (II).
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**I. L’exigence de légalité comme rempart à l’ingérence étatique**
La Cour européenne conditionne la validité de toute ingérence dans le droit de propriété au respect du principe de légalité, ce qui la conduit à exercer un contrôle minutieux de la base normative de la mesure contestée. Elle s’attache ainsi à vérifier l’applicabilité matérielle et temporelle des normes techniques de construction (A) avant de rejeter une qualification de construction illégale qui serait dépourvue d’un fondement juridique certain et prévisible (B).
**A. Le contrôle de l’applicabilité des normes techniques de construction**
Le raisonnement de la Cour se distingue par une analyse stricte de la pertinence des textes réglementaires que les juridictions internes avaient appliqués. Elle observe d’abord que les règles relatives aux « zones protégées » de vingt-cinq mètres de chaque côté de l’oléoduc, bien qu’enregistrées au cadastre, étaient inopérantes en l’espèce, la maison étant située à soixante-douze mètres de l’installation. Le cœur de l’argumentation portait donc sur le non-respect d’une « distance minimale de sécurité » de cent mètres, issue d’un règlement technique de construction. La Cour procède alors à un examen méthodique de la portée de ce règlement, notant qu’il semblait s’adresser aux constructeurs d’oléoducs et non aux propriétaires de terrains avoisinants. Elle relève que ces textes « imposaient aux constructeurs d’installations dès 1986 des règles de conception et de construction de nouveaux oléoducs à proximité des immeubles existants et non pas l’inverse ». Cette première analyse de l’applicabilité matérielle de la norme fragilise considérablement la position des autorités nationales. De surcroît, la Cour examine le caractère obligatoire de la disposition litigieuse au moment des faits. Elle constate que l’article pertinent du règlement de construction n’a été rendu obligatoire qu’en juillet 2015, soit bien après l’achèvement de la maison et l’enregistrement du droit de propriété. La version antérieure du règlement, applicable au moment des faits, excluait même expressément cette disposition de la liste des normes impératives.
**B. Le rejet de la qualification de « construction illégale » en l’absence de base légale**
En démontrant que la norme fondant la décision de démolition n’était ni applicable ni obligatoire, la Cour prive de tout fondement la qualification de « construction illégale » retenue par les juges nationaux. L’ingérence ne peut être considérée comme « prévue par la loi » si elle ne repose pas sur une base juridique solide. La Cour rappelle avec force que « La « légalité » d’une mesure implique que celle-ci ait une base légale en droit interne et que les normes constituant cette base soient suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application ». Or, en l’espèce, le propriétaire ne pouvait anticiper l’application d’une contrainte aussi radicale que la démolition de son bien sur le fondement d’une réglementation technique non contraignante et d’interprétation incertaine. L’absence de mention de cette restriction dans les registres publics ou sur le certificat de propriété renforce cette imprévisibilité. La conclusion s’impose donc logiquement : l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant a manqué de base légale. Cette approche formaliste, loin d’être une simple posture procédurale, constitue une garantie fondamentale pour le justiciable, qui doit pouvoir connaître l’étendue de ses droits et des contraintes pesant sur sa propriété. La Cour refuse ainsi de valider une décision de justice qui, sous couvert d’impératifs de sécurité, s’appuie sur un socle normatif défaillant.
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**II. Une solution protectrice du propriétaire de bonne foi face aux carences de l’État**
En censurant l’ingérence pour son illégalité, la Cour adopte une méthodologie qui renforce la protection du citoyen sans ignorer les enjeux de sécurité publique. Elle affirme la primauté de l’examen de légalité sur toute autre considération, notamment la proportionnalité (A), ce qui revient à sanctionner implicitement l’opacité administrative et l’insécurité juridique qui en découle (B).
**A. La primauté de l’examen de la légalité sur le contrôle de proportionnalité**
La démarche de la Cour est significative en ce qu’elle interrompt son analyse dès le constat d’illégalité. Elle précise que « la nécessité d’examiner la question du juste équilibre ne se fait sentir que lorsqu’il a été établi que l’ingérence en cause a respecté le principe de la légalité ». Par conséquent, elle ne procède pas à la mise en balance entre le droit de propriété du requérant et l’intérêt général lié à la sécurité de l’oléoduc et de ses riverains. Cette hiérarchisation des contrôles n’est pas neutre. Elle signifie qu’un État ne peut justifier une atteinte aux droits fondamentaux, même par un but légitime, s’il n’a pas au préalable établi un cadre juridique clair et respectueux des exigences de la Convention. La sécurité publique, aussi impérative soit-elle, ne saurait servir de prétexte à l’arbitraire. Cette méthode rigoureuse offre une protection accrue à l’individu, en particulier au propriétaire de bonne foi qui a respecté l’ensemble des procédures d’urbanisme connues et s’est fié aux informations délivrées par les autorités. L’État ne peut se prévaloir de ses propres manquements ou de la complexité de sa réglementation pour imposer une charge exorbitante au citoyen.
**B. La sanction implicite de l’opacité administrative et de l’insécurité juridique**
Au-delà du cas d’espèce, la décision met en lumière un dysfonctionnement systémique relevé par d’autres instances nationales citées dans l’arrêt. La Cour constitutionnelle russe avait elle-même noté que « le mécanisme d’information des propriétaires des terrains quant aux zones de ceux-ci qui étaient soumises à des conditions spéciales d’usage avait été insuffisant ». En se concentrant sur l’absence d’enregistrement officiel des zones de distances minimales et sur le défaut d’information du propriétaire, la Cour sanctionne une forme d’opacité administrative. Le fait que le droit de propriété ait été enregistré sans aucune restriction a créé une apparence de légalité sur laquelle le requérant était en droit de se fonder. La portée de l’arrêt dépasse ainsi la simple situation individuelle. Il constitue une incitation forte pour les États à assurer la transparence et la publicité complète des servitudes d’utilité publique et de toutes les restrictions qui affectent le droit de propriété. La solution retenue, bien que prononcée dans une affaire spécifique, a vocation à renforcer le principe de sécurité juridique, en vertu duquel les particuliers ne doivent pas subir les conséquences préjudiciables de l’incurie ou du manque de clarté de l’action administrative. La protection du droit de propriété passe avant tout par une information fiable et accessible.