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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêt de la Cour du 4 octobre 1995. – Finanzamt Uelzen contre Dieter Armbrecht. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – TVA – Opérations imposables. – Affaire C-291/92.

Par un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel du Bundesfinanzhof, la Cour de justice des Communautés européennes se prononce sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession d’un bien immobilier à usage mixte. En l’espèce, un assujetti, exploitant d’un établissement hôtelier, était propriétaire d’un immeuble qu’il utilisait pour partie à des fins professionnelles et pour partie à des fins de logement privé. Lors de la vente de cet immeuble, il n’a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que la fraction du prix correspondant à la partie professionnelle. L’administration fiscale a, à la suite d’une inspection, redressé la situation en soumettant la totalité de la vente à la taxe. Le redevable a contesté cette décision devant le Finanzgericht Niedersachsen, qui lui a donné raison en jugeant que le bien se subdivisait en deux entités économiquement indépendantes. L’administration fiscale a alors formé un recours en révision devant le Bundesfinanzhof. Cette juridiction a sursis à statuer et a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation de la sixième directive en matière de TVA, afin de déterminer si la partie d’un immeuble utilisée pour les besoins d’une entreprise constitue un bien distinct lors de sa cession et quelles sont les conséquences de cette qualification sur le droit à déduction et la régularisation de la taxe. La question juridique posée était donc de savoir si, et dans quelles conditions, la vente de la partie d’un bien affectée à un usage privé par un assujetti échappe au champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour y répond en affirmant que « lorsqu’un assujetti vend un bien dont il avait choisi de réserver une partie à son usage privé, il n’agit pas, pour ce qui concerne la vente de cette partie, en qualité d’assujetti ». Cette solution consacre une dissociation fonctionnelle du bien au regard de la taxe, ce qui emporte des conséquences logiques sur le régime des déductions. Il convient ainsi d’examiner la reconnaissance du traitement distinct de la sphère privée (I), avant d’analyser les implications cohérentes de ce choix sur le mécanisme de la taxe (II).

I. La consécration de la dissociation patrimoniale du bien à usage mixte

La Cour de justice établit une distinction claire entre les activités économiques et privées de l’assujetti, en faisant prévaloir la réalité de l’affectation du bien sur son unité juridique. Cette approche conduit à exclure la sphère privée du champ de la taxe (A) et affirme la primauté de l’analyse économique sur le formalisme du droit civil (B).

A. L’exclusion de la sphère privée du champ d’application de la taxe

L’apport principal de la décision réside dans l’interprétation de la notion d’assujetti agissant « en tant que tel », condition posée par l’article 2, paragraphe 1, de la directive. La Cour énonce de manière explicite qu’« un assujetti qui effectue une opération à titre privé n’agit pas en tant qu’assujetti ». Par conséquent, la vente de la partie du bien immobilier que le propriétaire avait décidé de réserver à son usage personnel n’est pas une opération imposable. Cette solution repose sur le principe fondamental selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée ne doit grever que les biens et services destinés à la consommation finale et non les activités professionnelles taxables.

En agissant ainsi, la Cour reconnaît à l’assujetti une faculté de choix au moment de l’acquisition d’un bien à usage mixte : il peut décider d’intégrer ou non la partie privée de ce bien dans son patrimoine d’entreprise. Pour être effective, cette décision doit se manifester clairement et être maintenue pendant toute la durée de détention. Le critère de ventilation retenu n’est pas géographique mais fonctionnel, basé sur « les proportions d’utilisation professionnelle et d’utilisation privée au cours de l’année d’acquisition ». Cette interprétation offre une flexibilité importante à l’opérateur économique tout en respectant la logique du système de TVA.

B. La primauté de la réalité économique sur le formalisme juridique

Le gouvernement allemand soutenait dans ses observations que l’immeuble, constituant une entité unique en droit civil et au registre foncier, devait être traité comme un seul bien pour l’application de la taxe. La Cour écarte cet argument en rappelant que la définition des opérations taxables doit être uniforme au sein de l’Union pour ne pas compromettre les objectifs de la directive. La qualification d’une opération au regard de la TVA ne peut dépendre des subtilités des droits nationaux.

La Cour privilégie ainsi une approche économique et fonctionnelle. Peu importe que le bien soit juridiquement indivisible ; ce qui compte, c’est son utilisation effective. En considérant que la partie privée de l’immeuble n’a jamais été affectée à l’activité économique, elle est traitée comme un élément du patrimoine privé de l’assujetti, entièrement extérieur au système de la TVA. Cette analyse pragmatique est conforme à la jurisprudence constante de la Cour, qui tend à appréhender les opérations selon leur substance économique plutôt que leur qualification juridique formelle, garantissant ainsi une application cohérente et neutre de la taxe.

II. L’application cohérente du principe de neutralité de la taxe

La décision de maintenir la partie privative d’un bien en dehors du champ de la TVA entraîne des conséquences directes et logiques sur les droits et obligations de l’assujetti. Celles-ci se manifestent tant au niveau du droit à déduction de la taxe d’amont (A) que du mécanisme de régularisation pour les biens d’investissement (B).

A. La limitation corrélative du droit à déduction de la taxe d’amont

L’article 17, paragraphe 2, de la directive autorise l’assujetti à déduire la taxe ayant grevé les biens et services « dans la mesure où » ils sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. La Cour tire une conséquence logique de son raisonnement initial : si la partie privative de l’immeuble est exclue du patrimoine de l’entreprise, elle ne peut être considérée comme étant utilisée pour des opérations taxées. Le droit à déduction est donc nécessairement limité.

La Cour précise que « seule doit être prise en compte, pour l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la directive, la partie du bien affectée à son entreprise ». Ainsi, l’assujetti ne peut déduire la TVA acquittée lors de l’acquisition qu’à proportion de l’usage professionnel du bien. Cette solution assure une parfaite symétrie : l’absence de taxation de la cession de la partie privée a pour corollaire l’absence de droit à déduction sur la taxe payée pour cette même partie. Le principe de neutralité est ainsi respecté, l’assujetti ne supportant la charge de la TVA que pour sa consommation privée.

B. L’ajustement proportionnel de la régularisation pour les biens d’investissement

Le même principe de cohérence s’applique au mécanisme de régularisation des déductions prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive. Ce mécanisme vise à ajuster la déduction initiale de la TVA sur les biens d’investissement sur une période de cinq ans, en fonction des variations du droit à déduction. Il garantit que la déduction finale corresponde à l’utilisation réelle du bien pour des opérations taxées durant cette période.

Puisque le droit à déduction initial n’a pu porter que sur la partie professionnelle de l’immeuble, toute régularisation ultérieure ne peut logiquement concerner que cette même partie. La Cour confirme cette lecture en statuant que « la régularisation des déductions, opérée en application de l’article 20, paragraphe 2, de la directive précitée, doit être limitée à la partie de l’immeuble affectée à l’entreprise ». En d’autres termes, les éventuelles modifications dans l’affectation du bien n’auront d’incidence sur la TVA que si elles concernent la fraction du bien intégrée au patrimoine de l’entreprise. La partie privée, étant hors du système, n’est soumise ni à déduction ni à régularisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».