Par un arrêt rendu dans l’affaire C-23/98, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant en sixième chambre, a été amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’espèce soumise à la Cour concernait la situation d’une personne physique, associée d’une société civile de droit néerlandais, qui donnait en location un bien immeuble à cette même société. L’enjeu principal résidait dans la qualification de cette activité de location, et plus précisément dans la question de savoir si elle était exercée de manière indépendante, condition nécessaire à l’assujettissement à la TVA.
En l’occurrence, un particulier avait constitué une société civile avec son épouse, à laquelle il avait apporté certains biens meubles. Postérieurement, il a édifié une étable sur un terrain lui appartenant, qu’il a ensuite louée à ladite société. Le bailleur et la société locataire avaient conjointement demandé à opter pour la taxation de cette location à la TVA, ce qui leur fut refusé par l’administration fiscale néerlandaise au motif que l’activité n’était pas exercée de façon indépendante. Saisi d’un recours, le Gerechtshof te Leeuwarden avait annulé la décision de l’administration. L’administration fiscale a alors formé un pourvoi devant le Hoge Raad der Nederlanden. Cette juridiction a estimé que la location constituait bien une activité économique visant à retirer des recettes à caractère permanent, mais a émis un doute sur l’indépendance de l’opérateur.
La question de droit posée à la Cour de justice était donc de déterminer si l’activité de location d’un bien corporel par un associé à sa propre société devait être considérée comme accomplie de façon indépendante au sens de la directive TVA. La Cour répond par l’affirmative, jugeant que dans une telle configuration, l’associé agit en son nom propre et sous sa propre responsabilité, sans qu’existe un lien de subordination envers la société. La location doit par conséquent être regardée comme une prestation de services indépendante.
L’analyse de la Cour se concentre sur l’interprétation stricte du critère d’indépendance, le distinguant nettement des liens financiers ou organisationnels qui peuvent unir un associé à sa société (I). Cette solution, en clarifiant la notion d’assujetti, renforce la portée d’une approche objective de l’activité économique en matière de TVA (II).
I. L’affirmation de l’indépendance de l’activité de location en dépit du lien d’association
La Cour de justice fonde sa décision sur une appréciation rigoureuse de la notion d’indépendance, en l’examinant au travers du seul prisme de l’existence d’un rapport de subordination (A), tout en considérant comme inopérante la circonstance que l’activité de location soit la seule exercée par l’associé (B).
A. L’absence d’un lien de subordination comme critère déterminant
Pour établir l’indépendance de l’activité exercée par l’associé bailleur, la Cour procède par une analyse a contrario de l’article 4, paragraphe 4, de la sixième directive. Cette disposition exclut de la taxation les salariés et autres personnes liés par un rapport juridique créant des liens de subordination. Or, la Cour constate qu’en l’espèce, un tel lien n’existe pas. Elle énonce clairement que l’associé, « en donnant en location un bien corporel à la société, agit en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, même s’il est en même temps gérant de la société locataire ».
Le raisonnement de la Cour est d’une grande clarté : la relation entre l’associé et la société, dans le cadre spécifique de l’opération de location, n’est pas celle d’un employé à son employeur. L’associé n’est pas soumis à l’autorité de la société pour les conditions de travail, la rémunération ou la responsabilité, éléments caractéristiques du lien de subordination. L’opération de location est un acte de disposition de son propre patrimoine, accompli à titre personnel, distinct de ses éventuelles fonctions de gérant. La Cour refuse ainsi d’assimiler le lien d’association, de nature capitalistique et collaborative, à un lien de subordination hiérarchique.
B. L’indifférence de l’exclusivité de l’activité économique exercée
L’administration fiscale néerlandaise soutenait que le caractère exclusif de l’activité, limitée à une location unique en circuit fermé, privait l’opération de son indépendance. La Cour écarte cet argument avec fermeté, estimant que cette circonstance « est sans incidence sur l’appréciation de l’indépendance de l’associé dans l’accomplissement de l’activité économique concernée ». Elle opère une distinction conceptuelle importante. Le fait que l’activité soit limitée à un seul client, fût-il la propre société de l’opérateur, peut éventuellement interroger sur la qualification même d’activité économique, mais non sur la condition d’indépendance.
En l’espèce, la qualification d’activité économique n’était pas contestée, la juridiction de renvoi ayant déjà admis, sur la base de la jurisprudence antérieure, que la location visait à retirer des recettes à caractère permanent. En séparant ainsi les deux notions, la Cour évite que le critère d’indépendance ne soit dilué par des considérations relatives à l’ampleur ou à la structure du marché de l’opérateur. Cette précision méthodologique est essentielle pour garantir une application uniforme et prévisible du régime de la TVA, en se gardant d’une appréciation trop subjective des situations économiques.
II. La portée de la clarification des critères de l’assujetti
En se prononçant de la sorte, la Cour de justice ne se contente pas de résoudre un cas d’espèce mais consolide la définition de l’assujetti à la TVA. Elle rejette une conception extensive de l’unité économique qui aurait pu naître d’une interprétation trop large des liens entre un associé et sa société (A) et confirme par la même occasion la prévalence d’une approche objective de l’activité économique (B).
A. Le rejet d’une conception extensive de l’unité économique
La décision commentée a pour effet de contenir la tentation d’assimiler à un seul assujetti des personnes juridiquement distinctes au seul motif de leurs liens étroits. Certes, l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive permet aux États membres de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes mais étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation. Cependant, il s’agit d’une faculté soumise à des conditions précises, qui n’avait pas été mise en œuvre en l’espèce par les autorités néerlandaises.
En dehors de ce régime spécifique de l’unité fiscale, la Cour refuse de déduire une absence d’indépendance du simple fait que les intérêts de l’associé et de la société pourraient être convergents. Une telle approche aurait introduit une insécurité juridique considérable, en laissant à l’appréciation des administrations fiscales la question de savoir à partir de quel degré d’imbrication économique deux entités perdent leur indépendance mutuelle aux fins de la TVA. En s’en tenant au critère strict du lien de subordination, la Cour pose une borne claire et s’oppose à une fusion de fait des patrimoines pour les besoins de la fiscalité indirecte.
B. La consolidation d’une approche objective de l’activité économique
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui favorise une définition large et objective de l’activité économique. En confirmant que la location d’un bien corporel en vue d’en retirer des recettes permanentes suffit à caractériser une telle activité, la Cour réaffirme que la nature de l’opération prime sur les motivations ou la structure de l’opérateur. Peu importe que l’activité soit de faible ampleur ou qu’elle s’exerce au profit d’une entité liée ; dès lors qu’une ressource est exploitée de manière continue pour produire un revenu, elle entre dans le champ de la TVA.
La portée de cette décision est donc de renforcer la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. En permettant à l’associé d’être considéré comme un assujetti indépendant, la Cour lui ouvre le droit d’opter pour la taxation de la location et, par voie de conséquence, de déduire la TVA ayant grevé ses propres dépenses, notamment la construction du bien loué. Cette solution garantit que la taxe ne devienne pas une charge rémanente pour les opérateurs économiques, quel que soit leur mode d’organisation, et assure ainsi le bon fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.