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AFFAIRE ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH D’ANDERLECHT ET AUTRES c. BELGIQUE

Par un arrêt en date du 5 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la compatibilité avec la Convention d’une législation fiscale régionale subordonnant l’exonération du précompte immobilier pour les lieux de culte à la reconnaissance officielle de ce dernier.

En l’espèce, une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale a modifié le régime d’exonération du précompte immobilier. Auparavant accordée à tout immeuble affecté à l’exercice public d’un culte, cette exonération fut réservée, à compter de l’exercice d’imposition 2018, aux seuls cultes reconnus par l’autorité fédérale. Neuf assemblées locales d’un mouvement religieux non reconnu, qui bénéficiaient de cette mesure jusqu’alors, se sont ainsi vues assujetties à l’impôt. Elles ont formé un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle belge, invoquant une discrimination contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Par un arrêt du 14 novembre 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours, jugeant le critère de la reconnaissance pertinent et proportionné au but de lutte contre la fraude fiscale, sans examiner la procédure de reconnaissance elle-même. Les associations requérantes ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

Le problème de droit soumis aux juges de Strasbourg consistait à déterminer si le fait de conditionner une exonération fiscale à une procédure de reconnaissance étatique, dont les critères et les modalités manquent de garanties juridiques claires et prévisibles, instaure une différence de traitement discriminatoire prohibée par la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme a répondu par l’affirmative, concluant à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 9 et l’article 1er du Protocole n° 1. Elle a estimé que la différence de traitement entre cultes reconnus et non reconnus manquait de justification objective et raisonnable, en raison du caractère arbitraire de la procédure de reconnaissance mise en place par l’État défendeur. La Cour a ainsi sanctionné un système où l’octroi d’un avantage fiscal dépend d’un processus discrétionnaire (I), affirmant par là même l’exigence d’un cadre juridique prévisible et équitable dans les relations entre l’État et les communautés religieuses (II).

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I. Une discrimination justifiée par un critère objectif mais invalidée par une procédure arbitraire

La Cour admet la légitimité de l’objectif poursuivi par l’autorité régionale, mais elle constate que le mécanisme de reconnaissance sur lequel repose la distinction fiscale est dépourvu des garanties fondamentales contre l’arbitraire.

A. La reconnaissance du culte, un critère de distinction a priori pertinent

La Cour reconnaît que la lutte contre la fraude fiscale constitue un but légitime. Le législateur régional entendait « lutter contre les abus tenant au bénéfice de l’exonération du précompte immobilier relativement à des immeubles qui étaient en réalité affectés à des cultes dits « fictifs » ». Dans cette optique, le recours au critère de la reconnaissance officielle du culte par l’autorité fédérale peut apparaître comme une méthode objective pour distinguer les communautés religieuses établies de celles qui pourraient être créées à des fins purement fiscales.

La Cour admet ainsi que le choix d’un tel critère relève en principe de la marge d’appréciation des États, surtout en matière fiscale. Elle ne remet pas en cause la possibilité pour un État de conditionner certains avantages à une forme de statut officiel. Cependant, pour que cette distinction soit acceptable au regard de la Convention, le processus menant à l’obtention de ce statut doit lui-même être équitable et non discriminatoire. C’est sur ce point que le raisonnement de la Cour fait basculer l’analyse de la proportionnalité de la mesure.

B. L’absence de garanties de la procédure de reconnaissance, source de l’arbitraire

L’argument central de la Cour repose sur l’examen de la procédure fédérale de reconnaissance des cultes. Elle constate que celle-ci ne repose sur aucune base légale ou réglementaire claire, mais résulte d’une simple pratique administrative. Les critères, tels qu’exposés par le ministre de la Justice lors de réponses à des questions parlementaires, sont jugés « particulièrement vagues » et insusceptibles d’offrir un degré suffisant de sécurité juridique.

De plus, la procédure elle-même est dépourvue de garanties essentielles. Aucun délai n’est fixé pour l’examen des demandes, comme en témoignent les dossiers de reconnaissance du bouddhisme et de l’hindouisme, pendants depuis de nombreuses années. La décision finale relève du pouvoir discrétionnaire du ministre, puis du législateur, sans qu’un contrôle juridictionnel effectif sur le fond ne soit prévu. La Cour en déduit que « pareil régime comprend intrinsèquement un risque d’arbitraire et on ne pourrait raisonnablement attendre de communautés religieuses qu’en vue de bénéficier de l’exonération fiscale litigieuse, elles se soumettent à un processus qui ne repose pas sur des garanties minimales d’équité ni ne garantit une appréciation objective de leur demande ». En liant l’exonération fiscale à ce régime défaillant, la différence de traitement devient discriminatoire.

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II. La portée de la décision : l’exigence d’un État de droit dans les relations avec les cultes

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt rappelle avec force l’obligation de neutralité de l’État et la nécessité d’encadrer par des règles prévisibles toute procédure accordant un statut différencié aux communautés religieuses.

A. La réaffirmation du devoir de neutralité et d’impartialité de l’État

En sanctionnant le caractère arbitraire de la procédure de reconnaissance, la Cour réaffirme un principe fondamental : l’État ne peut s’ériger en arbitre de la légitimité des croyances religieuses. Si un État choisit de créer un statut spécial pour les communautés religieuses, impliquant des privilèges comme des exonérations fiscales, il doit le faire sur la base de critères objectifs et d’une procédure équitable, transparente et prévisible.

L’obligation de neutralité impose que l’État ne favorise pas indûment certaines religions par le biais de mécanismes opaques ou discrétionnaires. La Cour rappelle que « dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances, l’état se doit d’être neutre et impartial ». Cette décision illustre que la neutralité ne se limite pas à une absence d’ingérence, mais implique également une obligation positive d’assurer un traitement équitable lorsque l’État interagit avec les cultes, notamment par l’octroi d’avantages.

B. Une mise en garde pour les systèmes de reconnaissance nationaux

La portée de cet arrêt dépasse largement le cadre du droit fiscal belge. Il constitue une mise en garde pour tous les États membres du Conseil de l’Europe disposant de systèmes de reconnaissance des cultes qui conditionnent l’octroi de droits ou d’avantages. La Cour ne condamne pas le principe même de la reconnaissance, mais elle soumet sa validité au respect des exigences de la prééminence du droit.

Cette jurisprudence impose aux États de formaliser leurs procédures de reconnaissance dans des textes de loi accessibles. Ces derniers doivent définir des critères précis, établir des délais raisonnables pour le traitement des demandes et prévoir des voies de recours effectives contre les décisions de refus. En l’absence de telles garanties, toute différence de traitement fondée sur le statut de « reconnu » ou « non reconnu » encourt le risque d’être qualifiée de discriminatoire. La décision invite donc à un audit de conformité des législations et pratiques nationales au regard du droit à un procès équitable et du principe de non-discrimination.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».