Après l’article R. 141-16 du code du patrimoine, il est inséré un article R. 141-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-16-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 10 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 susvisé, il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 10 du décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 susvisé, il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l’établissement et au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 9 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 susvisé, il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l’établissement et au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 9 du décret n° 72-461 du 31 mai 1972 susvisé, il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l’établissement et au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 21 du décret du 22 décembre 1992 susvisé, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 12 du décret du 25 janvier 1993 susvisé, il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 16 du décret du 5 février 1994 susvisé, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur général de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur général de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 11 du décret du 1er avril 1995 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises à l’administrateur général, ainsi qu’au comité d’administration de l’établissement, à l’assemblée générale des sociétaires et au comité de lecture, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par l’administrateur général de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du comité d’administration. »
Après l’article 26 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 22 du décret du 9 décembre 2004 susvisé, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 20 du décret du 11 mars 2009 susvisé, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 20 du décret du 11 novembre 2010 susvisé, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 20 du décret du 21 février 2013 susvisé, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le président de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Après l’article 21 du décret du 24 septembre 2015 susvisé, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d’accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration, au titre de leurs compétences respectives. L’établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur général de l’établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d’administration. »
Les dispositions modifiées par le présent décret à l’exception de celles de l’article 11-1 du décret du 1er avril 1995 susvisé, créé par l’article 9 du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
Le Premier ministre, la ministre de la culture et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.